13 juin 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon complétant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 relatif au fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1er bis , lui-même modifié par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, §5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2002;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête:

Art.  1er.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001, le montant du jeton de présence aux réunions est fixé à un montant forfaitaire de € 200 par demi-journée de présence.

Les indemnités de déplacement sont remboursées sur base du tarif en vigueur dans la Fonction publique à € 0,20 au kilomètre.

Art.  2.

Le président de la Commission technique est le membre effectif représentant la Direction générale des Services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou, en cas d'absence, son suppléant.

Art.  3.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale des Services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Art.  4.

Les dépenses visées à l'article  1er du présent arrêté sont prises en charge par la SOWAER dans le cadre de ses missions déléguées.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA