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10 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables notamment les articles 7 et 8;
Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie des personnes de droit public et des organismes non commerciaux et d'accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire, ainsi que le recours à la cogénération de qualité;
Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des personnes de droit public et des organismes non commerciaux en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2002;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Définitions

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1°) Ministre: le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

2°) ( administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie (DGO4) du Service public de Wallonie – AGW du 16 septembre 2010, art.  7 ) ;

3°) personne de droit public: toute commune, centre public d'aide sociale et province de Wallonie;

4°) organismes non commerciaux: les organismes tels que définis à l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

5°) source d'énergies renouvelables: toute source d'énergie autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire telle que définie à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

6°) cogénération de qualité: production combinée de chaleur et d'électricité telle que définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

7°) ( performance énergétique d'un bâtiment (PEB): quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure notamment le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui résulte d'un calcul tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'auto-production d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie - AGW du 15 mars 2007, art.  1er ) ;

8°) comptabilité énergétique: système de comptabilité des flux énergétiques tel que défini à l' annexe Ire permettant premièrement de constituer un outil de décision en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque unité technique d'exploitation, par service ou par usage, deuxièmement, d'établir des ratios de consommation et troisièmement, de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;

9°) audit énergétique: méthode d'évaluation telle que définie à l' annexe II de la performance énergétique d'un bâtiment, de ses équipements et de sa gestion, compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages;

10°) étude de pré-faisabilité: étude telle que définie à l' annexe III visant à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement;

11°) travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment: travaux repris à l' annexe V du présent arrêté qui ont trait à l'utilisation de sources d'énergies renouvelables, à l'installation d'une cogénération de qualité, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air, de l'éclairage, de la gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment;

12°) auditeur agréé: personne physique agréée en vertu de l'article 13 du présent arrêté;

13°) politique active de gestion énergétique: ensemble cohérent et coordonné d'actions et de méthodes appliquées aux bâtiments d'un même patrimoine qui permet d'une part d'assurer le suivi normal de ses consommations énergétiques et d'autre part d'intégrer les principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans la construction, la gestion, la maintenance et la rénovation de ce patrimoine dans le but d'en améliorer les performances énergétiques. Cela peut concerner la mise en place d'une comptabilité énergétique permettant au minimum d'acquérir les informations décrites à l' annexe VII , la désignation d'un responsable énergie, la réalisation d'audits précis ou d'investissements énergétiques particuliers, l'introduction de clauses énergétiques spécifiques dans les cahiers des charges de construction/rénovation, une amélioration de la gestion énergétique du patrimoine, l'information ou la sensibilisation des occupants, la libération d'un budget spécifiquement affecté à l'énergie, ou toute autre action de gestion active qui induit une amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'un même patrimoine.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre accorde une subvention aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour l'installation d'une comptabilité énergétique, pour la réalisation d'audits et d'études de pré-faisabilité, ainsi que pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment appartenant à leur patrimoine.

Toutefois, pour les travaux qui ne font pas appel aux sources d'énergies renouvelables, à la cogénération de qualité, ou à la mise en place d'une comptabilité énergétique, une subvention pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans.

Art. 3.

§1er La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise.

§2. Par coûts éligibles, il faut entendre:

a) pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la fourniture et l'installation des instruments de mesure des consommations énergétiques, les accessoires, les câbles, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les frais de formation du personnel y relatif;

b) pour la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé et la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, les prestations nécessaires du chargé d'études ainsi que le coût de réalisation des comptages énergétiques éventuels;

c) pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment;

( d)  pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, la location et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. Le Ministre détermine le mode et les conditions de la location, le mode et les conditions de liquidation de la subvention ainsi que par dérogation à l'article  8, §3 du présent arrêté, la durée pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention a l'obligation de fournir les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concernés – AGW du 30 juin 2009, art.  1er ) .

Art.  4.

( §1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est déterminé comme suit:

a)  pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé, d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 50 % des coûts éligibles. Toutefois, le taux est ramené à 25 % si ces investissements font l'objet d'autres subsides ou primes dépassant 40 % du montant éligible;

b)  pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 30 % du montant des coûts éligibles. Toutefois, le taux est ramené à 15 % si ces travaux font l'objet d'autres subsides ou primes dépassant 20 % du montant éligible.

§2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au §1er, b) , le montant des coûts éligibles doit être égal ou supérieur à 2.500 euros - AGW du 15 mars 2007, art.  2 ) .

Art. ( 4 bis .

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, §9 du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Gouvernement accorde, pour certains travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment appartenant à leur patrimoine ou qu'ils occupent, une subvention aux personnes de droit public.

Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent article les travaux visés à l' annexe V , portant sur l'isolation thermique des parois du bâtiment, sur le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage ainsi que sur les installations d'éclairage.

Dans ce cas, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant des coûts éligibles. ( Lorsque le bâtiment est situé sur le territoire d'une commune de moins de 10 000 habitants, le taux de subvention est porté à 90 % du montant des coûts éligibles – AGW du 26 juin 2008, art.  1er ) .

Toutefois, une subvention ne pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans.

§2. La base de calcul de la subvention est évaluée conformément à l'article  3, §1er , et §2, c) .

§3. Le Gouvernement détermine, au moment de l'appel à projets, le montant minimum des coûts éligibles à atteindre pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au §1er du présent article - AGW du 15 mars 2007, art.  3 ) .

Art. ( 4 ter .

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, §9 du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Gouvernement accorde, pour certains travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment appartenant à leur patrimoine ou qu'elles occupent, une subvention aux écoles.

Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent article les travaux visés à l' annexe V , portant sur l'isolation thermique des parois du bâtiment, sur le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage ainsi que sur les installations d'éclairage.

Dans ce cas, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant des coûts éligibles. ( Lorsque le bâtiment est situé sur le territoire d'une commune de moins de 10 000 habitants, le taux de subvention est porté à 90 % du montant des coûts éligibles – AGW du 26 juin 2008, art.  2 ) .

Toutefois, une subvention ne pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans.

§2. La base de calcul de la subvention est évaluée conformément à l'article  3, §1er , et §2, c) .

§3. Le Gouvernement détermine, au moment de l'appel à projets, le montant minimum des coûts éligibles à atteindre pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au §1er du présent article - AGW du 15 mars 2007, art.  4 ) .

Art.  5.

( Dans les cas visés à l'article  4 bis , §1er , et 4 ter , §1er , le cumul des subventions n'est pas autorisé - AGW du 15 mars 2007, art. 5 ) .

Art.  6.

( Pour pouvoir être subventionné, l'audit doit être réalisé par un auditeur agréé. L'auditeur désigné doit en outre être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit – AGW du 16 septembre 2010, art.  8 ) .

Art. 7.

§1er. Le dossier de demande de subvention est introduit auprès de l'Administration en double exemplaire. Il est composé:

1°) pour la mise en place d'une comptabilité énergétique:

– du formulaire de demande défini à l' annexe VI du présent arrêté;

– du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

– du devis estimatif relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;

– d'une note explicative relative à la conformité des travaux au prescrit de l' annexe Ire ;

– de tous les documents relatifs à toutes les sources de financement et les subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;

2°) pour la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé ou d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:

– du formulaire de demande défini à l' annexe VI du présent arrêté;
– de l'audit ou de l'étude de pré-faisabilité d'un investissement réalisé conformément au prescrit de l' annexe II ou III selon le cas;
– de la copie de la facture détaillée des honoraires de l'étude;
– de la copie de la preuve de paiement;
– de la déclaration de créance envers la Région;
– de l'attestation de l'auditeur agréé certifiant qu'il répond aux conditions de l'article 6, s'il s'agit d'un audit;
– le cas échéant, une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur;

3°) pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:

– du formulaire de demande défini à l' annexe VI du présent arrêté;

– du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

– du devis estimatif relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;

– d'une note explicative relative au respect des critères énergétiques mentionnés énoncés à l' annexe V ;

– de tous les documents relatifs à toutes les sources de financement et à toutes les subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;

– le cas échéant, une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur.

Art. 8.

§1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur par lequel elle précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de l'Administration pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme de ce délai, le demandeur a fait parvenir à l'Administration les renseignements demandés, il sera procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

§2. La décision de refus et la promesse d'octroi de la subvention sont notifiées dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

§3. L'octroi de la subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique ou sur des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment implique l'obligation de fournir à l'Administration, chaque année, pendant dix ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné visées respectivement à l' annexe VII et à l' annexe VIII .

Art. 9.

§1er. Les demandes de subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique de même que celles portant sur la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment doivent être préalables à la demande d'offre de prix et à la mise en oeuvre des travaux lesquels ne peuvent avoir lieu qu'après la notification de la décision de refus ou de promesse d'octroi de la subvention. La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

§2. Toutefois, si des travaux présentent un caractère d'urgence, ceux-ci peuvent débuter préalablement à l'introduction de la demande pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par l'Administration mais sans que celle-ci ne constitue pour autant une décision d'octroi de subvention.

§3. Les demandes de subvention portant sur la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé ou sur la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment sont introduites au plus tard six mois après la réalisation des audits ou des études.

Art. 10.

§1er. Les travaux subventionnés doivent être réalisés dans un délai de trois ans à dater de la notification de la promesse d'octroi de subvention.

Toutefois, ce délai pourra être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la demande écrite et motivée à l'Administration au plus tard 3 mois avant la date d'expiration du terme initialement prévu.

Art. 11.

§1er. La demande de liquidation de la subvention pour l'installation d'une comptabilité énergétique et pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment doit être introduite en deux exemplaires à l'Administration dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle les travaux ont été réalisés.

§2. A défaut d'avoir respecté ce délai, le dossier sera clôturé et la décision d'octroi caduque.

§3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux contient:

– la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse comparative des offres;
– la copie de l'offre de l'adjudicataire;
– les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et les factures y afférentes;
– le procès-verbal de réception provisoire des travaux;
– la déclaration de créance envers la Région pour la liquidation de la subvention.

§4. Dans le mois qui suit la réception la demande de liquidation de la subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur lequel précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir à l'Administration les éléments manquants.

Si au terme de ce délai le demandeur a fait parvenir à l'Administration, les renseignements demandés, il sera procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est réputée n'avoir jamais été introduite.

Art. 12.

§1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité d'accompagnement chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions.

§2. Le Comité d'accompagnement est composé comme suit:

– un représentant du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions;
– deux représentants de l'Administration;
– l'Inspecteur des Finances;
– un ou plusieurs experts en matière d'Energie désigné par le Ministre.

§3. Pour les dossiers relatifs aux travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le Comité d'accompagnement évalue la demande de subvention selon les critères suivants:

– la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;
– la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés;
– l'économie d'énergie, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendue;
– l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement;
– le cas échéant, la politique active de gestion énergétique du bâtiment.

§4. Pour les autres dossiers de demande de subvention que ceux visés au §3, le Comité d'accompagnement en évalue la qualité selon les critères suivants:

– la méthodologie et la rigueur technique;
– la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés;
– l'économie d'énergie, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendue.

Art.  13.

( §1er. Dans le respect des dispositions du présent article, l'agrément en tant qu'auditeur est ouvert à toute personne physique porteuse d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel ou toute personne physique justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans un des domaines suivants:

– audit énergétique global de bâtiments;

– audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;

– audit de systèmes d'éclairage;

– audit de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables;

– audit énergétique de processus industriels.

§2. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire de demande disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration.

Le dossier de demande d'agrément comporte notamment les éléments suivants:

– les nom, adresse et profession du demandeur;

– une copie du diplôme requis ou tout document attestant du niveau d'expérience exigé au §1er;

– une description des moyens techniques dont le demandeur dispose;

– les domaines de compétence parmi la liste établie dans le formulaire et pour lesquels le demandeur souhaite être agréé;

– une copie d'au minimum trois rapports d'audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur chacun des domaines de compétence pour lesquels le demandeur souhaite être agréé. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au §1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports précités, la procédure visée au §4 s'applique.

§3. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avis de l'administration qui a la faculté d'auditionner le demandeur. Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par l'administration. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par l'administration, le délai est porté à nonante jours.

Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre et est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite auprès de l'administration par le biais du formulaire de renouvellement disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration et ce, au plus tard cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.

L'avis de l'administration quant à la demande d'agrément est rendu sur base des éléments composant le dossier de demande d'agrément. L'administration contrôle également la qualité des rapports visés au §2, alinéa 2, 5e tiret, sur base des critères de qualité repris à l'annexe  9 .

§4. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au §1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports visés au §2, alinéa 2, 5e tiret, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément a l'obligation de transmettre à l'administration copie des rapports réalisés dans le cadre de son activité d'auditeur agréé en audit énergétique et ce dans les quinze jours de leur rédaction.

L'administration examine la qualité des rapports transmis sur base des critères de qualité repris à l'annexe  9 et transmet dans les trente jours suivant la réception des rapports un accusé de réception mentionnant si le contrôle précité n'a révélé aucun manquement.

Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, dans le cas où l'administration, lors des contrôles visés à l'alinéa 2, a constaté sur base des critères de qualité repris à l'annexe  9 des manquements répétés ou encore si l'auditeur agréé n'a produit aucun rapport d'audit, le Ministre notifie au bénéficiaire de l'agrément la fin de celui-ci. La décision de retrait d'agrément est publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be

À l'issue de cette première année d'agrément, si l'administration lors des contrôles précités n'a constaté aucun manquement répété sur base des critères de qualité repris à l'annexe  9 , l'agrément est prolongé par le Ministre pour une durée de cinq ans renouvelables.

§5. L'administration est habilitée à contrôler les audits réalisés par les auditeurs agréés.

Lorsque l'administration constate, au regard des critères de qualité repris en annexe  9 , des manquements dans les rapports d'audits réalisés par l'auditeur, elle l'en informe par courrier.

Ce courrier mentionne les rapports d'audit concernés ainsi que les critères de qualité précités dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, ce dernier fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur agréé refuse d'être auditionné, l'administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi d'un avertissement ou le retrait d'agrément en qualité d'auditeur agréé.

La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'auditeur agréé et publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be

L'agrément octroyé à un expert agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément visé par le présent arrêté.

L'auditeur dont l'agrément est retiré ne peut introduire de nouvelle demande d'agrément, tant dans le cadre du présent arrêté que dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), endéans les trois ans suivant la décision de retrait.

§6. L'administration publie et gère sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be la liste des auditeurs agréés en audit énergétique – AGW du 16 septembre 2010, art.  9 ) .

Art. 14.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.

Art. 15.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou introduites dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des travaux ayant débutés avant cette entrée en vigueur restent soumises à l'arrêté royal du 10 février 1983 en faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 16.

Toutes les demandes de subsides relatives à la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé, la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d' un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment en application du présent arrêté ne peuvent porter que sur des missions commandées et réalisées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.

Pendant une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tous les travaux qui répondent aux critères d'éligibilité de l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie modifié par les arrêtés du 20 juin 1984, du 2 octobre 1985, du 23 janvier 1986 et du 2 juin 1988 ou à ceux de l'arrêté royal du 10 février 1983 en faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie réalisés par certains organismes non commerciaux et son arrêté d'exécution du 1er août 1983 peuvent bénéficier d'une subvention de 15 % du montant des coûts éligibles suivant la procédure prévue par le présent arrêté.

Art. 18.

L'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaires est supprimé et remplacé comme suit:

« 2° le demandeur: toute personne physique ou morale à l'exception des bénéficiaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. »

Art. 19.

En cas de fraude, le bénéficiaire sera déchu pendant une période de dix ans de pouvoir réintroduire une nouvelle demande de subvention.

Art. 20.

L'arrêté du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie modifié par les arrêtés du 20 juin 1984, du 2 octobre 1985, du 23 janvier 1986 et du 2 juin 1988 est abrogé.

Art. 21.

L'arrêté royal du 10 février 1983 en faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie réalisés par certains organismes non commerciaux et son arrêté d'exécution du 1er août 1983 sont abrogés.

Art. 22.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10e jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 23.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Annexe Ire
Cahier des charges minimal pour l'installation d'une comptabilité énergétique

Objectif
La comptabilité énergétique a pour objectif de suivre dans le temps les consommations énergétiques d'un bâtiment et d'argumenter les décisions à prendre en matière de gestion énergétique d'un bâtiment en assurant notamment:
– la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par système, point de consommation, service ou entité;
– l'établissement de ratios de consommation par système, point de consommation, service ou entité;
– une fonction d'alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;
– l'évaluation de l'impact de mesures mises en oeuvre.
Exigences
La comptabilité énergétique doit permettre:
– la collecte, en unités physiques, des consommations d'énergie du bâtiment et leurs différents usages, par vecteur et affectation, indépendamment des prix et des tarifs;
– la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
– un suivi régulier de la situation dans le temps permettant une réaction rapide à toute dérive, anomalie,...
– la prise en compte de toute variation importante dans les usages du bâtiment;
– l'intégration de toutes les étapes de gestion de l'information: acquisition et traitement des données pertinentes, construction d'indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l'évolution. Les résultats devront notamment pouvoir être présentés sous forme d'amélioration de la performance énergétique et d'amélioration du bilan énergétique dans l'absolu.
Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer:
1) le recueil des données
Le recueil des données doit permettre d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant le cas échéant les usages et ainsi obtenir une vision d'ensemble des consommations.
Chaque système et point de consommation doit être identifié par:
– le vecteur énergétique utilisé;
– l'usage de l'énergie (chauffage ou non);
– le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage);
– l'unité physique de comptage (litre, m3, kg, Wh,...);
– le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage;
– le facteur de conversion pour standardiser la consommation en kWh.
2) Le traitement des données
Les données mesurées doivent être enregistrées et traitées de manière à:
– standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie: kWh
– calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire;
– éliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence par la technique des degrés jours;
– calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence;
– établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance représentatif de l'utilisation du bâtiment. Chaque gestionnaire choisira les critères qui lui semblent les plus pertinents.
3) Interprétation et présentation des résultats
Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître le bâtiment, ses systèmes et ses usages auxquels se rapportent les points de consommation.
Avec les résultats, il doit être possible d'observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants:
– les erreurs de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations;
– les problèmes de régulation;
– la dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...);
– l'existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique;
– l'établissement d'un niveau de consommation d'énergie en année climatique normale;
– l'établissement d'un budget de dépenses d'énergie en année climatique normale;
– la mesure des économies obtenues par les projets mis en place;
– ...
Les résultats doivent être présentés de façon claire (graphique, tableau,...) et de manière à pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe II
Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique

Objectif
L'audit énergétique a pour objectif l'établissement d'un état des consommations énergétiques d'un bâtiment compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages et l'identification des points d'amélioration de la performance énergétique dudit bâtiment.
Exigences
L'audit énergétique doit établir:
– une description des caractéristiques (enveloppe et systèmes) du bâtiment et de ses usages en fonction de considérations énergétiques, y compris les systèmes de gestion et les paramètres clés de la régulation;
– une analyse globale des flux énergétiques du bâtiment, à savoir les consommations d'énergie pour les trois dernières années calendrier écoulées par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWh); en émission de CO2 (kg de CO2) (sur base des coefficients de conversion communiqués par le Ministre de l'Energie);
– une identification des points d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment classés par ordre de priorité (enveloppe, équipements, gestion,...).
L'audit doit permettre d'élaborer un plan d'action global visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou d'évaluer la pertinence d'un investissement à réaliser visant à utiliser plus rationnellement l'énergie, à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe III
Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement

Objectif:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement vise à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement. L'étude doit tester plusieurs hypothèses qui respectent, le cas échéant, les exigences énergétiques minimales mentionnées à l'annexe V.
Exigences:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement doit contenir les éléments suivants:
– la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant;
– les hypothèses de travail;
– le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs;
– le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...);
– une évaluation des économies d'énergie et de CO2;
– une estimation du coût économique de l'investissement;
– une estimation du temps de retour de l'investissement;
– la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe IV
Note explicative relative aux calculs de dimensionnement de certains travaux
visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment

Objectif:
La note explicative relative aux calculs de dimensionnement a pour objectif de permettre de déterminer le calcul de dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique de l'investissement de manière à évaluer l'efficacité du dispositif envisagé.
Exigences:
La note explicative relative aux calculs de dimensionnement doit contenir les éléments suivants:
– la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et le cas échéant les consommations effectives avant investissement;
– les hypothèses de travail;
– le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour le calcul;
– une évaluation de l'économie d'énergie;
– le calcul du coût économique de l'investissement;
– la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés;
– les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe V
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment admis à la subvention

Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, les travaux suivants:
1. L'installation de systèmes exploitant des sources d'énergies renouvelables pour les besoins propres du bâtiment.
Les pompes à chaleur sont comprises, à l'exception de celles qui autorisent une inversion du système pour une climatisation en période de forte chaleur. Pour le recours à la technologie de la pompe à chaleur, il doit être démontré, par une note explicative conforme à l'annexe IV, que la pompe à chaleur proposée à la subvention permette un gain net en énergie primaire dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment.
L'installation de ces systèmes de chauffage de l'eau par panneaux solaires doit comprendre un système de suivi de ses performances pendant au moins deux ans.
2. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie.
3. L'installation d'unités de cogénération de qualité, jusqu'y compris le raccordement électrique spécifique à l'installation, nécessaire aux besoins d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments proches.
4. L'isolation thermique des parois du bâtiment visés ci-après qui permet d'atteindre des coefficients globaux de transmission de la paroi égaux ou inférieurs aux valeurs suivantes:
Parois de la surface de déperdition kmax du bâtiment                                                                        (W/m2K)
a. Vitrage 2,0
b. Murs et parois opaques:– entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel
– entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel
– entre le volume protégé et le sol
 
0,5
0,7
0,7
c. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non chauffé non à l'abri du gel 0,3
d. Plancher:– entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel
– entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel
– entre le volume protégé et le sol
0,5
0,6
1,0
Les valeurs de K sont calculées selon les normes belges en vigueur.
5. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et qui correspond à l'une des catégories suivantes:
a.  les chaudières à condensation
dans ce cas, le dossier de demande comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée justifiant que la température de retour du fluide caloporteur permettra effectivement la condensation;
b.  les travaux de partition du système de distribution de chaleur en fonction des différents usages du bâtiment;
c.  les vannes thermostatiques adaptées au type de fréquentation des locaux;
d.  les systèmes de régulation devant permettre au minimum une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure;
e.  tous les autres travaux qui ont trait aux installations de chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit particulièrement performant, c'est-à-dire un système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment. Dans ce cas, une note explicative conforme à l'annexe IV sera présentée.
Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés doivent être calorifugés. Les matériaux isolants servant au calorifugeage des tuyauteries présenteront une résistance thermique supérieure ou égale à 0.25 m2.K/W.
6. Les installations d'éclairage qui répondent aux normes belges en vigueur et qui correspondent à l'une des catégories suivantes:
a.  Le remplacement de système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
– 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines;
– 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;
– 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;
– entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m).
En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques.
b.  Tout système permettant l'optimisation du fonctionnement du système d'éclairage, notamment,:
– minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, toilettes;
– réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en fonction de l'éclairement naturel du local;
– double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %).
7. Tout équipement électrique rotatif (pompes, ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants.
8. Tout équipement de ventilation ou de refroidissement d'un bâtiment qui correspond à l'une des catégories suivantes:
a.  systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la demande: horloge, détection de présence, sonde CO2,... permettant le réglage de la ventilation;
b.  installations de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment;
c.  installations de protection solaire extérieure placées dans le but de diminuer la surchauffe dans le bâtiment et de limiter, le cas échéant, le recours à la climatisation des locaux;
d.  installations permettant de diminuer le recours aux installations de réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »);
e.  installations de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride.
8. Tout autre équipement ou système qui a trait à l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment et qui est particulièrement performant, c'est-à-dire tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à la normale et qui constitue une réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré. Dans ce cas, une note explicative conforme à l'annexe IV sera présentée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe 9

Critères de qualité analysés par l'administration dans le cadre de la procédure d'agrément
Critère 1: Objectifs, hypothèses et état de la situation
– Objectif de l'audit (quels sont les vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...).
– Hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...).
– Présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...), ou du processus industriel ou de l'utilité (vapeur, air comprimé, etc).
Critère 2: Analyse de la situation
– Analyse des consommations - idéalement sur trois années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours, éventuellement: comparaison avec d'autres bâtiments du même secteur,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...).
– Description détaillée du processus industriel, de l'utilité ou de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles.
– Bilan énergétique (étayé par calculs - par exemple pour un bâtiment: valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...).
Critère 3: Propositions d'améliorations chiffrées
– Propositions d'améliorations (par exemple pour un bâtiment, elles seront détaillées en terme de mise en œuvre - matériau utilisé, épaisseur - ou de technique utilisée - condensation, récupération de chaleur éventuelle - chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité) - les améliorations seront présentées dans un ordre logique (structures, équipements, gestion) ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et/ou des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé.
– Recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables,...
Critère 4: Connaissance des mécanismes d'aides financières des pouvoirs publics
– Aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (sources, montants, ...).
Critère 5: Conclusions
– Enumération concise des décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) et du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 16 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET