19 décembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les barèmes du personnel;
Vu l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la convention C-collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne: les entreprises de formation par le Travail, les organismes d'insertion socioprofessionnelle, les centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère, les missions régionales pour l'emploi et les centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que, d'une part, la convention collective de travail du 16 septembre 2002 prévoit, dans son article 8, sa rétroactivité à partir du 1er octobre 2001 conformément à l'accord non marchand et que, d'autre part, les centres connaissent d'importantes difficultés de trésorerie;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante:

« La personne chargée de la gestion journalière doit posséder:
1° un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de type long ou de type court;
2° une expérience utile d'au moins cinq ans et une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
3° un diplôme ou un certificat complémentaire attestant des connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence.
L'expérience utile comprend l'expérience dans le secteur et l'expérience du métier dans le domaine de la formation délivrée.
Les dépenses de personnel ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention que si elles n'excèdent pas les échelles barémiques afférentes à leur fonction et annexées au présent arrêté.
L'échelle de traitement prise en compte à partir 1er octobre 2004 pour le responsable de la gestion journalière est l'échelle fixée à l'annexe 2.
Si le responsable de la gestion journalière a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 2 bis .
Si le responsable de la gestion journalière a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération dudit responsable conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel: E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de l'AWIPH signée le 16 septembre 2002.
Pour le poste de secrétaire, l'échelle de traitement prise en compte à partir du 1er octobre 2004 est fixée à l'annexe 3 ou 4 selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.
Si le secrétaire a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 3bis ou 4bis selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.
Si le secrétaire a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération dudit secrétaire conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel: E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de l'AWIPH signée le 16 septembre 2002.
L'échelle de traitement et les barèmes annexés sont destinés à couvrir le salaire brut auquel il convient d'ajouter les charges sociales patronales plafonnées à 50 % du salaire brut. »

Art. 3.

L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante:

« A l'exception des subventions visées à l'article 13, aliéna 3, il est accordé au centre agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.
Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.
Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. »

Art. 4.

L'annexe 2 est abrogée et est remplacée par les annexes 2, 2 bis , 3, 3 bis , 4 et 4 bis du présent arrêté.

Art. 5.

Les personnes chargées de la gestion journalière engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont supposées remplir les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.

Sous réserve de l'alinéa 2, le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption par le Gouvernement.

L'article 2 produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 7.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE