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04 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité verte
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment le chapitre X;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, émis le 3 juillet 2001;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 28 novembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement du 21 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.227/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2. « site de production »: lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même source d'énergie renouvelable et d'une même méthode de production d'électricité qui est consommée sur place ou raccordée au réseau via un seul point de raccordement, et gérée par un même producteur au moment de la production;

3. « unité de production »: ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité verte à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie;

4. « quota »: pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à produire et le nombre de MWh électriques consommés.

Art. 2.

Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données de la garantie d'origine.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des sites de production dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 20 kW, doivent être exercés au minimum une fois tous les cinq ans – AGW du 4 mars 2004, art. 1er) .

Art. 3.

Pour être agréé, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

2° satisfaire sur base des critères de la norme NBN EN-45004 pour les activités prévues par le présent arrêté conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type ( A ou – AGW du 28 novembre 2002, art. 1er) C tels que définis dans les critères généraux BELTEST pour la mise en œuvre de la norme NBN EN-45004;

4° s'engager à transmettre au Ministre et à la CWAPE les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité verte relatives au certificat de garantie d'origine.

Art. 4.

La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre ou de son délégué, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément après avis de la CWAPE.

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ou de la CWAPE aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art. 5.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au §1er;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Art. 6.

§1er. Les certificats verts ne sont octroyés pour la production d'électricité verte que si un certificat de garantie d'origine a été délivré à l'unité de production par un organisme de contrôle agréé.

Le certificat de garantie d'origine atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte, que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur, et que la quantité produite est compatible avec l'unité de production en question.

En conformité avec les normes en vigueur et après avis de la CWAPE, le Ministre détermine les procédures et le code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie.

§2. Le certificat de garantie d'origine mentionne:

1. les coordonnées du producteur vert;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable de l'unité de production;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

7. la date de mise en service de l'unité de production;

8. le site de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'unité de production.

Cet article a été exécuté par:


– l'AMRW du 6 mai 2003;
– l'AMRW du 1er juin 2004.

Art. 7.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Art. 8.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, la CWAPE peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à la CWAPE toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.

Art. 9.

Un titre reprenant le nombre de certificats verts, le taux d'économie de dioxyde de carbone pris en considération, la garantie d'origine et la période de production est attribué,  ( ... – AGW du 6 novembre 2003, art. 6, 1°)  trimestriellement, au producteur d'une unité de production située en Région wallonne et titulaire d'un certificat de garantie d'origine.

( ... – AGW du 6 novembre 2003, art. 6, 2°)

Le nombre de certificats verts mentionné dans le titre peut compter jusqu'à trois décimales.

Art. 10.

Par site de production, le droit d'obtenir des certificats verts est limités à dix ans.

Pendant cette période, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus aux valeurs en vigueur au moment de l'octroi des premiers certificats verts relatifs au site concerné.

Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes, à l'exception de l'électricité verte exportée en dehors de la Belgique.

Les certificats verts sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret. L'électricité nette est l'électricité produite diminuée de l'électricité requise par les équipements fonctionnels de l'unité de production ou servant à la préparation des sources d'énergie renouvelables nécessaires à la production d'électricité.

Le producteur d'électricité verte doit mesurer cette production au moyen d'un compteur d'électricité séparé du reste de l'unité de production. Il transmet trimestriellement ces données mesurées par site de production à la CWAPE.

Pour les installations de cogénération, le critère de qualité est calculé sur base des données suivantes transmises trimestriellement à la CWAPE par le producteur: quantité de chaleur produite ainsi que le type et la quantité de combustible consommé au cours du trimestre envisagé.

Art. 11.

Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, §2, alinéa 2, est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, la CWAPE approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

Art. 12.

Une demande préalable d'octroi de certificats verts est adressée à la CWAPE selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminés par celle-ci.

Le demandeur joint une copie certifiée conforme du certificat de garantie d'origine qui lui a été attribué conformément à l'article 6.

Art. 13.

La CWAPE vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Art. 14.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet, la CWAPE vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des certificats verts et lui notifie sa décision. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art. 15.

Après acceptation de la demande, les certificats verts sont octroyés trimestriellement conformément aux dispositions du chapitre IV, sous forme immatérielle, au producteur vert en fonction de la production d'électricité entrant en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts.

Les renseignements fournis par les certificats verts octroyés sont conservés et administrés par la CWAPE dans la banque de données.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 12 doit être transmise à la CWAPE endéans les quinze jours.

Art. 16.

Lorsque la CWAPE constate que les conditions d'attribution des certificats verts, visées au chapitre IV ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe le producteur vert en question. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, la CWAPE suspend l'octroi de certificats verts pour cette unité de production.

Art. 17.

§1er. L'authenticité des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la CWAPE.

La banque de données reprend les mentions des certificats verts suivantes:

– la garantie d'origine;
– la date du début et de la fin de la période de production;
– les coordonnées du titulaire du certificat vert;
– les numéros d'enregistrement des transactions;
– le cas échant, les prix de transactions.

§2. La banque de donnée reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux intervenant sur le marché des certificats verts, des certificats verts délivrés, échangés, restitués à la CWAPE afin de satisfaire aux quotas visés à l'article 21 ou dont la période de validité est échue.

§3. Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du trimestre au cours duquel les certificats ont été octroyés.

Art. 18.

Le vendeur communique à la CWAPE selon les modalités définies par celle-ci, le nombre de certificats verts faisant l'objet de la transaction en question, la garantie d'origine correspondante et les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne.

Dans les dix jours de la notification de la transaction, la CWAPE attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

Art. 19.

Le Ministre peut confier les missions visées aux articles 17 et 18 à un autre organe que la CWAPE. Le cas échéant, cet organe devra être indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux.

Art. 20.

§1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque:

1° le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à la CWAPE afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 21;

2° le délai de validité visé à l'article 17, §3, a expiré.

§2. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

Art. 21.

§1er. ( Avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé – AGW du 26 juin 2003, art. 1er) , les fournisseurs et gestionnaires de réseau sont tenus de remettre à la CWAPE un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à la CWAPE le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé. La CWAPE prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§2. Le quota est calculé:

1° pour le fournisseur, sur base de l'électricité fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

2° pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau.

( §3. Le quota est de:

– 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
– 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
– 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
– 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
– 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

En 2005, sur proposition de la CWAPE, le Gouvernement fixe les nouveaux quotas applicables à partir du 1er janvier 2008, en tenant compte du développement du marché des certificats verts en Région wallonne de manière à créer les conditions d'un marché solvable pour tous les certificats verts émis en Région wallonne – AGW du 15 mai 2003, art. 1er) .

( §4. A partir du 1er janvier 2004, lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final répondant aux conditions visées au point 1 et 2, ils peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre à la C.W.A.P.E. conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3:

1. le client final a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme;

2. au cours du trimestre considéré, la consommation du client final est supérieure à 5 GWh, par siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle dont l'étendue géographique ne peut dépasser les limites d'une province.

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client susmentionné a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

Pour chaque client final, la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution du quota de:

1o 1/4 du quota, pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 5 et 25 GWh inclus;

2o Z, pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 25 GWh, avec Z = quota - 2.

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation tel que visé à l'alinéa 1er, point 2, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur adresse, avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à la C.W.A.P.E. une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. Cette attestation est transmise à la C.W.A.P.E. qui en contrôle l'exactitude. L'attestation mentionne la référence, la date de signature et la durée de la convention visée à l'alinéa 1er, point 1, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que le trimestre considéré.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. ( La condition visée à l'alinéa 1er point 1 et la limite géographique visée à l'alinéa 1er point 2 ne s'appliquent pas pour ce type de consommation – AGW du 22 avril 2004, art. 1er, 1°) .

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final qui en est à l'origine.

A titre transitoire, par dérogation à l'alinéa un et deux, les conventions non encore signées, mais adoptées en première lecture par le Gouvernement avant le  ( 15 avril – AGW du 22 avril 2004, art. 1er, 2°) 2004 sont prises en considération pour la réduction du quota au cours du premier trimestre 2004. A défaut de signature d'une telle convention au 30 juin 2004, lors du calcul du quota relatif au second trimestre, la C.W.A.P.E. procèdera à la régularisation du quota indûment exonéré – AGW du 4 mars 2004, art. 2) .

Art. 22.

Pour le ( 31 mars – AGW du 4 mars 2004, art. 3) , la CWAPE établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à la CWAPE conformément à l'article 21, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas. Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 21, au §3.

Art. 23.

§1er. Les certificats verts comptabilisés dans les quotas visés à l'article 21, §3, sont limités aux certificats verts octroyés à l'électricité produite sur le territoire belge.

Nonobstant l'alinéa précédent, les certificats verts octroyés dans les autres régions de la Belgique ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ne sont comptabilisés dans le quota que si des certificats verts similaires octroyés en Région wallonne peuvent être comptabilisés dans les quotas des régions en question ou dans le quota envisagé par l'autorité fédérale conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susmentionnée ou de ses arrêtés d'exécution.

§2. Les certificats verts délivrés pour l'électricité produite en dehors du territoire belge peuvent, dans le respect des conditions prescrites par arrêté du Gouvernement wallon, être comptabilisés dans le quota, moyennant garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats et sur base de la clause de reconnaissance mutuelle.

§3. Pour comptabiliser les certificats verts visés au §1er, alinéa 2, et au §2, il sera tenu compte d'un taux d'économie de dioxyde de carbone déterminé par la CWAPE après concertation des organes de régulations pertinents.

Art. 24.

Pour chaque trimestre, la CWAPE contrôle le respect des quotas par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.

En cas de non-respect des quotas visés à l'article 21 ( ... – AGW du 4 mars 2004, art. 4) , le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative pour le trimestre envisagé. L'amende s'élève à 100 euros par certificat manquant.

Art. 25.

Par dérogation au chapitre II et à l'article 12, ( au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 juin 2003 – AGW du 23 janvier 2003, art. 1er) :

1° le producteur adresse une demande de certification d'origine auprès d'un organisme agréé ou auprès d'un organisme ayant introduit une demande d'agrément conformément à l'article 4 et répondant à une des catégories suivantes:

– organisme de contrôle agréé pour l'examen de conformité ou de contrôle des installations électriques conformément à l'article 275 du Règlement général sur les installations électriques;

– organisme de certification ou d'inspection, de type ( A ou – AGW du 28 novembre 2002, art. 2) C, accrédité selon la norme NBN-EN 45011 ou NBN-EN 45004 dans le domaine électrique;

2° le producteur introduit une demande préalable d'octroi de certificats verts auprès de la CWAPE; cette demande est accompagnée d'une copie de l'accusé de réception de la demande de certification d'origine visée au 1°;

3° dans les deux semaines qui suivent l'introduction de la demande préalable visée au 2°, la CWAPE invite le producteur à faire procéder au relevé du/des compteur(s) énergétique(s) nécessaire(s) à l'octroi des certificats verts pour la période concernée, par un organisme visé au 1°; cet organisme relève le/les compteur(s) sur le site de production, sans préjudice des contraintes futures qu'il pourrait imposer ultérieurement par le certificat de garantie d'origine, et y pose des scellés sauf si des scellés ont déjà été posés par le gestionnaire du réseau;

4° dans les dix jours, l'organisme susmentionné transmet le relevé du/des comptage(s) à la CWAPE; ces données sont prises en considération pour l'octroi de certificats verts.

Art. 26.

Par dérogation à l'article 21, §1er, le calcul du premier quota imposé aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux sera calculé sur base ( des fournitures réalisées entre le ( 1er janvier 2003 – AGW du 15 mai 2003, art. 3)  et le 30 juin 2003 – AGW du 23 janvier 2003, art. 2, al. 1) .

Par dérogation à l'article 24, l'amende administrative imposée en cas de non-respect des quotas ( pour la période visée à l'alinéa 1er – AGW du 23 janvier 2003, art. 2, al. 2) est de 75 euros par certificat manquant.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 28.

(

Le Ministre de l'Energie est chargé de l' exécution du présent arrêté – AGW du 4 mars 2004, art. 5) .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS