14 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision de la planche 37/7 du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription en zone d'extraction, de la sablière dite « Deviaene » actuellement exploitée sur le territoire de la commune d'Antoing (Maubray) et des terrains situés dans son prolongement et en zone forestière, du site de l'ancienne sablière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 32, 42, 43, 44, 45, 46;
Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 décembre 1990, 7 mars 1991, 21 mars 1991, 25 juillet 1991, 1er octobre 1992, 29 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999;
Vu l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire du 17 juillet 2001;
Considérant la demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz introduite par la société « Tuileries du Hainaut » et portant sur l'inscription en zone d'extraction de 28 ha de terrains agricoles situés sur le territoire de la commune d'Antoing (Maubray), en prolongement de la sablière dite «Deviaene » en fin d'exploitation;
Considérant que les potentialités offertes par le plan de secteur approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981 et le plan particulier d'aménagement n°4 dit « Sablière du bois de Fouage » approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 juillet 1989 sont actuellement virtuellement épuisées;
Considérant que la poursuite des activités de l'entreprise est à court terme conditionnée par la révision du plan de secteur;
Considérant que le gisement de sable se prolonge dans les terrains visés par la présente décision et possède les mêmes propriétés techniques que le sable actuellement extrait dans la sablière en fin d'exploitation;
Considérant la localisation toute particulière du site, à proximité immédiate du canal de Nimy-Blaton et de la N507, route principale qui permet de rejoindre l'autoroute de Wallonie (E42), distante de moins de 2 km du site via la N52;
Considérant l'isolement général du site, ceinturé dans sa partie ouest par le bois de Fouage, bordé au sud et au sud-est par un cordon boisé de 30 m de profondeur et par de larges zones agricoles au nord et au nord-est;
Considérant que l'étude d'incidences de plan prévue à l'article 42, alinéa 2 du Code a été réalisée par le bureau d'études IGEAT dûment agréé conformément à l'alinéa 4 du même article, et aboutit aux conclusions suivantes:
– le gisement dont question présente une même qualité de sable que celui actuellement extrait dans la sablière Deviaene en fin d'activité;
– aucun site alternatif répondant aux critères de sélection retenus (qualité des sols en profondeur, aptitude pédologique des sols, distance maximale de 50 km pour le transport) n'a pu être mis en évidence;
– la qualité pédologique du sol au droit du site est moyenne à médiocre alors qu'à proximité les sols sont nettement plus aptes à l'agriculture.
Considérant que, parmi les propositions présentées par l'auteur de l'étude d'incidences, l'alternative portant sur la réalisation d'une seule fosse d'excavation s'avère être plus intéressante et plus rationnelle, tant du point de vue économique (suppression du sentier permettant l'exploitation de 32.000 m3 de sable en plus) que du point de vue biologique (maintien sur place de la colonie d'hirondelles de rivage), que l'alternative consistant à réaliser deux fosses d'excavation;
Considérant que les recommandations préconisées par l'auteur de l'étude d'incidences au sujet du phasage de l'exploitation, des modalités d'exploitation, des plantations et du réaménagement du site à l'issue de l'extraction seront prises en considération lors de l'examen de la demande de permis d'extraction;
Considérant qu'en fonction des conclusions de l'étude d'incidences, la nouvelle zone d'extraction constituant l'extension de la sablière existante devrait, par une prescription complémentaire, être affectée, au terme de son exploitation, en zone d'espace vert permettant la création d'un plan d'eau peu profond, d'îlots et de berges favorables au maintien de la colonie d'hirondelles de rivage;
Considérant qu'il convient par ailleurs de confirmer au plan de secteur, les affectations prévues au plan communal d'aménagement n°4 de la ville d'Antoing pour le site de la sablière actuellement exploitée et de prévoir, par une prescription complémentaire une réaffectation des terrains en zone forestière à l'issue de l'extraction et l'aménagement d'un plan d'eau conformément aux dispositions de ce plan communal et du permis d'extraction;
Considérant également qu'il s'indique, en raison de leur situation à l'intérieur du massif du bois de Fouage et de la recolonisation des berges de l'étang créé par l'activité extractive, de réaffecter, en zone forestière, les terrains correspondant à l'ancienne sablière, dont l'exploitation est terminée;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

La révision de la planche 37/7 sud du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz portant:

– d'une part, sur l'inscription en zone d'extraction de la sablière dite « Deviaene » à Antoing (Maubray), actuellement en cours d'exploitation, et de terrains d'une superficie de 28 ha situés dans son prolongement et nécessaires à la poursuite des activités et,

– d'autre part, sur l'inscription en zone forestière de l'ancienne sablière, est arrêtée provisoirement conformément au plan ci-annexé.

Art.  2.

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application:

– la sablière dite « Deviaene » sera affectée, au terme de son exploitation, en zone forestière permettant la création d'un plan d'eau dont l'aménagement sera conforme au PCA n°4 de la ville d'Antoing et au permis d'extraction (* 1);

– la nouvelle zone d'extraction, située dans le prolongement de la sablière actuelle, sera affectée, au terme de son exploitation, en zone d'espace vert comprenant un plan d'eau (*2).

Art.  3.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET