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04 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, notamment les articles 2 et 6;
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment l'article 46, modifiée par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 16 août 1973, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 19 décembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 8 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.043/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le présent arrêté s'applique aux subventions octroyées en application de l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux et de l'article 2 de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées.

( Au sens du présent arrêté, on entend par:

– « Ministre »: la Ministre qui a la Santé et l'Action sociale dans ses attributions;

– « administration »: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé – AGW du 14 septembre 2006, art. 2) .

Art.  3.

Les marchés passés dans le cadre du présent arrêté sont soumis à la législation sur les marchés publics.

Art.  4.

( Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, des services ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Ministre.

L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste:

1° que:

– le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale ou;

– si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées;

2° que, si la demande concerne un hôpital, les engagements prévus à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1967 ont été respectés;

3° que, si la demande vise une maison de repos ou une maison de repos et de soins, les engagements prévus à l'article 5 de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant des conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées ont été respectés;

4° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux, services et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints à l'avant-projet:

1° la délibération du maître de l'ouvrage demandeur;

2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux, des services et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière;

3° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;

4° une estimation des travaux, des services et/ou des équipements à acquérir.

L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 14 septembre 2006, art. 3) .

Art.  5.

( ... – AGW du 14 septembre 2006, art. 4)

Art.  6.

( Dans les trente jours de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 4.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.

Le cas échéant, dans les trente jours de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet – AGW du 14 septembre 2006, art. 5) .

Le Ministre statue sur l'avant-projet dans les trois mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur en lui faisant part des remarques qu'appelle le dossier introduit.

L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux, services et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.

Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements.

Art.  7.

Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Ministre soit son projet global soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.

Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du Ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.

( Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au titre Ier, chapitre XVIIter, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ont été respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints au projet:

1° de la délibération du maître de l'ouvrage demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché;

2° le cas échéant, l'avis de marché;

3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;

4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;

5° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis;

6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis.

Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, des services ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 4, alinéa 2, et un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux, des services et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière.

Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 14 septembre 2006, art. 6) .

Art.  8.

( ... – AGW du 14 septembre 2006, art. 7)

Art.  9.

( Dans les trente jours de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, son projet en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet – AGW du 14 septembre 2006, art. 8) .

En fonction des crédits disponibles, le Ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur en lui faisant part des remarques qu'appelle le dossier introduit.

Art.  10.

Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le Ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux, des services et/ou des équipements.

La notification par le Ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent arrêté sont remplies.

Art.  11.

Les travaux, services et acquisitions d'équipement réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux, de services ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 10.

L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention.

Art.  12.

Dans les ( douze – AGW du 14 septembre 2006, art. 9)  mois à dater de la notification de la promesse ferme, le demandeur transmet au Ministre le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du Ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.

La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.

Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants:

1° les preuves de publicité, s'il échet;

2° le rapport de sélection qualitative des entreprises;

3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;

4° le procès-verbal d'ouverture des offres;

5° le rapport d'analyse des offres;

6° la ou les offres retenues;

7° la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou les adjudicataires.

Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges;

2° les offres non retenues.

Art.  13.

( Dans les trente jours de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet – AGW du 14 septembre 2006, art. 10) .

Le Ministre fixe le montant définitif de son intervention financière en fonction de la proposition du choix du ou des adjudicataires dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur.

Art.  14.

Le maître de l'ouvrage demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.

Art.  15.

A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage et est transmis à l'administration.

Art.  16.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils doivent faire l'objet d'une autorisation du Ministre, lequel statue dans le mois de la réception de la demande.

Art.  17.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoire et définitive.

Art.  18.

Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants:

1° le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;

2° les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;

3° la taxe sur la valeur ajoutée;

4° les frais généraux fixés forfaitairement à 5 % des montants visés aux 1°, 2° et 3°.

( Cependant, les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas 10 % du marché initial approuvé, indexation non comprise – AGW du 14 septembre 2006, art. 11) .

Art.  19.

( Pour les marchés de travaux et de services, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes:

1. une première tranche de 30 % du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux et des services concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;

2. les deuxième et troisième tranches de 30 % sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition;

3. le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services.

Pour les marchés d'équipement, la subvention est payée sur présentation des factures – AGW du 14 septembre 2006, art. 12) .

Art.  20.

( Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste:

1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;

2° de la réception provisoire;

3° des délais d'exécution;

4° de la fin des travaux;

5° du calcul des amendes;

6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs autorisés.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée de l'organisme demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.

Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.

Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 14 septembre 2006, art. 13) .

Art.  21.

( Dans les trente jours de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

Le Ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet – AGW du 14 septembre 2006, art. 14) .

Art.  22.

Sont abrogés:

1° l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977;

2° l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 16 août 1973, 21 novembre 1975 et 2 juin 1977.

Art.  23.

Les dossiers qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'une promesse de principe sur projet en application de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux ou de l'arrêté ministériel du 3 mai 1972 fixant les critères et les modalités selon lesquels les subsides sont octroyés pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées ne reçoivent une promesse ferme d'octroi de la subvention que par la notification, par le Ministre, de son accord sur le dossier relatif à l'attribution du marché.

Art.  24.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE