27 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux mesures des seuils de bruit maximum à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis , inséré par le décret du 1er avril 1999, modifié le 8 juin 2001, le 25 octobre 2001 et le 19 décembre 2002;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié le 8 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la société spécialisée Société wallonne des Aéroports (SOWAER);
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 25 mai 1999;
Considérant que l'efficacité des mesures d'accompagnement prévues, et notamment celles relatives à l'insonorisation des immeubles bâtis situés dans les zones du plan d'exposition au bruit, nécessite impérativement que le bruit des aéronefs perçu au sol reste limité à des valeurs compatibles avec les objectifs de confort visés par ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la stabilité du plan d'exposition au bruit nécessite également de mesurer le bruit des aéronefs perçu au sol en dehors des zones du plan d'exposition au bruit;
Considérant en conséquence qu'il est nécessaire et impératif de contrôler les niveaux sonores perçus lors du passage des aéronefs et de sanctionner les dépassements des seuils de bruit imposés;
Considérant que, dans ce cadre, le Gouvernement est chargé d'arrêter la procédure relative à la constatation des infractions et à l'application des amendes;
Considérant qu'à cet effet la confrontation des données radar avec les mesures de bruit enregistrées au sol est de nature à imputer à l'aéronef les niveaux sonores qui lui correspondent;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par:

1° niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T: le niveau du bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant.

2° seuil de bruit maximum: le niveau de pression acoustique LAeq(1s) en décibel « A » [dB(A)] à ne pas dépasser en un lieu géographique déterminé;

3° aéronefs: les aéronefs civils en provenance et/ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne;

4° niveau sonore maximum d'un aéronef: la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq(1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit [LAeq(1s)]avion max.

Art. 2.

Le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, LAeq(T) est mesuré en continu par intervalle de temps T d'une seconde LAeq(1s) à l'aide d'une station de mesure qui doit être de classe 1 conformément à la norme CEI 651 et de catégorie B conformément à la norme CEI 804.

La station de mesure est systématiquement calibrée avant et après la mesure, les écarts devant toujours restés inférieurs à 0,5 dB.

( La mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc,...). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I – AGW du 27 mai 2004, art. 1er) .

Les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitations et/ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s.

Les niveaux de pression acoustique mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol issus du bureau de navigation (CR1) et avec les trajectoires des aéronefs fournies par Belgocontrol en vue de leur traitement et notamment en vue de l'identification du niveau sonore maximum de chaque aéronef.

Art. 3.

Le dispositif pour effectuer les mesures visées à l'article 2 est mis en place et géré par la SOWAER dans le cadre des missions déléguées qui lui sont confiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001. Il consiste en un réseau de stations fixes et mobiles de mesure de bruit.

Sa qualité et sa conformité sont certifiées par le directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou son délégué.

Le nombre et la localisation de ces stations sont arrêtés par le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions.

Art. 4.

Les mesures visées à l'article 2 font l'objet d'un rapport journalier comprenant les indications suivantes:

1° la méthode des mesures;

2° la description du matériel de mesure utilisé;

3° les résultats de la calibration de l'appareillage de mesure utilisé;

4° le plan des lieux avec l'indication précise du (des) point(s) de mesure;

5° une photo du dispositif de mesure;

6° la date et les périodes auxquelles les mesures ont été effectuées;

7° les conditions météorologiques lors des mesures et, notamment, l'indication précise de la vitesse du vent lors du passage des aéronefs;

8° le résultat des mesures, notamment les niveaux sonores maxima des aéronefs.

Le rapport est établi et signé par la SOWAER et transmis au directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

Le Ministre qui a la Gestion et l'Equipement des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E;, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA