10 janvier 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés en matière économique
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 2, 12, 16 et 38, modifiés par le décret du 25 juin 1992, les articles 30 et 31 et les articles 30 bis et 31 bis , insérés par le décret du 15 mars 1990;
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les articles 32.2, 32.4, 32.7, 32.10, 32.11, 32.13 et 32.14, insérés par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 5, §3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matières d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les articles 5, §1er, 10, §3, 14, 22 et l'article 15, §1er et §2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 5 et 10, §4 et §7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à la mise en œuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional - Objectif n°1, notamment les articles 6, §1er et 8;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 7 novembre 2001;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°32653/4, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 26
alinéa 1er, 1° 10 millions de francs 250.000 euros
                                  2° 10 millions de francs 250.000 euros
  20 millions de francs 500.000 euros
                                 3° 20 millions de francs 500.000 euros

Art.  2.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3
§1er 100 000 francs 2.500 euros

Art.  3.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
§3, alinéa 1 er
500 000 francs
12.500 euros
                       alinéa 2                   25 000 francs                        620 euros

Art.  4.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er
quatrième tiret 50 millions de francs 1.250.000 euros

Art.  5.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrête du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
§1er, alinéa 1er 1,750 million de francs 43.400 euros
  1,250 million de francs 31.000 euros
alinéa 2 5 millions de francs 125.000 euros
alinéa 3 10 millions de francs 250.000 euros
alinéa 4 15 millions de francs 375.000 euros
alinéa 5 20 millions de francs 500.000 euros
Article 10
§3, alinéa 4 20 millions de francs 500.000 euros
§4, alinéa 7 20 millions de francs 500.000 euros
Article 14
alinéa 3 50 millions de francs 1.250.000 euros
Article 15
§1er 10 millions de francs 250.000 euros
§2, alinéa 1er 10 millions de francs 250.000 euros

Art.  6.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12,16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
alinéa 1 er
20 millions de francs
500.000 euros
Article 10
§4, alinéa 2
20 millions de francs
500.000 euros
                   §7
3 millions de francs
75.000 euros

Art.  7.

Dans les dispositions indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à la mise en œuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional - Objectif n°1, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 6
§1 er
3 millions de francs
75.000 euros
  5 millions de francs
125.000 euros
Article 8
alinéa 1 er, 1°
5 millions de francs
125.000 euros
                                  2°
10 millions de francs
250.000 euros

Art.  8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art.  9.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA