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29 novembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, notamment l'article 14;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées, applicable le 1er octobre 2000;
Considérant qu'aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;
Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé les enveloppes définitives pour l'harmonisation barémique;
Considérant qu'en fonction de ces enveloppes, des négociations tripartites se sont tenues pour la définition des modalités d'application concernant le secteur de l'accueil et de l'hébergement des personnes handicapées, relevant de la commission paritaire 319;
Considérant que, lors de l'ultime rencontre, qui s'est déroulée le 10 mai 2001, un accord est intervenu, suivant lequel ont été déterminées les échelles barémiques applicables durant la période couverte par l'accord-cadre;
Considérant que ces échelles ont fait l'objet d'une convention collective de travail signée le 10 mai 2001;
Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au financement de cet accord, afin que les travailleurs puissent en bénéficier;
Considérant, par ailleurs, que la modification de l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés produit ses effets au 1er janvier 2001 et qu'elle ne porte en aucun cas préjudice aux services, puisqu'il s'agit d'une augmentation du montant plafond des frais de fonctionnement;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés est complété par les dispositions suivantes:

« 7° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
8° le cadastre de l'emploi: le document visé à l'article 29, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. »

Art. 3.

A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Agence  ».

Art. 4.

L'article 23 est remplacé par la disposition suivante:

« La rémunération et les charges sociales y afférentes sont prises en considération à concurrence des échelles barémiques fixées aux annexes 2 à 8 du présent arrêté ou, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002, de celles applicables, à la date du 1er octobre 2000, au personnel des services de la Région wallonne, pour des fonctions similaires.
L'ancienneté pécuniaire est établie selon les dispositions de l'annexe VI (frais de personnel admissibles) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagé dans le cadre d'un programme de résorption du chômage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prévues par le présent arrêté, la subvention couvre uniquement les interventions obligatoires restant à charge de l'employeur pour ce travailleur.
Le pouvoir organisateur du service est tenu de communiquer à l'Agence le montant des subventions perçues dans le cadre de ces programmes de résorption du chômage. »

Art. 5.

L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Les frais de fonctionnement et d'infrastructure sont pris en considération, par an et par service, à concurrence de 750 000 francs (18.592,01 euros). »

Art. 6.

Un chapitre VI bis , intitulé « Subvention complémentaire » et rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Article 25 bis . §1er. Dans la limite des montants prévus au §2, l'Agence octroie aux services une subvention complémentaire pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par la subvention visée à l'article 22, 1°.
§2. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire entre les services sur les périodes et à concurrence des montants suivants:
1° période 1: 290 000 francs (7.188, 92 euros) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;
2° période 2: 1 430 000 francs (35.448, 78 euros) pour l'année 2001;
3° période 3: 2 570 000 francs (63.708, 64 euros) pour l'année 2002;
4° période 4: 91.968, 50 euros pour l'année 2003;
5° période 5: 120.228, 36 euros pour l'année 2004;
6° période 6: 141.299, 31 euros pour l'année 2005.
Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.
Art. 25 ter . Le calcul des suppléments visés à l'article 25 bis , §2, résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 22, 1°, par un coefficient de revalorisation.
Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 du présent arrêté, selon les périodes définies à l'article 25 bis , §2, et la grille de concordance des échelles de traitement établie à l'annexe 9 du présent arrêté.
Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 25 quater . En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.
Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001, compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.
Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.
Art. 25 quinquies . Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 25 bis , §2, le total des suppléments est limité au montant prévu à ce même article 25 bis , §2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit:
1° le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 25 bis , §2, pour la période concernée;
2° le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.
Art. 25 sexies . Au terme de chacune des six périodes visées à l'article 25 bis , §2, le solde éventuellement non utilisé est reporté sur l'année suivante. »

Art. 7.

A l'article 25, alinéa 6, les mots « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Agence  ».

Art. 8.

Les annexes 1 à 9 du présent arrêté constituent les annexes 1 à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés.

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception des articles 5 et 6 , qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Art. 10.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Annexe 1

Le coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté s'applique au cours des six périodes visées à l'article 3, §2 du présent arrêté.
Il correspond aux coefficients C1, C2, C3, C4, C5 et C6 définis ci-après applicables respectivement aux cinq périodes susdites:
           (B1 - B0) x 100                (B2 - B0) x 100              (B3 - B0) x 100
C1 = -------------------, C2 =  -------------------, C3 = -------------------,
                      B0                                    B0                                   B0
           (B4 - B0) x 100                (B5 - B0) x 100              (B6 - B0) x 100
C4 = -------------------, C5 =  -------------------, C6 = -------------------,
                      B0                                    B0                                   B0

B0 = coûts salariaux initiaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 2 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90, compte tenu des revalorisations barémiques jusqu'au 31/01/96 inclus et d'une allocation spéciale de 20 000 BEF à l'indice 100 du 01/01/90.
B1 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 3 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 16 000 BEF au même indice.
B2 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 4 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 15 400 BEF au même indice.
B3 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 5 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 11 600 BEF au même indice.
B4 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 6 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 8 000 BEF au même indice.
B5 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 7 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 4 600 BEF au même indice.
B6 = coûts salariaux par service calculés sur base des barèmes de l'annexe 8 du présent arrêté rattachés à l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spéciale de 2 400 BEF au même indice.
Ces barèmes sont susceptibles d'une révision à la hausse et l'allocation spéciale d'une révision à la baisse, en fonction du solde budgétaire non utilisé du montant alloué pour la période 6 tel que défini à l'article 3, §2.