24 janvier 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relevant de la Ministre de l'Emploi et de la Formation
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er;
Vu l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 4, §1er;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 93 et 94;
Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;
Vu le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, notamment l'annexe II;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, notamment les articles 2, 3, 4 et 12, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 31 octobre 1996 et 4 mars 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, notamment les articles 1er et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés des 22 janvier, 4 juin et 9 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 d'exécution du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion des demandeurs d'emploi qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 relatif aux chèques - formation, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 30 octobre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence de disposer, à la date du 1er janvier 2002, des montants en euro;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les tableaux figurant à l'article 2 de l'annexe II de l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises sont remplacés par les tableaux suivants:

Fonction n°

Description de la fonction:
Qualification exigée:
Diplôme(s) exigé(s): Echelle(s) barémique(s) correspondante(s)
(indice 100)
1.
............................................................................................................2.
...........................................................................................................
3.
............................................................................................................

.............................
..............................

..............................
............................
euros
............................euros
............................
euros
Régime de travail: temps plein - mi-temps (biffer la mention inutile).

Fonction n°

Description de la fonction:
Qualification exigée:
Diplôme(s) exigé(s): Echelle(s) barémique(s) correspondante(s)
(indice 100)
1.
............................................................................................................2.
...........................................................................................................
3.
............................................................................................................

.............................
..............................

..............................
............................
euros
............................euros
............................
euros
Régime de travail: temps plein - mi-temps (biffer la mention inutile).

Fonction n°

Description de la fonction:
Qualification exigée:
Diplôme(s) exigé(s): Echelle(s) barémique(s) correspondante(s)
(indice 100)
1.
............................................................................................................2.
...........................................................................................................
3.
............................................................................................................

.............................
..............................

..............................
............................
euros
............................euros
............................
euros
Régime de travail: temps plein - mi-temps (biffer la mention inutile).

Art. 2.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 2 1 500 000 francs 37 185 euros
alinéa 3 1 500 000 francs 37 185 euros
alinéa 4 1 500 000 francs 37 185 euros

Art. 3.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 31 octobre 1996 et 4 mars 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 1er 205 000 francs 5.082 euros
Article 3
alinéa 1er 205 000 francs 5.082 euros
  410 000 francs 10.164 euros
Article 4
alinéa 1er 205 000 francs 5.082 euros
  410 000 francs 10 164 euros
  615 000 francs 15.246 euros
Article 12
§2, alinéa 1er 615 000 francs 15.246 euros
§2, alinéa 2 615 000 francs 15.246 euros
Article 12
§6, alinéa 3 615 000 francs 15.246 euros

Art. 4.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 7
§3
4 000 000 francs
99.158 euros

Art. 5.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er
alinéa 2 200 francs 5 euros
Article 11
alinéa 2 200 francs 5 euros

Art. 6.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 4
§1er 350 000 francs 8.677 euros
§2   350 000 francs 8.677 euros

Art. 7.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés des 22 janvier, 4 juin et 9 juillet 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
§1er, alinéa 1er 203 000 francs 5.033 euros
§2, alinéa 1er  700 000 francs 17.353 euros
  615 000 francs 15.246 euros
  700 000 francs 17.353 euros
  500 000 francs 12.395 euros
  615 000 francs 15.246 euros
  615 000 francs 15.246 euros
§2, alinéa 2 615 000 francs 15.246 euros
§3, alinéa 1er 615 000 francs 15.246 euros
alinéa 2 615 000 francs 15.246 euros
Article 11
§3 203 000 francs 5.033 euros

Art. 8.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 d'exécution du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 9
  750 000 francs 18.593 euros

Art. 9.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
§1er, alinéa 1er, a) 14 000 francs 348 euros
alinéa 1er, b) 25 000 francs 620 euros
§2, alinéa 1er, a) 7 000 francs 174 euros
§2, alinéa 1er, b) 12 500 francs 310 euros

Art. 10.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion des demandeurs d'emploi qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 12
  10 000 francs 248 euros

Art. 11.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 relatif aux chèques - formation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3
alinéa 1er 600 francs 15 euros
alinéa 2 1 200 francs 30 euros
alinéa 3 1 200 francs 30 euros

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 13.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA