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Abrogé par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphérique.
13 novembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux plafonds d'émission nationaux;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « AOT40 »: la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;

2° « AOT60 »: la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 ug/m3 accumulées tout au long de l'année;

3° « charge critique »: l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;

4° « niveau critique–»: la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;

5° « émission »: le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

6° « cellule de la grille »: un carré de 150 km sur 150 km, qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conformément aux modalités figurant à l' annexe au présent arrêté;

7° « cycle d'atterrissage et de décollage »: un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;

8° « plafond d'émission »: la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au cours d'une année civile;

9° « oxydes d'azote » et « NOx »: l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

10° « ozone au sol »: ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;

11° « composé organique volatil (COV) »: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

12° « composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques » et « COVphot »: tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Art.  3.

§1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour référence l'année 2010.

§2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs environnementaux intermédiaires ci-après:

1° Acidification

Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport à la situation de 1990.

2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé

La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation

La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Art.  4.

Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques (COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage.

Art.  5.

§1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4 ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les sources fixes (en kilotonnes/an):

  SO2 NOX COVphot NH3
Sources fixes 29 kt 46 kt 28 kt 28,76 kt

§2. Pour garantir que les plafonds visés au §1er soient respectés au 31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre 2006.

Art.  6.

La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants visés à l'article  4 conformément aux méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour l'environnement.

Art.  7.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET