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04 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif à la valorisation des terrils;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° CWEDD: le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

3° CRAT: la Commission régionale d'aménagement du territoire;

4° CCAT: la Commission consultative communale d'aménagement du territoire;

5° administration de l'environnement: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou ses délégués;

6° administration de l'aménagement du territoire: le Directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, son ou ses délégués;

7° Ministre: le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;

8° auteur d'étude: la personne agréée qui réalise une étude d'incidences sur l'environnement;

9° demandeur: l'auteur de projet soumis au système d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions visées par l'article 1er, 4°, a , b , c , d , et de l'article 4, alinéa 1er, du décret, la délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en œuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le décret:

1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l'article 149 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° les autorisations requises en vertu des articles 12 et 14, §1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

4° les autorisations requises en vertu de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;

5° le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux.

Art. 3.

Lorsque la mise en œuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences sur l'environnement, ce qui implique:

1° l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences;

2° l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences;

3° l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la CCAT ou à défaut de la CRAT.

Art. 4.

Toute demande de délivrance d'actes administratifs visés à l'article 2 comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

Art. 5.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la forme et le contenu minimum de la notice figurent en annexe I .

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. pour le permis d'environnement ou le permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Sans préjudice de l'article 4, pour les actes administratifs non visés à l'alinéa précédent, la demande doit être accompagnée de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 6.

Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article 2, pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants:

1° la création d'un nouveau projet;

2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation existante;

3° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet existant ou en cours de réalisation atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées;

4° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

5° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de 25 % la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.

Art. 7.

§1er. La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont déterminées à l' annexe II .

Le demandeur peut consulter l'autorité compétente relativement aux informations à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'autorité compétente consulte sans délai l'administration compétente, le CWEDD, la CCAT ou, à défaut, la CRAT.

Les instances consultées rendent leur avis à l'autorité compétente dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur. L'autorité compétente rend son avis au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour l'autorité compétente d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise l'étude d'incidences sur base des avis transmis par les instances consultées et à défaut sur base du contenu minimum visé à l' annexe II .

§2. ( ... – AGW du 22 janvier 2004, art. 1er)

Art. 8.

L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants:

1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; ( 55.22; 55.23 – AGW du 22 janvier 2004, art. 2) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);

2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;

3° mines et carrières;

4° processus industriels relatifs à l'énergie;

5° processus industriels de transformation de matières;

6° gestion des déchets;

7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);

8° permis liés à l'exploitation agricole.

Art. 9.

§1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour:

1° coordonner l'étude d'incidences;

2° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

3° exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance;

4° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques.

§2. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§3. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit réalisé des études d'incidences, soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.

Art. 10.

La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé en cinq exemplaires à l'administration de l'environnement.

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée six mois avant le terme de l'agrément en cours.

Art. 11.

La demande d'agrément comporte les indications suivantes:

1° les nom et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ( ... – AGW du 22 janvier 2004, art. 3) ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

3° les titres, qualifications et références du demandeur, des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi et des sous-traitants éventuels;

4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

5° les catégories de projets définies à l'article 8 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études d'incidences que le demandeur a réalisées ou auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant, les sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences ainsi que des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.

Art. 12.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 11.

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'article 10;

2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 13, alinéa 2.

Art. 13.

L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'article 10.

Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique au demandeur, les documents manquants par lettre recommandée à la poste. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. 14.

Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 13, la demande est considérée comme recevable.

Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. 15.

Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis:

– au CWEDD;
– à la CRAT;
– à l'administration de l'aménagement du territoire

L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, de la CRAT et du CWEDD sont transmis à l'administration de l'environnement ou remis contre récépissé, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. 16.

L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article 15 au Ministre dans les cinquante jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. 17.

Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 18.

La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à l'article 8 pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La durée d'agrément ne peut excéder cinq ans.

Art. 19.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 11, l'auteur d'études en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément elle en fait part, dans les trente jours, à l'auteur agréé, par lettre recommandée à la poste.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.

Art. 20.

D'initiative ou sur proposition du CWEDD, de la CCAT ou de la CRAT, le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 21.

Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale:

1° dans le cas visé à l'article 19, lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;

2° après un avertissement visé à l'article 20.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 22.

Le demandeur choisit l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 8.

Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste:

1° au Ministre;

2° à l'autorité compétente;

3° à l'administration de l'environnement et à l'administration de l'aménagement du territoire.

Il notifie également son choix immédiatement, par pli ordinaire:

1° au CWEDD par pli ordinaire;

2° à la CCAT, ou à défaut à la CRAT, par pli ordinaire.

Art. 23.

Toute personne choisie en qualité d'auteur d'une étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. 24.

L'autorité compétente, l'administration de l'environnement ou l'administration de l'aménagement du territoire, peuvent ( , après audition de l'auteur de l'étude d'incidence, – AGW du 22 janvier 2004, art. 4) proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'une étude d'incidences.

Art. 25.

( Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article 22. Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur de l'étude d'incidence ainsi qu'au demandeur du permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Une copie est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article 22 – AGW du 22 janvier 2004, art. 5) . En même temps, une copie en est adressée par pli ordinaire au demandeur d'autorisation et aux autres instances visées à l'article 22.

Art. 26 à 28.

( ... – AGW du 22 janvier 2004, art. 6)

Art. 29.

La phase de consultation du public prévue à l'article 12 du décret est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Dans le cas où un projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, les articles 30 et 33 s'appliquent à chacune des communes concernées.

Art. 30.

Au moins quinze jours avant la tenue de la consultation visée à l'article 31, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum:

1° l'identité du demandeur;

2° la nature du projet et son lieu d'implantation;

3° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information prévue à l'article 31.

Cet avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants:

1° deux journaux diffusés dans la région;

2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

3° un journal publicitaire toutes boîtes;

4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de 3 kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés et des factures y afférentes au Collège.

L'autorité compétente affiche un avis qui reproduit l'article 30, alinéa 1er:

1° aux endroits habituels d'affichage;

2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

L'avis affiché a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la réunion prévue à l'article 31.

Art. 31.

Entre le seizième et le vingt-septième jour à dater de la publication prévue à l'article 30, le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet une réunion de consultation à laquelle la population des communes sur le territoire desquelles le projet est éventuellement destiné à aussi s'implanter est invitée.

Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter:

1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences;

2° l'autorité compétente;

3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

4° le CWEDD, la CCAT ou à défaut la CRAT, qui peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;

5° les représentants de la ou des communes du lieu d'implantation;

6° les représentants des communes situées dans un rayon de 3 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet.

La réunion a pour objet:

1° de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet, de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et les techniques d'exécution alternatives au projet envisageables pour éviter, réduire et, si possible compenser, les effets négatifs importants du projet sur l'environnement, en ce compris les effets possibles conséquents à un accident prévisible;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3° de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Art. 32.

Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion de consultation prévue à l'article 31 émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'études d'incidences en les adressant par écrit au collège des bourgmestre et échevins du lieu où s'est tenue la réunion de consultation et en y indiquant ses nom et adresse ainsi qu'une copie au demandeur lequel la communique sans délai à l'auteur de l'étude.

Art. 33.

Les délais prévus au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. 34.

En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet au CWEDD, à la CCAT ou à défaut à la CRAT:

1° la demande de permis;

2° l'étude d'incidences;

3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article 32.

Art. 35.

( Pour tout projet soumis à étude d'incidence sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidence et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité – AGW du 22 janvier 2004, art. 8, al. 1er) .

La CCAT ou, à défaut, la CRAT envoie ou remet contre récépissé à l'autorité qui l'a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, §1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine lorsque la demande porte sur un des permis suivants:

1° un permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° un permis d'urbanisme ou de lotir requis par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

3°  ( ... – AGW du 22 janvier 2004, art. 8, al. 2)

4° une concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

5° un permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils

A défaut d'avis dans les délais requis, l'avis est réputé favorable.

Le CWEDD et les commissions susvisées peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.

Art. 36.

Lorsqu'une demande relative à un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, l'instance qui a considéré que le dossier de demande était complet et recevable transmet celui-ci accompagné de l'étude d'incidences et de toute information dont elle dispose sur les incidences transfrontalières du projet aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affectés en indiquant:

1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public.

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

Art. 37.

L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées à l'article 36.

Art. 38.

Lorsque le Gouvernement reçoit en exécution de l'article 16, §2, du décret des informations visées à l'article 7.3 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, il les transmet:

1° aux collèges des bourgmestres et échevins des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue aux articles 24 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour les demandes de permis d'environnement;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

Art. 39.

A l'article 3, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, le 4° est abrogé.

Art. 40.

A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots « et donne son avis quant à l'application du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et ses arrêtés d'exécution » sont supprimés.

Art. 41.

L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.

L'article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la valorisation des terrils est abrogé.

Art. 43.

A l'article 4, §4, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 44.

A l'article 12, §4, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.

A l'article 26, §4, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 46.

L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 47.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.

( Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 8, 7o, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences:

1o soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;

2o soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 22, alinéas 2 et 3 – AGW du 22 janvier 2004, art. 10) .

Art. 48.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 49.

Le Ministre qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’ Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe I
Forme et contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement

1° Demandeur
Nom
Prénom
Qualité
Domicile
Numéro de téléphone
Numéro de télécopie
Date de la demande
2° Présentation du projet
– Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc).
Mention des divers travaux s'y attachant (déboisement, excavation, remblayage, etc...).
Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage,...).
Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en coupe, etc).
3° Situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine.
– Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain.
– Indiquer la destination du terrain au plan communal d'aménagement (PCA).
– Le terrain est-il situé:
* dans un lotissement non périme? OUI - NON;
* dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde? OUI - NON;
* à proximité d'un centre ancien protégé, d'un bien immobilier classé, d'un site archéologique? OUI - NON;
* dans un périmètre protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000.
* à proximité d'un périmètre protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000.
4° Description du site avant la mise en œuvre du projet.
– Relief du sol et pente du terrain naturel (inférieure à 6%, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %).
Nature du sol.
Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide...).
Présence de nappes phréatiques, de points de captage.
Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement.
Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels.
Evaluation sommaire de la qualité biologique du site.
Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières.
Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel,...).
Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde? OUI - NON.
Présence d'un site archéologique? OUI - NON.
Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières?
5° Effets du projet sur l'environnement.
a) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols?
– dans l'atmosphère: OUI - NON
– indiquez en
* la nature;
* le débit.
b) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides?
dans les eaux de surface: OUI - NON.
dans les égouts OUI - NON.
sur ou dans le sol OUI - NON.
– indiquez en
* la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues,...);
* le débit ou la quantité
Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint au dossier.
c) Le projet supposera-t-il des captages?
– en eau de surface:
* lieu;
* quantité;
– en eaux souterraines:
* dénomination du point de captage;
* quantité.
d) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et déchets produits par le projet envisagé.
e) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage? OUI - NON:
* de quel type;
* de façon permanente ou épisodique.
f) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie:
* pour le transport de produits;
* pour le transport de personnes;
* localisation des zones de parking;
* localisation des pipe-line, s'il y en a.
Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique général du site? OUI - NON
Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion? OUI - NON
i) Intégration au cadre bâti et non bâti: risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d'implantation).
j) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc).
Risques d'autres nuisances éventuelles.
Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel.
Boisement et/ou déboisement.
Nombre d'emplacements de parkings.
Impact sur la nature.
Construction ou aménagement de voirie.
Epuration individuelle.
6° Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures.
7°  ( Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement – AGW du 22 janvier 2004, art. 11)
– les rejets dans l'atmosphère;
– les rejets dans les eaux;
– les déchets de production;
– les odeurs;
– le bruit;
– la circulation;
– impact sur le patrimoine naturel;
– l'impact paysager.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 22 janvier 2004, art. 11
Annexe II
Forme et contenu minimum de l'étude d'incidences

Auteur de l'étude
1° Bureau d'étude agréé.
2° Collaborateurs extérieurs associés pour l'étude.
Projet étudié
1° Demandeur.
2° Siège d'exploitation (Coordonnées précises du site d'implantation du projet, coordonnées Lambert).
3° Description des lieux et des abords (description des éléments susceptibles d'être affectés par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités).
4° Type d'établissement.
5° Présentation du projet:
– Secteur d'activités;
– Description succincte;
– Description détaillée (liste des installations et activités et des dépôts, nature des énergies utilisées ou produites, durée du permis sollicité, calendrier approximatif de la mise en œuvre du permis, liste des matières entrantes, intermédiaires et sortantes).
6° Description des effets importants directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (y compris notamment sur la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les réserves naturelles et les réserves forestières, les sites Natura 2000, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités) comportant une indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées.
7° Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut arrêter les bases de données utiles à la réalisation des calculs de dispersion de polluants gazeux et à la modélisation des effets des sources visées par le présent arrêté. Le dossier d'étude d'incidences comprendra au moins une évaluation des niveaux de pollution utilisant les données dont question ci-dessus.
8° Description des incidences sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, d'une autre région, d'une province ou d'une commune voisine.
Solutions et mesures pour éviter et réduire les effets sur l'environnement
1° Synthèse des observations formulées dans le cadre de la consultation du public avant l'étude d'incidences, prévue à l'article 31 du présent arrêté.
2° Esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables examinées par le maître de l'ouvrage et indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.
3° Description des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants sur l'environnement.
Commentaires de l'auteur de l'étude
1° Aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par l'auteur de l'étude dans la compilation des informations requises.
2° Propositions et recommandations de l'auteur de l'étude.
Résumé non technique des informations reprises aux rubriques ci-dessus
Cette rubrique 5 est imprimée sur des pages de format A4 et doit être lisible après photocopie éventuelle en noir et blanc à l'exception des expressions cartographiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET