Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 5;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 7;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment les articles 23, 27, 28 et 29;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, notamment l'article 13;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.378/4 du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 7 | ||
alinéa 5, 3° | 25 000 000 francs | 620.000 euros |
Art. 3.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 23 | ||
alinéa 5 | 1 000 francs | 25 euros |
Article 27 | ||
alinéa 5 | 125 000 francs | 3.100 euros |
Article 28 | ||
alinéa 1er | 600 000 francs | 14.870 euros |
Article 29 | ||
alinéa 2 | 300 000 francs | 7.440 euros |
Art. 4.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
Article 13 | ||
alinéa 1er, 2° | 750 000 francs | 18.600 euros |
alinéa 2, 2° | 375 000 francs | 9.300 euros |
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.
Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE