Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques tel que modifié en dernier lieu par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets toxiques ou dangereux, aux huiles usagées, et aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 octobre 1998 relatif aux règles d'indemnisation par la Région wallonne des dommages causés par des déchets;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 12 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par la date rapprochée du 1er janvier 2002, date de la phase définitive de l'introduction de l'euro, et la nécessité d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées afin que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants visés dans l'arrêté;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 6 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis 32.675/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Adaptation de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques
Art. 1er.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques tel que modifié en dernier lieu par les l'arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets toxiques ou dangereux, aux huiles usagées, et aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 24 | dix mille | 250,00 euros |
Article 25 | mille | 25,00 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
Art. 2.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 9 | ||
§1er, alinéa 1er | mille | 25,00 euros |
Alinéa 2 | cinq mille | 125,00 euros |
§2 | cinq cents | 12,50 euros |
deux cents | 5,00 euros | |
§3 | cinq cents | 12,50 euros |
deux cents | 5,00 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 octobre 1998 (lire « 5 novembre 1998) relatif aux règles d'indemnisation par la Région wallonne des dommages causés par des déchets
Art. 3.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 octobre 1998 (lire « 5 novembre 1998) relatif aux règles d'indemnisation par la Région wallonne des dommages causés par des déchets, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5, alinéa 2, 1° | un million | 25.000,00 euros |
2° | six cent mille | 15.000,00 euros |
Dispositions finales
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET