20 décembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, notamment l'article 4;
Vu le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment l'article 2;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, notamment les articles 4 et 27 modifiés par le décret du 7 mars 1996 et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment les articles 5, 12, 43 et 44 modifiés par le décret du 23 décembre 1993, et par le décret du 7 mars 1996;
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de la S.P.G.E., donné le 18 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par la date rapprochée du 1er janvier 2002, date de la phase définitive de l'introduction de l'euro, et la nécessité d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées afin que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants visés dans l'arrêté;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis 32.676/4 du Conseil d'Etat donné en date du 12 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans la disposition indiquée ci-dessous, le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2, alinéa 2 500 000 francs 12.500 euros

Art.  2.

Dans les dispositions du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5 360 francs 8,9242 euros
Article 12 16 francs 0,3966 euros

Art.  3.

A l'alinéa 2 de l'article 43 du même décret, les mots « au millier de francs inférieur » sont remplacés par les mots « à la dizaine d'euros inférieure ».

Art.  4.

A l'alinéa 3 de l'article 43 du même décret, les mots « cent francs » sont remplacés par les mots « 2,5 euros ».

Art.  5.

A l'alinéa 2 de l'article 44 du même décret, les mots « au millier de francs inférieur » sont remplacés par les mots « à la dizaine d'euros inférieure ».

Art.  6.

A l'alinéa 3, 2°, de l'article 44 du même décret, les mots « cent francs » sont remplacés par les mots « 2,5 euros ».

Art.  7.

Dans les dispositions du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Art. 4, §1er 3 francs 0,0744 euro
§2, 1. 1 franc 0,0248 euro
2. 2 francs 0,0496 euro
3. 3 francs 0,0744 euro
Art. 27 15 000 francs 370 euros

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art.  9.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET