13 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, notamment les articles 6, 9, 10, 12, 17, 18 et 26;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas les trois jours;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis numéro 34.807/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2003;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « le décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits de qualité différenciée;

2° « l'Agence »: l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité créée par l'article 5 du décret;

3° « le Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art.  2.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  3.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  4.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  5.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  6.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  7.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  8.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  9.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  10.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  11.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  12.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  13.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  14.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  15.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  16.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  17.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  18.

( (...) – AGW du 27 novembre 2014, art. 18)

Art.  19.

§1er. Outre les membres visés à l'article 9, §2, 5°, 6° et 7°, et à l'article 10, §2, 5°, du décret, les Comités d'orientation et de la marque se composent de deux types de membres selon leur procédure de désignation:

1° les membres visés à l'article 9, §2, 1° à 3° (soit, 1°, 2° et 3°) , et à l'article 10, §2, 1° à 3° (soit, 1°, 2° et 3°) , du décret sont choisis parmi une liste d'organismes ou associations sollicités par le Ministre pour représenter les secteurs ou organisations prévus dans le décret. Ceux-ci présentent au Ministre une proposition de membres. Cette proposition comprend une lettre de motivation en rapport avec les missions des comités et une liste de candidats avec le curriculum vitae de chacun des candidats;

2° les membres visés à l'article 9, §2, 4° et 8°, et à l'article 10, §2, 4° et 6°, du décret sont choisis parmi les propositions faites par des associations, organismes ou par des personnes privées. Cette proposition comprend une lettre de motivation en rapport avec les missions des comités et une présentation des candidats avec leur curriculum vitæ.

Sur proposition du Ministre, les membres des comités d'orientation et de la marque collective sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent.

§2. Le Gouvernement démet le membre de l'un des comités lorsqu'il:

1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions consécutives;

2° laisse vacant son mandat suite au décès, à une démission ou pour toute autre cause;

3° perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé;

4° manque au devoir de sa charge.

Sur proposition du Ministre concerné, de l'association ou de l'organisme que le membre à remplacer représentait, le Gouvernement nomme un nouveau membre. Celui-ci est nommé par le Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la décision de remplacement. Le remplaçant achève le mandat du membre auquel il succède.

§3. Les fonctions de président et de vice-président des comités sont attribuées à des personnes dont la compétence en matière de promotion de l'agriculture et de développement des produits agricoles de qualité différenciée sont reconnues.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assume la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

§4. Les comités sont convoqués par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par le Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque comité précise notamment:

1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom des comités;

2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts;

3° les délégations de signature;

4° le fonctionnement du secrétariat.

§5. Les comités ne délibèrent valablement qu'en présence de la moitié de leurs membres au moins.

Si cette condition n'est pas remplie, les comités sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour et décident valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Lorsqu'un membre présent s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente

§6. Il est interdit à tout membre des comités de délibérer sur des objets auxquels il a intérêt, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération.

Art.  20.

Les membres du Comité d'orientation et du Comité de la marque collective ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art.  21.

Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des actions menées, accompagnés d'un avis du Comité d'orientation, sont présentés au Gouvernement au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'année considérée.

Art.  22.

La proposition d'un plan stratégique pluriannuel visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est remise au Gouvernement dans les trois mois qui suivent la nomination des membres du Comité d'orientation. L'Agence formule ensuite, au moins tous les deux ans, des adaptations de ce plan ou un nouveau plan sur base d'une évaluation globale.

Art.  23.

Lorsqu'une demande d'avis est adressée au président d'un comité avec copie à tous les membres, le directeur général de l'Agence fixe le délai dans lequel un avis doit être donné par le Comité d'orientation ou par le Comité de la marque collective, ce délai ne pouvant être inférieur à deux mois.

Le Secrétariat des comités est assuré par l'Agence.

Art.  24.

L'Agence transmet au Gouvernement les rapports et situations visées aux articles 17, §1er, et 18, §1er, 4°, du décret pour le dixième jour ouvrable de chaque mois. Les documents visés à l'article 18, §1er, 4°, comprennent les mouvements du mois ainsi que les mouvements cumulés depuis le début de l'exercice comptable.

Art.  25.

L'Agence soumet au Ministre l'avant-projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année concernée. Cet avant-projet fait l'objet d'un avis du Comité d'orientation qui lui est annexé.

Art.  26.

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART