18 décembre 2001 - Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés ministériels en matière de logement
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Le Ministre du Logement,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000 et du 31 mai 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté exécutif régional du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de Solidarité modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1997 portant exécution de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 portant exécution de l'article 10, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1999 relatif aux modèles de baux à passer entre le demandeur et l'opérateur immobilier et entre l'opérateur immobilier et le sous-locataire dans le cadre d'une opération de création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, notamment l'article 4 de l'annexe 1 et les articles 5 et 6 de l'annexe 2;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation, notamment les articles 1 et 2 de l'annexe 1 et les articles 1 et 2 de l'annexe 2;
Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, notamment l'article unique, modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 déterminant le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'Organisme à finalité sociale qui avance les allocations de déménagement et de loyer au bénéficiaire de ces aides, notamment l'article 1;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001;
Vu l'avis 32.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2001,
Arrête:

Art.  1er.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté exécutif régional du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de Solidarité modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er 1 000 25 euros

Au même article 1er, la phrase « Le résultat de cette opération est arrondi à la centaine de francs. » est remplacée par la phrase: « Le résultat de cette opération est arrondi à l'euro ».

Art.  2.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1997 portant exécution de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er 7 500 186 euros

Art.  3.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 portant exécution de l'article 10, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2, 2° 10 000 250 euros

Art.  4.

Dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 mars 1999 relatif aux modèles de baux à passer entre le demandeur et l'opérateur immobilier et entre l'opérateur immobilier et le sous-locataire dans le cadre d'une opération de création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, l'article 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant: « Le loyer de base s'élève à ... euros par mois. ».

Art.  5.

Dans l'annexe 2 du même arrêté, l'alinéa 1er de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant: « Le loyer de base s'élève à ... euros par mois. ».

Art.  6.

Dans l'annexe 2 du même arrêté, l'alinéa 2 de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant: « La provision pour charges s'élève à ... euros par mois. ».

Art.  7.

Dans l'annexe 2 du même arrêté, l'alinéa 2 de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant: « Le locataire constitue la garantie en une fois / en ... versements de ... euros chacun. ».

Art.  8.

Dans le point 1° de l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation, à l'article 1er, alinéa 3, l'abréviation « F » est remplacé par l'abréviation « EUR ».

Art.  9.

Dans l'article 2 du point 1° de l'annexe du même arrêté, l'abréviation « F » est remplacé par l'abréviation « EUR ».

Art.  10.

Dans le point 2° de l'annexe du même arrêté, à l'article 1er, alinéa 3, l'abréviation « F » est remplacé par l'abréviation « EUR ».

Art.  11.

Dans l'article 2 du point 2° de l'annexe du même arrêté, l'abréviation « F » est remplacé par l'abréviation « EUR ».

Art.  12.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article unique
4 500 000 111.600 euros
300 000 7.500 euros
50 000 1.000 euros

Art.  13.

Dans l'article unique, 1°, alinéa 4, du même arrêté, les mots « au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 500 francs » sont remplacés par les mots suivants: « au multiple le plus proche de 5 euros ».

Art.  14.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
§1er 3 300 000 81.805 euros
§2 1 150 000 28.510 euros
  21 500 533 euros
  86 000 2.135 euros
§3 3 300 000 81.805 euros
§4 1 150 000 28.510 euros
§6 50 1,25 euro

Art.  15.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du ministériel du 28 juin 1999 déterminant le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'organisme à finalité sociale qui avance les allocations de déménagement et de loyer au bénéficiaire de ces aides, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er 1 000 25 euros

Art.  16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

M. DAERDEN