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12 septembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §2, modifié par la loi du 21 décembre 1998;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 3, 40 et 46, modifiés par le décret du 23 juin 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, notamment les articles 3 et 6 et l'annexe;
Considérant le souhait du Gouvernement wallon d'étendre l'application de l'article 7 de la Directive 76/464/CEE réservé aux familles et groupes de substances de la liste II aux substances individuelles qui font partie de substances de la liste I, compte tenu de leur plus grande toxicité, persistance et bioaccumulation;
Considérant les normes applicables aux rejets de substances de la liste I, c'est-à-dire, les valeurs limites fixées par les autorités communautaires et wallonnes, en vertu de l'article 6 de la Directive 76/464/CEE;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 4 avril 2002;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.677/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'état;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Le §4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution par certaines substances dangereuses est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe du présent arrêté.
Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit:
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.
Pour les campagnes de mesure 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit:
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.
A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit:
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. »

Art.  2.

L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

« Le réseau de surveillance est composé des stations suivantes: la Meuse à Dave (écluse), la Meuse à Andenne (écluse), la Meuse à Visé (écluse), la Sambre à Namur (écluse de Salzinnes), l'Ourthe à Liège (en amont de la confluence avec la Meuse), l'Escaut à Antoing (en aval du canal Nimy-Blaton), l'Escaut à Herinnes (écluse). »

Art.  3.

L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution est remplacée par le texte de l'annexe au présent arrêté.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe

Liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et objectifs de qualité
La présente liste des substances dangereuses pertinentes est dressée au départ des résultats d'analyse d'eau de surface réalisées en 2001 en plusieurs points représentatifs des bassins fluviaux de la Meuse et de l'Escaut. Ces substances ont été détectées dans l'eau, au moins en une station de prélèvement, avec une concentration supérieure à la limite de détermination utilisée.
Ces substances ont été recherchées parmi:
* les substances des listes 1 et 2 de la Directive 76/464/CE;
* les substances reprises à l'annexe de la décision n°2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Code
CEE
Substances
Liste II (99) Candidates
liste 1 ou
Mer du Nord
Pertinence Objectif
de qualité
(µg/l)
2
2-amino-4-chlorophénol X   P 0,1
3
Anthracène X   P 0,1
4
arsenic et ses composés minéraux X      
5
azinphos éthylique   X    
6
azinphos méthylique   X    
7
Benzène X   P 2
8
Benzidine X      
9
chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) X      
10
chlorure de benzilidène (alpha, alpha-dichlorotoluène) X   P 2
11
Biphényle X   P 1
13
Tétrachlorure de carbone   X P 12
14
hydrate de chloral X   P 10
15
Chlordane X      
16
acide chloracétique X   P 10
17
2-chloraniline X      
18
3-chloraniline X      
19
4-chloraniline X      
20
Chlorobenzène X   P 2
21
1-chloro-2,4-dinitrobenzène X      
22
2-chloroéthanol X      
23
Chloroforme   X P 12
24
4-chloro-3-méthylphénol X   P 0,1
25
1-chloronaphtalène X      
26
Chloronaphtalènes (mélange technique) X      
27
4-chloro-2-nitroanilines X      
28
1-chloro-2-nitrobenzène X      
29
1-chloro-3-nitrobenzène X      
30
1-chloro-4-nitrobenzène X      
31
4-chloro-2-nitrotoluène X      
32
Chloronitrotoluène (autres que le 4-cl-2-nt) X      
33
2-chlorophénol X   P 0,1
34
3-chlorophénol X   P 0,1
35
4-chlorophénol X   P 0,1
37
3-chloropropène (chlorure d'allyle) X      
38
2-chlorotoluène X   P 2
39
3-chlorotoluène X      
40
4-chlorotoluène X   P 2
41
2-chloro-p-toluidine X      
42
Chlorotoluidines (autres que le n°41) X      
43
Coumaphos X      
44
chlorure de cyanuryle (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine) X      
45
2,4-D (inclus sels et esters) X   P 1
46
DDT (incluant les métabolites DDD et DDE)   X P 0,1
47
déméton (comprenant le déméton-o,déméton-s, et démétons-méthyl-sulfone) X      
48
1,2-dibromoéthane X   P 10
49
dichlorure de dibutylétain X      
50
oxyde de dibutylétain X      
51
sels de dibutylétain (autres que 49 et 50) X      
52
Dichloroanilines X   P 1
53
1,2-dichlorobenzène X   P 2
54
1,3-dichlorobenzène X   P 2
55
1,4-dichlorobenzène X   P 2
56
Dichlorobenzidines X      
57
oxyde de dichlorodiisopropyle X   P 10
58
1,1-dichloroéthane X   P 10
59
1,2-dichloroéthane X   P 10
60
1,1-dichloroéthylène (chlorure de vinylidène) X   P 10
61
1,2dichloroéthylène X   P 10
62
Dichlorométhane X   P 10
63
Dichloronitrobenzènes X      
64
2,4-dichlorophénol X   P 0,1
65
1,2-dichloropropane X   P 10
66
1,3-dichloropropane-2-ol X      
67
1,3-dichloropropène X   P 10
68
2,3-dichloropropène X      
69
dichlorprop (2,4-DP) X   P 10
70
dichlorvos   X P 0,1
72
Diéthylamine X      
73
diméthoate X   P 1
74
Diméthylamine X      
75
Disulfoton X      
76
endosulfan   X P 0,01
78
Epichlorhydrine X      
79
Ethylbenzène X   P 2
80
fénitrothion   X    
81
fenthion   X    
82
heptachlore (comprenant l'heptachlorépoxyde) X   P 0,01
83
hexachlorobenzène (HCB)     P 0,03
84
hexachlorobutadiène (HCBD)   X P 0,1
85
hexachlorocyclohexane (isomères et lindane)   X P 0,01
86
Hexachloroéthane X      
87
Isopropylbenzène X   P 2
88
linuron X   P 1
89
malathion   X P 0,1
90
MCPA X   P 2
91
mécoprop (MCPP) X   P 4
93
méthamidophos X      
94
mévinphos X      
95
monolinuron X   P 1
96
Naphtalène X   P 1
97
ométhoate X   P 0,25
98
oxydéméton-méthyl X      
99
PAH (6 de Borneff) X   P 0,1
100
parathion éthyl   X    
101
PCB (comprenant PCT) X   P 0,007
102
pentachlorophénol (PCP)   X P 2
103
phoxime X      
104
Propanil X      
105
pyrazon (chloridazon) X   P 0,1
106
simazine   X P 1
107
2,4,5-T (sels et esters) X   P 9
108
Tétrabutylétain X      
109
1,2,4,5-tétrachlorobenzène X      
110
1,1,2,2-tétrachloroéthane X   P 10
111
tétrachloroéthylène (PER)   X P 10
112
Toluène X   P 2
113
triazophos X      
114
phosphate de tributyle X   P 1
115
oxyde de tributylétain   X P 0,5
116
trichlorfon X   P 0,1
117
trichlorobenzène (TCB) X   P 0,4
118
1,2,4 – trichlorobenzène X   P 0,4
119
1,1,1-trichloroéthane X   P 10
120
1,1,2-trichloroéthane X   P 10
121
Trichloroéthylène   X P 10
122
Trichlorophénols X   P 0,1
123
1,1,2-trichlorotrifluoroéthane X      
124
trifluraline   X    
125
acétate de triphénylétain   X P 0,02
126
triphényltin chloride   X    
127
hydroxyde de triphénylétain   X P 0,02
128
chlorure de vinyle (chloroéthylène) X   P 10
129
xylènes (mélange technique d'isomères) X   P 2
131
atrazine   X P 2
132
Bentazone X   P 1
100'
parathion méthyl   X    

Diuron     P 10

Isoproturon     P 1

Arsenic - - P 50

Chrome - - P 50

Cuivre - - P 50

Nickel - - P 50

Plomb - - P 50

Zinc - - P 300
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Namur, le 12 septembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET