16 janvier 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la fabrication du sucre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n° 15.83: fabrication de sucre.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux déversements d'eaux usées provenant de:

1° la production de lactose;

2° la fabrication de glucose, de sirop de glucose, de maltose;

3° la fabrication d'édulcorants de synthèse.

Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs répartis comme suit:

1° sous-secteur I: râperies et sucreries qui comprennent les rubriques suivantes:

– n° 15.83.01: râperies de betteraves;
– n° 15.83.02: sucreries comprenant une râperie;
– n° 15.83.03: sucreries sans râperie (traitement de jus);

2° sous-secteur II: raffineries de sucre, rubrique 15.83.04;

3° sous-secteur III: usines pour la fabrication d'inuline, rubrique n° 15.83.05 et usines pour la fabrication d'oligofructose et de fructose;

4° sous-secteur IV: raffineries d'oligofructose.

Art.  2.

Les concentrations à ne pas dépasser reprises dans le présent chapitre sont des résultats d'analyses sur des échantillons sur 24 heures. Les échantillons sont toujours filtrés avant de les analyser (sauf échantillons pour l'analyse des matières en suspension).

Si le résultat d'analyse pour un paramètre normé dépasse de moins de 20 % la norme, un nouvel échantillon sur 24 heures sera analysé. Si le résultat d'analyse pour ce même paramètre ne dépasse plus la norme, la norme est respectée.

Art.  3.

Du point de vue des déversements pour le sous-secteur I, l'année est subdivisée en deux périodes:

– première: du 1er septembre au 31 janvier;
– deuxième: du 1er février au 31 août.

Art.  4.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pendant la première période respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser:

– 35 mg d'oxygène par litre pour une usine traitant 15 000 t de betteraves par jour ou plus;
– 45 mg d'oxygène par litre pour une usine traitant moins de 15 000 t de betteraves par jour;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser:

– 135 mg d'oxygène par litre pour une usine traitant 15 000 t de betteraves par jour ou plus;
– 160 mg d'oxygène par litre pour une usine traitant moins de 15 000 t de betteraves par jour;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 12 mg N par litre;

10° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

11° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art.  5.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pendant la seconde période respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser:

– 90 mg d'oxygène par litre pour une usine traitant 15 000 t de betteraves par jour ou plus;
– 120 mg d'oxygène par litre pour une usine traitant moins de 15 000 t de betteraves par jour;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 450 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 12 mg N par litre;

10° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

11° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art.  6.

Le déversement des eaux usées provenant des râperies de betteraves dans les eaux de surface ordinaires est interdit en première période.

Art.  7.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire par les râperies respectent en outre les conditions suivantes en seconde période:

– la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 24 mg N par litre.

Art.  8.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire par les sucreries comprenant une râperie respectent en outre les conditions suivantes en première période: la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser:

– 32 mg N par litre pour une usine traitant plus de 15 000 t de betteraves par jour;
– 50 mg N par litre pour une usine traitant moins de 15 000 t de betteraves par jour.

Art.  9.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire par les sucreries comprenant une râperie respectent en outre les conditions suivantes en seconde période: la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser:

– 50 mg N par litre pour une usine traitant plus de 15 000 t de betteraves par jour;
– 70 mg N par litre pour une usine traitant moins de 15 000 t de betteraves par jour.

Art.  10.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire par les sucreries sans râperie respectent en outre les conditions suivantes en première période: la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser:

– 32 mg N par litre pour une usine produisant plus de 1 000 t de sucre par jour;
– 50 mg N par litre pour une usine produisant moins de 1 000 t de sucre par jour.

Art.  11.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire par les sucreries sans râperie respectent en outre les conditions suivantes en seconde période:

– la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser:
– 50 mg N par litre pour une usine produisant plus de 1 000 t de sucre par jour;
– 70 mg N par litre pour une usine produisant moins de 1 000 t de sucre par jour.

Art.  12.

Le déversement d'eaux usées dans les égouts publics est interdit.

Art.  13.

Le volume de référence est de:

– râperies de betteraves: 220 l par tonne de betteraves traitées;
– sucreries avec râperie (première période): 550 l par tonne de betteraves traitées;
– sucreries avec râperie (deuxième période): 220 l par tonne de betteraves traitées;
– sucreries sans râperie (première période): 950 l par tonne de betteraves traitées;
– sucreries sans râperie (deuxième période): 80 l par tonne de betteraves traitées.

Art.  14.

Si une râperie déverse ces eaux usées via la sucrerie avec laquelle elle est liée, la sucrerie sans râperie aura comme volume de référence la somme des volumes de référence de la sucrerie sans râperie et de la râperie liée pour le tonnage de betteraves concerné.

Art.  15.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 105 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg N par litre;

9° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg N par litre;

10° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art.  16.

Le déversement d'eaux usées dans les égouts publics est interdit.

Art.  17.

Le volume de référence est de 3 m3 par tonne de produit fini.

Art.  18.

Du point de vue déversement pour le sous-secteur III, l'année est subdivisée en deux périodes:

– première: du 15 août au 14 janvier;
– deuxième: du 15 janvier au 14 août.

Art.  19.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pendant la première période respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 275 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg N par litre;

10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 27 mg N par litre;

11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art.  20.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pendant la seconde période respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 450 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 12 mg N par litre;

10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N par litre;

11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art.  21.

Le déversement d'eaux usées dans les égouts publics est interdit.

Art.  22.

Le volume de référence est de 650 l par tonne de matière première traitée pendant la première période et de 250 l par tonne de matière première traitée pendant la seconde période.

Art.  23.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 375 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 9 mg N par litre;

10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 40 mg N par litre;

11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art.  24.

Le déversement d'eaux usées dans les égouts publics est interdit.

Art.  25.

Le volume de référence est de 15 m3 par tonne de produit fini.

Art.  26.

Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles  4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 15 , 19 , 20 et 23 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art.  27.

L'arrêté royal du 2 octobre 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie du sucre ainsi que des râperies de betteraves est abrogé.

Art.  28.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Art.  29.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art.  30.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET