Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens, notamment les articles 2 et 3;
Vu le règlement CE 1663/95 de la commission du 7 juillet 1995;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relative à l'agrément à la désignation de l'organisme chargé de la certification des comptes de l'organisme payeur du FEOGA, section Garantie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 2002;
Vu le protocole n° 375 du Comité de secteur n° XVI, établi le 20 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de procéder au recrutement d'un auditeur au sein de la Cellule d'audit de l'Inspection des Finances pour les fonds européens et de désigner un Inspecteur des Finances à mi-temps afin de répondre au plus vite à la charge de travail complémentaire induite par le transfert de compétences agricoles de l'Etat fédéral vers la Région wallonne, tel que prévu dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment les articles 6, §1er, 5, et 92 bis , §1er; et de pourvoir au remplacement de Mme Hélène Raymond, devenue responsable adjointe de l'Unité d'audit interne de la Région wallonne pour les Fonds structurels européens;
Sur proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 2, second tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens est remplacé par la disposition suivante:
« - l'exécution de la mission de certification des comptes des dépenses de l'organisme payeur du FEOGA, section « Garantie », telle que définie par contrat d'administration du 12 décembre 2002; ».
Art. 2.
§1er. A l'article 3, §1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° « a) deux Inspecteurs des Finances; »
2° « b) six agents de niveaux 1 ou 2+, dont au moins quatre de niveau 1, désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-Président, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er; ».
§2. L'article 3, §2, du même arrêté est modifié de la manière suivante:
« Les traitements des Inspecteurs des Finances visés au §1er restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Toutefois la moitié du coût du traitement d'un des deux inspecteurs fait l'objet d'un remboursement à charge du budget de la Région. Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne. Les traitements de l'agent désigné par le Gouvernement de la Communauté française sont à charge du budget de la Communauté française. »
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2003.
Art. 4.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE