24 janvier 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment l'article 3, 2°, a) et l'annexe I;
Considérant que la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 modifiant pour la septième fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme « toxique pour la reproduction », que ce terme remplace le terme « tératogène » avec une définition plus précise, sans modification du concept et qu'il est dès lors l'équivalent de ce terme « tératogène » défini au point H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;
Considérant que la classification et les numéros R se réfèrent à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à ses modifications ultérieures;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis 31.994/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement:

– la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;

– la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

Le présent arrêté transpose:

– la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a) , de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;

– la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets;

– la décision 2001/119/CE du 22 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE;

– la décision 2001/573/CE du 23 juillet 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste des déchets.

Art.  2.

L'article 3, 2°, a) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets est remplacé par le texte suivant:

«  a) en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
– le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;
– ils contiennent une substances mutagène, des catégories 1 ou 2 de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;
– ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 % ».

Art.  3.

L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets est remplacée par le texte suivant :

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET