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19 décembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n°2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2491/2001 de la Commission du 19 décembre 2001;
Vu le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) n°1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;
Vu le règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2345/2001 du 30 novembre 2001;
Vu le règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le règlement (CE) n°1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2075/2000 de la Commission du 29 septembre 2000;
Vu le règlement (CE) n°2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°327/2002 de la Commission du 21 février 2002;
Vu le règlement (CE) n°2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°345/2002 de la Commission du 25 février 2002;
Vu le règlement (CE) n°1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
Vu le règlement (CE) n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n°3508/92 et des règlements (CE) n°1254/1999, n°2316/1999 et n°2461/1999 et du nouveau règlement (CE) n°2419/2001;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, au §1er, point 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante:

« Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une autre utilisation agricole ou lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. »

Art. 2.

A l'article 3 du même arrêté, au §3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante:

« Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Toutefois, le producteur peut éventuellement utiliser:
– pour les besoins propres de son exploitation, la repousse de la végétation après le 31 août;
– comme fourrage pour le bétail, le produit des jachères de légumineuses fourragères cultivées pour autant qu'il s'agisse d'une exploitation complètement consacrée à l'agriculture biologique. »

Art. 3.

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au §3, deuxième alinéa, les mots « le Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) » sont remplacés par « le service de proximité de l'Administration »;

2° au §4, premier alinéa, les mots « l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) » sont remplacés par « l'Administration ».

Art. 4.

A l'article 6 du même arrêté, au §1er, point 4, les mots « la DG4 Service intervention et aides UE » sont remplacés par « la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité, Direction de la Qualité des Produits animaux et végétaux, de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ».

Art. 5.

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au premier tiret, les mots « auprès des Bureaux provinciaux de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) » sont remplacés par « auprès des services de proximité de l'Administration »;

2° au deuxième tiret, les mots « auprès du Bureau provincial » sont remplacés par « auprès du service de proximité de l'Administration »;

3° au quatrième tiret, les mots « de l'Administration précitée (DG3) » sont remplacés par « du service de proximité de l'Administration ».

Art. 6.

A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, deuxième alinéa, point a , les mots « l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) » sont remplacés par « l'Administration »;

2° au §1er, deuxième alinéa, point b , les mots « Bureaux provinciaux » sont remplacés par « services de proximité de l'Administration »;

3° au §1er, deuxième alinéa, point c , les mots « la DG3 » sont remplacés par « l'Administration »;

4° au §2, les mots « auprès du Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) » sont remplacés par « auprès du service de proximité de l'Administration »;

5° au §3, point a , les mots « au Bureau provincial de la DG3 » sont remplacés par « au service de proximité de l'Administration »;

6° le §4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Après la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'aide à la surface, des parcelles agricoles ne faisant pas partie de ladite demande initiale peuvent y être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide peuvent y être apportées pour autant que ces changements se fassent par écrit au service de proximité de l'Administration, au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement et que les exigences voulues par les réglementations sectorielles applicables au régime d'aide concerné soient respectées. »

Art. 7.

A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, les mots « du Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par « de l'Administration »;

2° au §3, deuxième alinéa, sixième tiret, les mots « du Bureau provincial » sont remplacés par « du service de proximité de l'Administration »;

3° le §4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. En cas de montant indûment versé, ce montant indu est majoré d'intérêts calculés au taux légal. Les intérêts courent de la notification au producteur de l'obligation de remboursement jusqu'à la date du remboursement ou de la déduction des sommes dues.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé au présent arrêté, dû au producteur. »

Art. 8.

L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire au présent arrêté.

L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 (récolte 2002) à l'exception des articles 3, 4, 5, 6, 1° à 5°, 7, 1° et 2°, et 8, deuxième alinéa, qui produisent leurs effets au 16 octobre 2002.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Annexe I
Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère

Conditions
Produits
Plantes et/ou organismes visés
1° Avant semis
GLYPHOSATE Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

AMINES Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

DIQUAT Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

PARAQUAT Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

DIQUAT + PARAQUAT Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

DIURON + AMITROLE Sur jachère, avec une période d'attente d'au moins 8 mois avant une culture subséquente

TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylées et plantes buissonnantes
2° Avant la date du 31 mai
BENTAZONE Dicotylées annuelles dans les graminées

CHLORPROPHAME Graminées et dicotylées annuelles en trèfle

ETHOFUMESATE Certaines dicotylées (mouron) et certaines graminées(pâturin, vulpin, jouet du vent, repousses de céréales) dans le ray-grass

FLUAZIFOP-P-BUTYL Contre vulpin, panic, pied-de-coq, folle avoine, jouet du vent, repousses de céréales, chiendent et graminées vivaces dans le trèfle

FLUROXYPYR Dicotylées dans les graminées et dans les terres non cultivées

FLUROXYPYR + CLOPYRALID + MCPA Au printemps, dicotylées sur jachère (attention, détruit le trèfle)

CYCLOXYDIM Graminées annuelles et chiendent dans le trèfle

2,4 D Dicotylées dans les graminées

MCPA Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées

2,4 D + MCPA Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées

MCPB Dicotylées annuelles et vivaces dans le trèfle

DIURON Graminées et dicotylées annuelles dans le pâturin des prés (début octobre)

PARAQUAT Herbicide sélectif pendant le repos végétatif (novembre-février) dans le trèfle

METABENZTHIAZURON Pâturin dans les graminées (mi-septembre- mi octobre)
3° En traitement localisé
CLOPYRALID + FLUROXYPYR + IOXYNIL Au printemps ou à l'automne, dicotylées dans les graminées

CLOPYRALID + MECOPROP (MCPP) Dicotylées et chardons nuisibles dans les graminées

DICAMBA Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées

MECOPROP-P Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées (attention, détruit le trèfle)

TRICLOPYR Plantes ligneuses, prêles et dicotylées

TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylées et plantes buissonnantes
4° Pour limiter la croissance et la fructification du couvert
TRIMESIUM-GLYPHOSATE Fétuques rouge et élevée, moutarde blanche, phacélie, ray-grass anglais, trèfles blanc, incarnat et violet, vesce commune

METSULFURON-METHYL Moutarde blanche, navette fourragère, phacélie, trèfles blanc, d'Alexandrie, incarnat et violet, vesce commune, jachère spontanée

TRIBENURON-METHYL Moutarde blanche, navette fourragère, phacélie

DICAMBA Phacélie, trèfles blanc, de Perse et incarnat

Stades d'application :
Fétuques rouge et élevée: du stade « montaison » au stade « gonflement »
Moutarde blanche: du stade « boutons décollés-premiers pétales » au stade « quelques fleurs/pieds »
Phacélie: du stade « boutons décollés/premiers pétales » au stade « premières fleurs »
Radis fourrager: à partir du stade « pleine floraison »
Ray-grass anglais, italien et hybride: du stade « montaison » au stade « gonflement »
Trèfles blanc, de Perse, d'Alexandrie, violet, hybride, incarnat: du stade « début floraison » au stade « pleine floraison »
Vesce commune: du stade « début floraison » au stade « premières gousses plates »
5° Destruction du couvert en fin de jachère
GLYPHOSATE Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
6° Destruction des rongeurs dans les jachères pluriannuelles
CHLOROPHACINONE Campagnols des champs
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Annexe II

En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 8, §2, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes:
Brabant wallon:
Direction des Services extérieurs, Bureau de Wavre,
Complexe MANIFAGRI-Zoning nord,
Avenue Solvay 5, 1300 WAVRE
tél. 010-23 88 40 fax. 010-23 88 49
Hainaut:
Direction des Services extérieurs, Bureau de Mons,Cité administrative de l'Etat - bloc 9
Chemin de l'Inquiétude, 7000 MONS
tél. 065-34 14 68 fax. 065-84 28 80
Liège (sauf les communes de Malmedy, Waimes et germanophones):

Direction des Services extérieurs, Bureau de Liège,Boulevard de la Sauvenière 73, 2e étage, 4000 LIEGE
tél. 04-230 30 30 fax. 04-222 00 39
Les communes de Malmedy, Waimes et germanophones:

Direction des Services extérieurs, Bureau de Malmedy,Avenue des Alliés 13, 4960 MALMEDY
tél. 080-44 06 10 fax. 080-44 06 30
Luxembourg:
Direction des Services extérieurs, Bureau de MarcheRue du Luxembourg 5, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
tél. 084-32 74 50 fax. 084-32 74 80
Namur:
Direction des Services extérieurs, Bureau de Ciney,Rue Edouard Dinot 30, 5590 CINEY
tél. 083-23 07 40 fax. 083-22 04 05
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART