Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 38, 39, 42, 46, 87, 96 et 111, §1er;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, notamment l'article 7, §2;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 1978 déterminant les conditions et les limites pour la fixation du cautionnement à fournir par les receveurs locaux des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi d'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale;
Vu le protocole de négociation n°2000/20 du Comité C wallon des pouvoirs locaux et provinciaux établi le 5 novembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.550/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 7, §2, de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, les mots « il est fait abstraction des fractions de franc »
sont supprimés.
Art. 3.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 14 juin 1978 déterminant les conditions et les limites pour la fixation du cautionnement à fournir par les receveurs locaux des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Articles | ||
Article 2, §1er, 1° | 475 000 francs | 12.000 euros |
2° 3° 4° |
725 000 francs 875 000 francs 975 000 francs |
18.000 euros 22.000 euros 24.500 euros |
Article 3, alinéa 1er | 975 000 francs | 24.500 euros |
Art. 4.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi d'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article | ||
Article 2 | 10 000 francs | 250 euros |
Art. 5.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article | ||
Article 2, alinéa 1er, 10° | 5 000 000 francs 3 000 000 francs |
125.000 euros 75.000 euros |
Article 2, alinéa 1er, 15° | 1 000 000 francs | 25.000 euros |
Art. 6.
L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et des receveurs des centres publics d'aide sociale est remplacée par l' annexe du présent arrêté.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8.
La Ministre qui a la législation relative aux centres publics d'aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA
Echelle de traitement A1
Echelle A1 | |
Augmentation | |
11/1 x 495,79 1/1 x 694,11 10/1 x 495, 79 3/1 x 322,27 |
|
Développement | |
0 | 21.814,64 |
1 | 22.310,43 |
2 | 22.806,22 |
3 | 23.302,01 |
4 | 23.797,80 |
5 | 24.293,59 |
6 | 24.789,38 |
7 | 25.285,17 |
8 | 25.780,96 |
9 | 26.276,75 |
10 | 26.772,54 |
11 | 27.268,33 |
12 | 27.962,44 |
13 | 28.458,23 |
14 | 28.954,02 |
15 | 29.449,81 |
16 | 29.945,60 |
17 | 30.441,39 |
18 | 30.937,18 |
19 | 31.432,97 |
20 | 31.928,76 |
21 | 32.424,55 |
22 | 32.920,34 |
23 | 33.242,61 |
24 | 33.564,88 |
25 | 33.887,15 |
Namur, le 20 décembre 2001.