21 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 10, 12 et 63;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.363/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « décret », le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 1er)

Art. 1er /1.

(Les définitions de l'article L1151-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appliquent au présent arrêté. - AGW du 7 septembre 2023, art.2 et 3)

Art. 2.

("Le gestionnaire de réseau de transport local et son éventuelle filiale sont constitués conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité." - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 3)

Art. 3.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 4.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 5.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 6.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 7.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 8.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 9.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

Art. 10.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 4)

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 5)

Art. 15.

§1er ((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 15, 1°)

§2 ("Les membres du personnel du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent accepter aucune gratification directe ou indirecte ni de la part d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, ni de celle d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire ou de toute société liée ou associée." - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 6, 2°)

Art. 16.

L'accès aux informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches est réservé aux membres de son personnel ("ou aux administrateurs indépendants" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 7), pour les besoins stricts de l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être ouvert qu'à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel.

Art. 17.

Le gestionnaire de réseau veille à recueillir et à consigner les informations personnelles et commerciales dont il a connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans des conditions propres à en préserver la confidentialité. Il garantit la séparation systématique entre ces données et celles qui sont susceptibles de connaître une publicité.

("Parmi les membres de son personnel, le" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 8, 1°) gestionnaire du réseau désigne une personne, ((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 8, 2°) spécialement chargée de la coordination des mesures adoptées en application du présent article. La CWAPE peut solliciter à tout moment de la personne ainsi désignée un rapport sur l'application de ces mesures.

Art. 18.

Le gestionnaire de réseau établit et porte à la connaissance des utilisateurs du réseau des conditions générales complétant le règlement technique visé à l'article 13 du décret. Ces conditions générales sont communiquées à la CWAPE.

Art. 19.

§1er. Le gestionnaire de réseau n'avantage aucun producteur, fournisseur au client éligible, intermédiaire ou société liée ou associée à ceux-ci et n'accorde aucun avantage à ces sociétés outrepassant les avantages considérés usuels dans le commerce normal.

§2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire de réseau:

1° de fournir des biens ou services à une société visée au §1er moyennant une rétribution inférieur au prix du marché qui aurait été passé suite à un appel d'offre;

2° d'acheter des biens ou services à une société visée au §1er moyennant une rétribution supérieure au prix du marché qui aurait été passé suite à un appel d'offre;

3° ((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 9)

Ancien intitulé de l'article (jusqu'au 28 décembre 2018) : Procédure de désignation du gestionnaire de réseau

Art. 20.

("§1er. Au minimum deux ans avant la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution, visé à l'article 10, §2 du décret, le Ministre de l'Énergie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et qu'à défaut de candidature dans les délais et dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

§2. Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement visé au paragraphe 1er, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé pour son territoire.
 

À défaut de proposition de la commune dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actif peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

§3. Le candidat gestionnaire de réseau proposé par la commune adresse sa candidature par recommandé ou la remet contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWaPE, accompagnée de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux proposant sa candidature. La CWaPE peut requérir du candidat tout document lui permettant de vérifier qu'il répond aux conditions prescrites par ou en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution et dispose notamment d'une capacité technique et financière suffisante. » - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 11)

Art. 21.

La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la ("candidature" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 12, 1°) sont en sa possession.

Si elle constate que la ("candidature" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 12, 1°) est incomplète, elle en avise le ("candidat" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 12, 2°) par ("recommandé" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 12, 3°) dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la ("candidature" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 12, 1°).

(« Le candidat dispose d'un délai de trois semaines maximum, prescrit à peine de déchéance, pour compléter sa candidature. » - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 12, 4°)

Art. 22.

La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le ("candidat - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 1°) satisfait aux critères visés par le décret et ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWAPE estime qu'il n'a pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le ("candidat - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 1°) par ("recommandé" -  AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 3°) dans un délai d'un mois à dater de la réception de la ("candidature" -  AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 2°) ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article  21 .

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la ("candidature" -  AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 2°), dans lequel le ("candidat - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 1°) peut fournir par ("recommandé" -  AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 3°) ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le ("candidat - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 13, 1°) qui en fait la requête.

Art. 23.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la ("candidature" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 14, 1°) ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 21et 22 , la CWAPE transmet au Gouvernement le texte de la ("candidature" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 14, 1°), ses annexes ainsi que son avis motivé.

Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. (« Le gestionnaire est désigné pour un mandat d'une durée de vingt ans maximum prenant cours au lendemain de la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution précédemment désigné. » - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 14, 2°)

(« Dans l'hypothèse où le candidat gestionnaire n'est pas propriétaire ou n'est pas titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion ou qu'une procédure d'expropriation est en cours, la désignation est faite sous condition suspensive de l'obtention du droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion. Le mandat du précédent gestionnaire de réseau est prolongé sous condition résolutoire de la perte de son droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il opère la gestion. »- AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 14, 3°)

La décision du Gouvernement est notifiée dans les huit jours au ("candidat" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 14, 5°) par ("recommandé" - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 14, 4°). Elle est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du gestionnaire de réseau, du territoire couvert par ce gestionnaire de réseau et de la durée pour laquelle il est désigné.

Art. 23/1.

(Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution estime ne pas pouvoir mener à terme son mandat, celui-ci informe les communes desservies, la CWaPE et le Ministre de l'Énergie. Cette information est publiée sur le site internet de la CWaPE.

Le Gouvernement peut désigner à titre transitoire un nouveau gestionnaire de réseau de distribution pour une durée maximale de deux ans. Cet arrêté de désignation temporaire initie la procédure visée aux articles 20 à 23.

Par dérogation à l'article 20, et à défaut d'une désignation à titre transitoire par le Gouvernement, l'information publiée sur le site de la CWaPE remplace l'appel à renouvellement publié au Moniteur belge.

En l'absence de proposition de candidat par les communes concernées dans le délai visé à l'article 20, §2, la CWaPE propose un candidat conformément aux conditions visées à l'article 10, §1er, alinéa 2, 2° à 4° du décret. - AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 15)

Art. 23/1.

(§ 1 er. En cas de fusion volontaire de communes opérée conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première partie, livre I er, titre V, les arrêtés de désignation des gestionnaires de réseaux de distribution restent d'application sur le territoire de chacune des communes fusionnées tant qu'une nouvelle désignation n'intervient pas pour la nouvelle commune conformément à la présente disposition.

§ 2. Au plus tard un an après la date de la fusion, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution sur le territoire des nouvelles communes. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution.

Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé sur son territoire.

La procédure de renouvellement visée aux articles 20, § 3, à 23 est applicable à cette désignation.

A défaut de proposition par la nouvelle commune de candidat gestionnaire de réseau de distribution effectuée dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, la CWaPE propose, dans un délai de six mois, un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour le territoire de la commune concernée au Gouvernement wallon dans le respect des conditions visées à l'article 10, § 1 er, alinéa 2, 2° à 4°, du décret. Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau de distribution de la nouvelle commune dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition de la CWaPE.

§ 3. Si à la suite de la fusion, la nouvelle commune est desservie sur l'ensemble de son territoire par un même gestionnaire de réseau de distribution, le Gouvernement procède d'office, par dérogation à la procédure visée au paragraphe 2, à la désignation du gestionnaire de réseau de distribution concerné dans un délai de six mois à dater de la date de fusion. - AGW du 7 septembre 2023, art.2 et 3)

Art. 24.

Tout gestionnaire de réseau doit, par lettre recommandée, transmettre annuellement et avant le 31 mars à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 25.

Tout gestionnaire de réseau est tenu d'aviser la CWAPE, par lettre recommandée, au plus tard dans un délai de quinze jours:

1° de toute modification de ses statuts tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation en y joignant l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe qui y a procédé;

2° de toute modification de la composition du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction;

3° de toute modification de l'actionnariat, de toute fusion ou scission qui le concerne;

4° de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 26.

Lorsque sur base des éléments transmis en application des articles 24et 25 , ou de toutes autres informations, la CWAPE constate qu'un gestionnaire de réseau ne satisfait plus aux critères et obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par lettre recommandée en indiquant les motifs. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Elle fixe par ailleurs un délai dans lequel le gestionnaire de réseau est, soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de préciser les mesures qu'il entend adopter pour respecter lesdites conditions et obligations.

Art. 27.

Lorsque, sur base des éléments dont elle a connaissance suite à l'application de l'article  26 , la CWAPE estime que le gestionnaire de réseau a commis un manquement grave à ses obligations, par ou en vertu du décret, elle en avise le gestionnaire de réseau par lettre recommandée, en précisant les motifs et en invitant le gestionnaire de réseau à transmettre ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Après examen des observations et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la CWAPE formule un avis sur la révocation du gestionnaire de réseau. Le cas échéant, la CWAPE propose un nouveau gestionnaire de réseau.

Art. 28.

L'avis de la CWAPE visé à l'article  27 est transmis dans les huit jours au Gouvernement.

Le Gouvernement décide de la révocation dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis. En cas de révocation, le Gouvernement désigne, à titre transitoire, un nouveau gestionnaire de réseau.

La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours et publiée au Moniteur belge .

A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est maintenu dans ses fonctions.

Art. 29.

((...) - abrogé par AGW du 6 décembre 2018, ch. 1, art. 16)

Art. 30.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS