13 décembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 5;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 7;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment les articles 23, 27, 28 et 29;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, notamment l'article 13;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.378/4 du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 7    
alinéa 5, 3° 25 000 000 francs 620.000 euros

Art. 3.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 23    
alinéa 5 1 000 francs 25 euros
Article 27    
alinéa 5 125 000 francs 3.100 euros
Article 28    
alinéa 1er 600 000 francs 14.870 euros
Article 29    
alinéa 2 300 000 francs 7.440 euros

Art. 4.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau

Article 13    
alinéa 1er, 2° 750 000 francs 18.600 euros
alinéa 2, 2° 375 000 francs 9.300 euros

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.

Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE