Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, notamment l'article 4;
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement au recouvrement, et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment les articles 5, 6 quinquies , 10 et 15;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 35, 44 et 48;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.335/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Adaptation du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne
Art. 1er.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement, et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5 | ||
§1er | mille | 24,79 euros |
§3, 1° | trois cents | 7,44 euros |
2° | six cents | 14,87 euros |
3° | neuf cents | 22,31 euros |
Article 6quinquies | ||
mille cent | 27,50 euros | |
mille deux cents | 30,00 euros | |
mille trois cents | 32,50 euros | |
mille quatre cent | 35,00 euros | |
Article 10 | ||
mille | 25,00 euros | |
dix millions | 248.000 euros | |
Article 15 | ||
§1er, a) | mille cent | 27,50 euros |
mille deux cents | 30,00 euros | |
mille trois cents | 32,50 euros | |
mille quatre cents | 35,00 euros | |
b) | cinq cents | 12,50 euros |
c) | quatre cents | 10,00 euros |
cinq cents | 12,50 euros | |
d) | cent septante | 4,25 euros |
quatre cents | 10,00 euros | |
e) | cent cinquante | 3,75 euros |
deux cents | 5,00 euros | |
f) | cent | 2,50 euros |
g) | cinquante | 1,25 euros |
h) | trente | 0,75 euros |
soixante | 1,50 euros | |
i) | dix | 0,25 euros |
Adaptation du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Art. 2.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 35 | mille cinq cents millions | 37.200.000 euros |
Article 44, §3 | cinquante mille | 1.240 euros |
Article 48, §1er | un million | 25.000 euros |
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET