20 décembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées notamment l'article 13;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés, notamment les articles 10, 11, 16 et 28 modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 relatif à la subsidiation de plans communaux généraux d'égouttage, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles, notamment l'article 9 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques notamment les articles 4, 7, 16, 20 et 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable notamment les articles 2, 4, 8 et 16;
Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de la S.P.G.E., donné le 18 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par la date rapprochée du 1er janvier 2002, date de la phase définitive de l'introduction de l'euro, et la nécessité d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées afin que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants visés dans l'arrêté;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 6 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis 32.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans la disposition indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 13    
alinéa 1 3 000 francs 74,37 euros

Art.  2.

Les §§2 à 4 de l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage sont remplacés par les §§2, 3 et 4 suivants:

« §2. La subvention est calculée selon la formule suivante:
M = a + b. S + c. H.
avec
S = surface de la zone communale représentée, exprimée en km²
H = nombre d'habitants, de la zone concernée
M = subvention exprimée en euros, arrondie à la dizaine d'euros inférieure.

§3. En ce qui concerne les organismes d'épuration, les coefficients valent:
a = 285 €/commune
b = 5 €/km²
c = 33,50 €/millier d'habitants.

§4. En ce qui concerne les gestionnaires provinciaux des cours d'eau, les coefficients valent:
a = 94,2 €/commune
b = 1,74 €/km²
c = 11,20 €/millier d'habitants »

Art.  3.

A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés:

– sous le premier tiret, les mots « pour la tranche comprise entre zéro (0) et onze (11) millions de francs, inclus » sont remplacés par les mots « pour la tranche inférieure à 273.000 euros »;

– sous le deuxième tiret, les mots « onze (11) millions de francs et quarante-huit (48) millions de francs » sont remplacés par les mots « 273.000 euros et 1.190.000 euros »;

– sous le troisième tiret, les mots « quarante-huit (48) millions de francs » sont remplacés par les mots « 1.190.000 euros ».

Art.  4.

A l'article 11, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 11    
a) 5 000 000 de francs 124.000 euros
b) 5 000 000 de francs 124.000 euros
  9 000 000 de francs 223.000 euros
  500 000 de francs 12.400 euros
c) 9 000 000 de francs 223.000 euros
  20 000 000 de francs 496.000 euros
  810 000 de francs 20.100 euros
d) 20 000 000 de francs 496.000 euros
  40 000 000 de francs 992.000 euros
  1 600 000 de francs 40.000 euros
e) 40 000 000 de francs 992.000 euros
  70 000 000 de francs 1.735.000 euros
  2 800 000 de francs 69.500 euros
f) 70 000 000 de francs 1.735.000 euros
  170 000 000 de francs 4.214.000 euros
  4 550 000 de francs 112.800 euros
g) 170 000 000 de francs 4.214.000 euros
  500 000 000 de francs 12.400.000 euros
  10 200 000 de francs 253.000 euros
h) 500 000 000 de francs 12.400.000 euros
  27 500 000 de francs 682.000 euros

 

Article 16    
§1er, 1°, a) 44 000 francs 1.090 euros
b) 220 francs/m 5,45 €/m
c) 80 000 francs 1.980 euros
  180 francs/m 4,46 €/m
2°, a) 39 200 francs 972 euros
b) 35 200 francs 873 euros
  20 francs/m² 0,5 €/m²
c) 75 200 francs 1.864 euros
  16 francs/m² 0,4 €/m²
§2, 1° 330 francs/m 8,2 €/m
78 400 francs 1.943 euros
  20 francs/m² 0,5 €/m²
  78 400 francs 1.943 euros
§3, 1° 130 000 francs 3.223 euros
100 000 francs 2.500 euros
Article 28 80 000 000 de francs 1.983.000 euros
  320 000 000 de francs 7.933.000 euros
  24 000 000 de francs 595.000 euros

Art.  5.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 relatif à la subsidiation de plans communaux généraux d'égouttage est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Le subside à attribuer à la commune pour dresser le P.C.G.E. est calculé selon la formule suivante:
M = a + bS + cH
dans laquelle:
S = superficie du territoire communal, exprimée en km²;
H = nombre d'habitants de la commune concernée;
M = subvention exprimée en euro, arrondie à la dizaine d'euros inférieure.
a = 11.155 euros
b = 204,5 euros
c = 1,29 euro. »

Art.  6.

Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les montants de la taxe exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur. »

Art.  7.

Le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables est remplacé par l'alinéa suivant:

« Un acompte proportionnel à la quantité de mètres cubes d'eau prélevée au cours de l'année précédant la demande, relative à la prise d'eau pour laquelle l'étude est proposée, est versé sur le compte affecté du titulaire dans le mois qui suit l'approbation du programme; cet acompte est fixé à 0,05 €/m³ et ne peut dépasser 70 % du montant approuvé en vertu de l'alinéa 3 du présent article. »

Art.  8.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5 60 000 francs 1.490 euros
alinéa 1 13 000 francs 325 euros

Art.  9.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 4    
§3 55 francs 1,3634 euros
Article 7 100 000 francs 2.478,94 euros
Article 16 20 000 francs 495,79 euros
Article 20 20 000 francs 495,79 euros

Art.  10.

L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 32. La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en euro; les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant. »

Art.  11.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2 10 000 francs 250 euros
Article 4 20 000 francs 495,79 euros
Article 8 20 000 francs 495,79 euros

Art.  12.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 16. La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euro, les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant. »

Art.  13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art.  14.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET