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19 septembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le décret: le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;

2°  ( le Ministre: le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions – AGW du 11 mars 2004, art. 1er, a) ) ;

3°  ( l'administration: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne – AGW du 11 mars 2004, art. 1er, b) ) ;

4° l'entreprise: l'entité économique telle que définie à l'article 1er, §1er, du décret;

5° la prime: l'aide octroyée en vertu du décret pour la création d'un site e-business;

6° l'application informatique: la mise en œuvre d'un procédé informatique;

7° le site e-business: l'espace virtuel qui se trouve sur le réseau Internet contenant et qui contient diverses sortes d'informations ou d'applications informatiques et qui permet à une entreprise d'accélérer et d'automatiser:

a) la vente de produits ou des services destinés aux consommateurs, au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, (référence à la loi de 1991) l'information et la protection du consommateur;

b) la vente de produits ou des services destinés à toute autre entité économique;

c) le partage avec d'autres entités économiques d' informations ou d'applications informatiques, par le biais de techniques sécurisées, en vue de faciliter ou d'accroître les activités de ces entités;

8° l'adresse IP: les coordonnées électroniques, présentées d'un site sur le réseau Internet, présentées sous la forme d'une série de chiffres;

9° l'identifiant: l'ensemble de lettres ou chiffres, sorte de code secret propre à chaque utilisateur lui donnant accès à certaines parties d'un site e-business.

Art. 2.

En vue de bénéficier de la prime, l'entreprise introduit une demande auprès de l'Administration.

La demande est effectuée par courrier ( ordinaire ou par courrier électronique – AGW du 15 juin 2006, art. 1er) selon le modèle établi par le Ministre. Elle contient:

1° une copie des statuts de l'entreprise;

2° un dossier exposant:

a) le contenu et les caractéristiques du site e-business en projet, dans le respect des conditions déterminées aux articles 7 , 8 et 9 ;

b) la manière dont l'entreprise envisage la gestion technique du site e-business et l'adaptation de son fonctionnement à la mise en ligne du site;

c) les objectifs poursuivis par la création du site e-business;

d) les éventuels moyens de promotion du site e-business;

3° l'évaluation du coût pour la réalisation du projet de site d'e-business déposé;

4° une liste des aides de minimis accordées à l'entreprise dans la période de trois ans précédant le dépôt de la demande, ou susceptibles d'être accordées à la date de la décision d'octroi de la prime;

5° à défaut de la liste visée au 4°, une déclaration de l'entreprise certifiant qu'elle n'a pas bénéficié d'aides de minimis et ce, durant la période de trois ans précédant le dépôt de demande, et qu'elle n'est pas susceptible d'en bénéficier à la date de la décision d'octroi de la prime;

6° les pièces attestant que l'entreprise répond aux critères visés par l'article 1er, §1er, du décret;

7°  ( un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation – AGW du 9 février 2006, art. 1er) ..

Art. 3.

§1er. ( Dans les cinq jours ouvrables de l'introduction de la demande, un accusé de réception est adressé par l'administration à l'entreprise l'autorisant à développer et à mettre en ligne le projet de site e-business et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent en charge du dossier auprès de l'administration.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er, ne préjuge pas d'une décision favorable ultérieure – AGW du 15 juin 2006, art. 2, 1°) .

§2. L'Administration procède, pour tout projet reçu, à une évaluation portant sur la faisabilité du projet, la viabilité du projet, le caractère raisonnable des moyens prévus par l'entreprise pour la réalisation du projet et la réunion des conditions d'octroi.

L'Administration se fait assister par un expert externe appartenant au secteur concerné ( qui est chargé de rendre un avis dans les quinze jours de la réception du dossier sur la demande de l'entreprise – AGW du 15 juin 2006, art. 2, 2°) . L'expert est choisi sur une liste d'experts établie et mise à jour par le Ministre.

§3. ( Dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours ouvrables afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours ouvrables les renseignements sollicités, l'administration lui adresse par lettre recommandée ou par tout moyen faisant preuve de l'envoi, un rappel lui octroyant un nouveau délai de trente jours ouvrables. Si les renseignements sollicités n'ont pas été transmis à l'expiration de ce délai, le Ministre prend une décision de refus de la prime, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi – AGW du 15 juin 2006, art. 2, 3°) .

§4. ( Dans les soixante jours ouvrables qui suivent selon le cas la réception de la demande visée à l'article 2 ou des renseignements manquants visés au §3, le Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de la prime, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi.

S'il s'agit d'une décision de refus l'entreprise peut adresser à l'administration dans les quinze jours ouvrables de la notification un courrier reprenant les motifs de son désaccord sur ladite décision.

Dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception du courrier visé à l'alinéa 2, le Ministre revoit le cas échéant sa décision qui est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi – AGW du 15 juin 2006, art. 2, 4°) .

§5. ( L'arrêté ministériel d'octroi de la prime détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la prime.

Il précise l'obligation pour l'entreprise d'informer l'Administration de toute nouvelle aide de minimis sollicitées par l'entreprise ou octroyée par toute autorité publique, pendant une période de trois ans à dater de la décision d'octroi de la prime.

Si au cours de la période visée à l'alinéa 2, le montant cumulé des aides de minimis risque de dépasser 100.000 euros, l'administration en informe l'entreprise ainsi que l'autorité publique compétente pour l'octroi de la nouvelle aide de minimis – AGW du 15 juin 2006, art. 2, 5°) .

§6. ( ... – AGW du 15 juin 2006, art. 2, 6°)

Art. 4.

Le montant des dépenses éligibles doit atteindre un minimum de 5.000 euros.

Le montant de la prime ne peut être inférieur à 2.500 euros, ni supérieur à 15.000 euros.

Art. 5.

La liquidation de la prime est subordonnée à la vérification, par l'Administration, de l'adéquation du site e-business avec le projet pour lequel la prime a été accordée. Cette vérification qui porte sur l'existence du site, sur la présence des conditions minimales visées aux articles 7 , 8 et 9 du présent arrêté et sur la conformité des factures aux dépenses admises intervient dans les trente jours de la transmission des éléments visés à l'alinéa 2.

La prime est liquidée à l'entreprise après que celle-ci a fourni les documents suivants à l'Administration:

1° les preuves des dépenses réalisées par l'entreprise pour la création du site e-business;

2° l'adresse IP du site e-business;

3° le cas échéant, un accès au site e-business.

Art. 6.

( ... – AGW du 15 juin 2006, art. 3)

Si l'entreprise possède déjà un site d'e-business, ou si l'entreprise a déjà reçu une prime « cartes de visites d'entreprises » de l'Agence wallonne à l'Exportation pour une réalisation sur support multimedia (Internet) ou une prime en vertu des arrêtés du Gouvernement wallon des 15 octobre 1998, 20 juillet 2000 et 15 février 2001 octroyant une prime aux entreprises qui créent ou développent une plate-forme de commerce électronique, le projet introduit pour l'octroi de la prime devra apporter au site une modification et une plus-value jugées notables par le Ministre.

Art. 7.

Si le site e-business permet la vente en ligne aux consommateurs, il doit respecter l'ensemble du droit positif belge et contenir:

1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;

2° la liste des produits et services mis en vente sur le site avec leurs tarifs;

3° la possibilité de communiquer avec l'entreprise par le biais du courrier électronique, et ainsi qu'un formulaire électronique de commande avec accusé de réception;

4° une description précise du système de paiement ainsi que du mode et des délais de livraison;

5° une mention indiquant que le site respecte la législation en matière de protection des données à caractère personnel ainsi qu'en matière d'information et de protection du consommateur;

6° L'indication de la juridiction compétente en cas de litige;

7° un mode de facturation en ligne;

8° un mode de paiement électronique sécurisé dont le choix est laissé à l'entreprise;

9° au moins deux versions linguistiques différentes.

Art. 8.

Si le site e-business en projet permet la vente en ligne à d'autres ( entreprise – AGW du 15 juin 2006, art. 4, 1°) , il doit respecter l'ensemble du droit positif belge et comprendre:

1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;

2° la liste des produits et services mis en vente sur le site à l'entité cliente connectée, avec leurs tarifs établis en fonction de cette entreprise;

3° la possibilité de communiquer avec l'entreprise par le biais du courrier électronique, et ainsi qu'un formulaire électronique de commande accessible par l'entité cliente via un identifiant et un mot de passe propres, et un système permettant de gérer les identifiants;

4° une description précise des systèmes de paiement et et de livraison;

5° l'indication de la juridiction compétente en cas de litige;

6° et 7° ( ... – AGW du 15 juin 2006, art. 4, 2°)

8° au moins deux versions linguistiques différentes.

Art. 9.

Si le site e-business en projet permet la communication ou le partage d'informations ou d'applications informatiques avec d'autres ( entreprise – AGW du 15 juin 2006, art. 5) , en vue de faciliter et/ou d'accroître leurs activités économiques il devra doit respecter l'ensemble du droit positif belge et comprendre:

1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;

2° une énumération exhaustive du type d'informations et/ou d'applications informatiques qui peuvent être communiquées ou partagées par les entités économiques ayant accès au site, et qui sont appelées à représenter une part significative du chiffre d'affaires de l'entreprise;

3° les mesures destinées à assurer l'intégrité des informations faisant l'objet de la communication et des applications informations partagées, tant lors de leur stockage que lors de leur communication;

4° la juridiction compétente en cas de litige.

Art. 10.

La prime peut couvrir les frais d'hébergement du site, pour une durée maximale d'un an, à l'exclusion des coûts liés à l'usage de la technique de communication utilisée.

Art. 11.

( ... – AGW du 15 juin 2006, art. 6)

Art. 12.

Le décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 13.

( Le Ministre de l'Economie – AGW du 11 mars 2004, art. 3) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA