24 janvier 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières dont l'exercice de la compétence a été attribué par la Communauté française à la Région wallonne et qui relèvent de la Ministre de l'Emploi et de la Formation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, notamment les articles 1er, 2°, 5 et 6;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu le décret du 17 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du 21 août 1979;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, notamment les articles 16 à 20;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, notamment les articles 1er et 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, notamment les articles 15 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence de disposer, à la date 1er janvier 2002, des montants en euros;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art.  2.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 1er 800 francs 20 euros
  4 000 francs 100 euros

Art.  3.

Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots «... années de cours à... par année... F » sont remplacés par les mots «... années de cours à... par année... euros ».

Art.  4.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 1er 360 francs 8,92 euros
  300 francs 7,44 euros
  3 600 francs 89,24 euros
  450 francs 11,16 euros
  375 francs 9,30 euros
  4 500 francs 112 euros

Art.  5.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 1er 60 francs 1,49 euro
  3 600 francs 89,24 euros
  75 francs 1,86 euro
  4 500 francs 112 euros

Art.  6.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 21 août 1979, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 4
alinéa 1er 60 francs 1,49 euro

Art.  7.

Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots « la somme de... heures x 60 F =... F (en lettres). » sont remplacés par les mots « la somme de... heures x 1,49 euro =... euros (en lettres). »

Art.  8.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 16
§1er, alinéa 1er, 1°, a) 1 161 francs 28,78 euros
alinéa 1er, 1°, b) 1 003 francs 24,86 euros
alinéa 1er, 1°, c) 844 francs 20,92 euros
alinéa 1er, 4°, a) 2 111 francs 52,33 euros
  3 167 francs 78,51 euros
alinéa 1er, 4°, b) 1 583 francs 39,24 euros
  2 639 francs 65,42 euros
alinéa 2 792 francs 19,63 euros
alinéa 3 79 francs 1,96 euro
Article 17
§1er 1 319 francs 32,70 euros
  897 francs 22,24 euros
§2 528 francs 13,09 euros
  396 francs 9,82 euros
§3 396 francs 9,82 euros
Article 18
§2, 1° 1 319 francs 32,70 euros
79 francs 1,96 euros
660 francs 16,36 euros
396 francs 9,82 euros
  528 francs 13,09 euros
Article 19
792 francs 19,63 euros
396 francs 9,82 euros
528 francs 13,09 euros
Article 20
alinéa 3 0,5 franc 0,005 euro

Art.  9.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er
Alinéa 1er 40 francs 1 euro
Article 4
§3, alinéa 1er 148,5 francs 3,68 euros
  407,70 francs 10,11 euros

Art.  10.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
alinéa 1er 307 400 francs 7.620,25 euros
  307 400 francs 7.620,25 euros
  296 376 francs 7.346,97 euros

Art.  11.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 15
§1er, alinéa 1er 825 francs 20,45 euros
§2, alinéa 1er 825 francs 20,45 euros
§3, alinéa 1er 200 francs 5 euros
§4, alinéa 1er 50 000 francs 1.240 euros
Article 16
alinéa 3 150 000 francs 3.719 euros

Art.  12.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 20
alinéa 1er 40 francs 1 euro

Art.  13.

Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 10
alinéa 1er 10 000 francs 248 euros

Art.  14.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 6
§1er, alinéa 1er 30 000 francs 744 euros
§2, alinéa 1er 50 000 francs 1.240 euros
Article 7
§1er, alinéa 1er 30 000 francs 744 euros
§2, alinéa 1er 50 000 francs 1.240 euros

Art.  15.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art.  16.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA