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10 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
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 Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34 et 63;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité;
Considérant que les coûts liés aux obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux de distribution sont intégrés dans la facturation des tarifs conformément à l'article 7, §1er, 1°, de l'arrêté royal susmentionné;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 19 décembre 2002;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie du 14 janvier 2003;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne du 10 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.753/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° « Ministre »: le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

3° « CWaPE »: la Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43 du décret;

4° « compteur à budget »: le compteur d'électricité permettant le paiement et la facturation de la consommation d'énergie via une carte rechargeable ( ou tout autre système équivalent – AGW du 4 décembre 2003, art. 39) ;

5° « client résidentiel »: client dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destinée à l'usage domestique;

6° « commission »: la commission locale d'avis de coupure de la fourniture minimale garantie instituée par l'article 46 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

7° « médiateur de dettes »: les institutions agréées en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;

8° « Administration »: la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

§2. Les définitions figurant à l'article 2 du décret électricité sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 2.

Le fournisseur est tenu d'acheter la quantité d'électricité nécessaire correspondant à la consommation de ses clients finals, conformément aux dispositions du règlement technique visé à l'article 13 du décret.

Art. 3.

§1er. Les factures comprennent au moins les mentions suivantes:

1° la mention du prix/kWh;

2° la période couverte par le décompte;

3° le montant global de la facture;

4° le délai de paiement et la date d'échéance de celle-ci;

5° le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que le service compétent;

6° le numéro de téléphone du service à contacter à tout moment en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;

7° le numéro de téléphone du service contentieux.

Art. 4.

§1er. ( Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, un bilan récapitulatif. Ce bilan vise à fournir au client un outil d'analyse des consommations énergétiques. Pour les clients dont le relevé de consommation est annuel, le bilan récapitulatif est établi dans le mois qui suit le relevé du compteur. Il accompagne la facture annuelle et reprend la consommation des douze mois précédant le relevé. Pour les clients dont le relevé de consommation est mensuel, un bilan récapitulatif est établi avant le 31 mars de chaque année. Il reprend la consommation relative à l'année civile écoulée.

§2. Le bilan récapitulatif mentionne obligatoirement:

1o les consommations, la période sur lesquelles elles portent ainsi que le prix au kWh global moyen, toutes taxes et redevances comprises, la période de douze mois précédent le relevé et des trois périodes de douze mois antérieures, dans la mesure ou le client était effectivement fourni par ce fournisseur, ou lorsqu'il s'agit du fournisseur par défaut visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité;

2o pour les clients connectés au réseau basse-tension, la consommation moyenne de clients-types correspondant à une même courbe de charge spécifique, telle que définie par la CWaPE, présentée sous forme graphique avec mention de la position du client final;

3o les sources d' ( énergie – AGW du 9 décembre 2004, art. 2, 1°)  primaire utilisées, sur une base annuelle, pour produire l'électricité fournie, présentées sous forme graphique ou de pourcentage.

§3. Aux fins de mentionner les sources d'énergie primaire, le fournisseur se base, à partir du 1er février de l'année considérée, sur les contrats conclus entre le fournisseur et le ou les producteurs aux fins d'alimenter les clients finals dudit fournisseur au cours de l'année civile précédente.

Lorsque le contrat ne porte pas sur une installation précise, les sources d'énergie primaire sont déterminées sur base du parc de production global du producteur en question.

Lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'un ou plusieurs intermédiaires, en l'absence de contrat portant spécifiquement sur certaines installations, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité achetée par l'intermédiaire.

Lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'une bourse d'électricité, en l'absence de contrat spécifique avec le producteur, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité faisant l'objet de transactions sur le marché électrique boursier.

Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes:

1o sources d'énergie renouvelables (hydraulique, éolien, biomasse, autres);

2o gaz naturel;

3o autres combustibles fossiles;

4o nucléaire;

5o sources d'origine inconnue.

Sauf approbation expresse de la CWaPE, la part des sources d'origine inconnue ne peut excéder 5 %.

Avant le ( 1er mars – AGW du 9 décembre 2004, art. 2, 2°) de chaque année, les fournisseurs transmettent à la CWaPE un rapport sur les sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité fournie au cours de l'année civile précédente.

§4. Le bilan récapitulatif mentionne les surcharges perçues par les pouvoirs publics, le cas échéant T.V.A. comprise, en les globalisant selon les catégories suivantes:

1o surcharges sociales;

2o surcharges environnementales;

3o surcharges liées au fonctionnement des organes de régulations;

4o redevance pour occupation de voirie destinée aux communes.

Aux fins de déterminer la quote-part de chacune des quatre catégories visées à l'alinéa précédent, la redevance de raccordement visée aux articles 40 et 41 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est ventilée selon une clé de répartition spécifiée dans le programme d'action visé à l'article 37 du décret susmentionné.

Les mentions visées aux paragraphes 2 et 3 sont ( présentées – AGW du 9 décembre 2004, art. 2, 3°)  de manière claire, compréhensible et lisible et ne comportent pas d'élément de facturation. La CWaPE approuve le modèle du bilan récapitulatif transmis par chaque fournisseur – AGW du 4 décembre 2003, art. 40) .

Art. 5.

Après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les mentions supplémentaires à libeller sur les factures visées aux articles 3 et 4.

Art. 6.

Pour les clients résidentiels éligibles, le fournisseur est tenu de proposer un prix déterminé exclusivement sur base de la quantité consommée, à l'exclusion de tout forfait. Ce prix peut varier en fonction des périodes de consommation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fournisseur peut imposer ( aux clients résidentiels éligibles – AGW du 9 décembre 2004, art. 3) une facture minimum permettant au maximum de couvrir ses frais fixes, notamment les frais d'accès et d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, y compris les frais de mise à disposition de l'équipement de comptage, ainsi que les frais administratifs liés à la gestion du dossier.

Art. 7.

Les fournisseurs sont tenus:

1° de diffuser avec les factures visées à l'article 4, tout document déterminé par le ministre, relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables conformément au programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Ce 2° a été exécuté par:


– l'AMRW du 10 décembre 2003;
– l'AMRW du 16 juin 2004.

Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la prime visée à l'alinéa 1er, 2°.

Cet alinéa 2 a été exécuté par l'AMRW du 11 avril 2005.

Art. 8.

§1er. Dans le cadre de l'octroi de primes conformément à l'article 7, 2°, le fournisseur peut introduire une demande auprès de l'Administration afin d'obtenir une avance dont le montant est déterminé comme suit:

1° le fournisseur transmet à l'Administration une note relative au nombre de clients rentrant dans la catégorie de clients bénéficiaires de la prime déterminée par le Ministre;

2° le montant du fonds de roulement est fixé à 30 % du montant de la prime susmentionnée, multipliée par le nombre de clients pouvant prétendre à la prime, ce nombre est plafonné à 20 % du nombre total de clients bénéficiaires de la prime tel que déterminé au point 1.

L'Administration peut requérir du fournisseur toutes les informations et documents nécessaires à l'instruction du dossier. Elle peut procéder au contrôle directement auprès des fournisseurs.

Dans les quinze jours de la réception de la demande ou des compléments d'information, l'Administration met en liquidation l'avance dont le montant est déterminé conformément au §1er.

§2. Trimestriellement, le fournisseur adresse, en 3 exemplaires, à l'Administration, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.

A la réception du relevé des dépenses, l'Administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'Administration le met en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée au §1er.

§3. L'Administration procède de la manière visée au §2 jusqu'à l'avant-dernier relevé des dépenses.

A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, l'Administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde des avances toujours existant.

§4. Le fournisseur mentionne sur sa déclaration de créance le numéro de son compte financier et insère la mention « montant certifié sincère et véritable ».

Art. 9.

Le remboursement des primes conformément à la décision visée à ( l'article 8 – AGW du 9 décembre 2004, art. 4) , est pris en charge par le Fonds Energie visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Art. 10.

Le gestionnaire du réseau est tenu de répondre dans les dix jours à toute demande de raccordement. Pour les clients résidentiels, il communique, endéans le délai susmentionné, les conditions techniques et financières du raccordement ainsi que les délais probables de réalisation du raccordement.

Pour le raccordement standard d'un client résidentiel, lorsque tous les permis et autorisations requis ont été accordés, les délais visés à l'alinéa précédent ne peuvent excéder trente jours.

Art. 11.

Lorsque, en vertu de l'article 9 du décret, le gestionnaire de réseau fournit au tarif social un client protégé, il est considéré comme fournisseur du client protégé.

Art. 12.

Le fournisseur est tenu de répondre dans les dix jours à toute demande de fourniture introduite par un client, de lui communiquer les conditions générales de fourniture et, notamment, lorsque ce client est un client résidentiel, toutes les dispositions relatives aux clients protégés, au compteur à budget avec ou sans limiteur de puissance et à la procédure en cas de défaut de paiement.

Tout document mentionnant les prix pratiqués par le fournisseur précise le coût au kWh par tranche horaire ainsi que la facture annuelle d'un client-type correspondant aux courbes de charge spécifiques.

Le fournisseur de clients résidentiels est tenu de mettre à disposition de ( ses clients – AGW du 9 décembre 2004, art. 5)  des cartes rechargeables ( pouvant d'être alimentées – AGW du 9 décembre 2004, art. 5)  via le système visé à l'article 21 ainsi que la liste actualisée des points de vente et d'alimentation de la carte rechargeable.

Art. 13.

( §1. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale. Le client protégé annexe à son courrier toute pièce justificative nécessaire.

Après avis de la CWaPE, le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur.

§2. Pour les catégories de personnes visées à l'article 33, §1er, 3°, du décret, la demande, pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée toutes les cinq années. En ce cas, le document est complété par l'organisme octroyant l'allocation.

Pour les autres catégories de personnes visées à l'article 33 du décret, la demande est renouvelée chaque année. En ce cas, le document est complété soit par le centre public d'aide sociale soit par le médiateur de dettes.

§3. Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci – AGW du 9 décembre 2004, art. 6) .

Art. 14.

§1er. Le fournisseur est tenu de fournir tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non-discriminatoires.

Au sens de l'alinéa précédent, est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non-raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à l'exception d'un gestionnaire de réseau de distribution, un fournisseur n'est pas tenu de fournir un client protégé qui n'aurait pas trouvé d'accord quant au paiement de la dette qu'il a ( contractée – AGW du 9 décembre 2004, art. 7) suite à la fourniture minimale garantie. Cette dérogation ne vaut pas pour les clients dont la dette liée à la fourniture minimale garantie a été annulée par la commission conformément à l'arrêté pris en exécution de l'article 46 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

§2. Le fournisseur est tenu de fournir au tarif social tout client protégé qui s'adresse à lui.

§3. A la demande du gestionnaire de réseau, le fournisseur est tenu d'affecter une majoration de 20 % maximum du prix du kWh consommé au remboursement du placement du compteur à budget, et le cas échéant, au remboursement du coût du compteur à budget non-acquitté par le client. Le fournisseur rétrocède ce montant mensuellement au gestionnaire du réseau, tant que ce dernier n'a pas été totalement remboursé.

Art. 14 bis .

(

Le fournisseur peut, par recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, demander au gestionnaire de réseau de suspendre la fourniture d'un client en cas de fraude d'un client résidentiel. Cette suspension ne peut survenir qu'après l'avis conforme motivé de la commission.

En cas de fraude, la fourniture est suspendue pendant le temps nécessaire à la régularisation de la situation, en ce compris le remboursement de la dette éventuelle résultant de la fraude, frais inclus – AGW du 9 décembre 2004, art. 8) .

Art. 15.

Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le fournisseur envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes:

1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;

2° la faculté de faire appel au centre public d'aide sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;

3° la faculté de demander au gestionnaire de réseau de placer un compteur à budget couplé ou non avec un limiteur de puissance;

4° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit, sauf refus ( explicite – AGW du 9 décembre 2004, art. 9)  du client, la communication de son nom au centre public d'aide sociale.

Art. 16.

Lorsque, à l'échéance fixée dans le rappel visé à l'article 15, le client n'a pas soit:

1° acquitté le montant de la facture;

2° conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur;

3° informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'aide sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement, le fournisseur lui adresse par recommandé, une mise en demeure. Ce courrier précise qu'à défaut de solution proposée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le client sera considéré comme étant en défaut de paiement et qu'un compteur à budget lui sera placé d'office.

Art. 17.

( §1er. – AGW du 9 décembre 2004, art. 10, 1°) Lorsqu'un client est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur adresse, par recommandé, ou par e-mail avec accusé de réception, au gestionnaire du réseau une demande de placer chez ce client un compteur à budget. Lorsque le client est un client protégé, le fournisseur joint les documents visés à l'article 13.

A la même date, le fournisseur adresse une copie de cette demande au client et l'informe que, sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours, ses coordonnées seront notifiées au centre public d'aide sociale.

( §2. Lorsqu'un client disposant d'un compteur à budget avec paiement de ses consommations à termes échus est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur enjoint le gestionnaire de réseau, par recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, de faire modifier, dans les quinze jours de la notification, les paramètres de la carte rechargeable du client, ou tout autre système équivalent en vue de passer au système à prépaiement . Le fournisseur informe sans délai le client et le centre public d'aide sociale de la demande adressée au gestionnaire de réseau – AGW du 9 décembre 2004, art. 10, 2°) .

Art. 18.

Sauf opposition du client, le fournisseur transmet les coordonnées de ce client dans les dix jours de la demande du placement du compteur à budget au centre public d'aide sociale.

Art. 19.

§1er. ( Dans les quinze jours de la demande, – AGW du 9 décembre 2004, art. 11)  le gestionnaire du réseau place un compteur à budget chez le client qui en fait la demande.

§2. ( Dans les 5 jours de la réception de la demande visée à l'article 17, le gestionnaire de réseau envoie un recommandé au client pour l'informer du placement d'un compteur à budget dans un délai de quinze jours à dater de la date d'envoi du recommandé. Le gestionnaire de réseau prend contact avec ce client pour convenir des jour et heure du placement du compteur à budget.

Ce recommandé informe le client que, s'il ne réagit pas dans les quinze jours à compter de la date d'envoi du recommandé afin de permettre le placement du compteur à budget, son fournisseur en sera informé et son alimentation sera suspendue jusqu'au placement du compteur à budget et alimentation du système de rechargement.

Lorsque le client ne donne pas suite dans le délai visé à l'alinéa précédent ou que les services du gestionnaire de réseau se voient refuser l'accès au domicile du client à la date et heure convenue pour leur passage, le gestionnaire du réseau adresse un recommandé au client actant son refus et mentionnant les différents contacts pris dans le cadre du présent paragraphe.

Ce recommandé précise la date et l'heure de la coupure, celle-ci ne pouvant intervenir dans un délai inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi du recommandé. Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce recommandé au centre public d'aide sociale et au fournisseur du client.

Le gestionnaire de réseau place le compteur à budget dans un délai de quinze jours maximum à compter de l'accord du client – AGW du 9 décembre 2004, art. 12) .

§3. Lorsque le client visé aux alinéas précédents est un client protégé, le compteur à budget est couplé à un limiteur de puissance.

§4. Le Ministre détermine les informations dont doit disposer le client, notamment, les points de vente et d'alimentation de la carte rechargeable, ainsi que ses modalités d'alimentation.

Art. 20.

§1er. Le coût du compteur à budget est à charge du gestionnaire de réseau.

Le coût du placement du compteur à budget est facturé au client. Le client peut choisir entre un paiement comptant ou un paiement fractionné lié aux consommations postérieures au placement du compteur à budget.

Lorsque le client souhaite un paiement fractionné, le gestionnaire de réseau adresse par recommandé, ou par e-mail avec accusé de réception, au fournisseur de ce client une copie de la facture non-acquittée et lui demande de procéder au remboursement conformément à l'article 23.

§2. Par dérogation au §1er, alinéa 1er, lorsque le compteur à budget est placé à la demande d'un client non-protégé ( qui n'est pas déclaré en défaut de paiement suite à la procédure visée à la section 3 – AGW du 9 décembre 2004, art. 13) , le coût du compteur à budget est facturé au client.

Le client peut choisir entre un paiement comptant ou un paiement fractionné lié aux consommations postérieures au placement du compteur à budget.

Lorsque le client souhaite un paiement fractionné, le gestionnaire de réseau adresse par recommandé au fournisseur de ce client une copie de la facture non-acquittée et lui demande de procéder au remboursement conformément à l'article 23.

§3. Par dérogation au §1er, alinéa 2, lorsque le client en défaut de paiement est un client protégé, le placement du compteur à budget est à charge du gestionnaire du réseau.

Art. 21.

§1er. Tant que le système visé au §2, n'est pas mis en place, le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que chaque bureau ouvert à la clientèle dispose d'au moins un point d'alimentation  ( du système à budget – AGW du 4 décembre 2003, art. 41)  permettant d'alimenter le compteur à budget.

§2. En concertation avec la CWaPE et les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux mettent en place un système commun de rechargement du compteur à budget valable sur l'ensemble du territoire et permettant le rechargement du compteur à budget dans chaque commune à partir du ( 31 décembre 2005 – AGW du 9 décembre 2004, art. 14) .

Après évaluation, le système visé à l'alinéa 2 pourrait être mis à disposition dans chaque commune fusionnée qui constituait une entité administrative distincte au 31 décembre 1970.

Art. 22.

Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment du placement du compteur à budget ( en ce compris les frais de procédure antérieure au placement du compteur à budget – AGW du 9 décembre 2004, art. 15) . Le recouvrement de cette dette ne peut en aucun cas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure au placement du compteur à budget.

Art. 23.

Lorsque le fournisseur reçoit une demande du gestionnaire de réseau suite à la procédure visée à l'article 20 aux fins de faire procéder au remboursement du placement du compteur à budget, et le cas échéant au remboursement du coût du compteur à budget, chez un client n'ayant pas la qualité de client protégé, ( il affecte une majoration de 20 % maximum du prix du kWh consommé au remboursement de la somme due – AGW du 9 décembre 2004, art. 16) et rétrocède mensuellement ce montant au gestionnaire du réseau, tant que ce dernier n'a pas été totalement remboursé.

Art. 23 bis .

(

Lorsqu'un client a remboursé les dettes liées à sa consommation d'électricité, il peut demander à son fournisseur de passer gratuitement au mode de paiement périodique à terme échu – AGW du 9 décembre 2004, art. 17) .

Art. 23 ter .

(

La procédure visée aux articles 17 à 19 peut être suspendue à tout moment en cas d'accord des parties quant au paiement de la dette. Le non-respect d'un plan de paiement relatif au règlement de la dette, notifié par recommandé au client, entraîne de plein droit la reprise de la procédure en l'état – AGW du 9 décembre 2004, art. 18) .

Art. 24.

§1er. Tant que le client protégé est en défaut de paiement et qu'il n'alimente pas ( son compteur à budget – AGW du 4 décembre 2003, art. 42) , il bénéficie de la fourniture minimale garantie dont la puissance est fixée à 1 300 Watts. Celle-ci est assurée pendant six mois à dater de la mise en service du limiteur de puissance.

La fourniture minimale garantie est assurée par le fournisseur du client protégé. Le client reste redevable de sa consommation. Celle-ci ( lui est – AGW du 9 décembre 2004, art. 19, 1°) , facturée par le fournisseur. La facture mentionne les coordonnées du centre public d'aide sociale et des médiateurs de dette agréés, ainsi que la possibilité de solliciter une guidance sociale énergétique.

§2. Lorsqu'il juge que la situation sociale et la composition de famille du ménage le justifient, le centre public d'aide sociale peut enjoindre au fournisseur d'établir, pour tout ou partie de période visée au §1er, une fourniture minimale garantie d'une puissance supérieure à 1 300 Watts avec un plafond de 2 600 Watts, pour autant que le centre public d'aide sociale prenne en charge la moitié de la facture dudit client.

§3. Le client protégé peut demander à son fournisseur que le limiteur de puissance soit désactivé dès qu'il a payé les arriérés liés à la fourniture minimale garantie.

§4. ( Le §2 du présent article – AGW du 9 décembre 2004, art. 19, 2°) s'applique aux centres publics d'aide sociale dont le siège est établi sur le territoire de la région de langue française.

Art. 25.

Lorsque le client protégé a bénéficié uniquement de la fourniture minimale garantie pendant six mois et n'a pas acquitté les factures relatives à cette fourniture, il est déclaré en défaut récurrent de paiement.

Le fournisseur notifie par recommandé avec accusé de réception, ou par e-mail avec accusé de réception, cette situation au gestionnaire de réseau qui, à dater de la réception de cette notification, est chargé de fournir ce client.

Le fournisseur adresse au client et au centre public d'aide sociale une copie de la notification visée à l'alinéa précédent. Ce courrier informe le client de la procédure ultérieure, notamment de la saisine de la commission et des conséquences qui en découlent.

Art. 26.

§1er. En cas de défaut récurrent de paiement et suite à la notification visée à l'article 25, le gestionnaire du réseau est tenu de fournir le client protégé connecté à son réseau.

Tant que le client protégé n'acquitte pas ses factures, la fourniture est limitée à une puissance minimale de 1 300 Watts. Le gestionnaire de réseau adresse au client une facture reprenant les mentions suivantes:

1° la date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;

2° la faculté de faire appel au centre public d'aide sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;

3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question, cette procédure prévoit le recours à la commission.

§2. Lorsque le client n'a pas trouvé d'accord quant au paiement des arriérés liés à la fourniture minimale garantie à l'échéance visée au §1er, alinéa 2, 1°, le gestionnaire de réseau lui adresse par recommandé une mise en demeure. Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie du dossier.

Le gestionnaire de réseau transmet au centre public d'aide sociale une copie du courrier visé à l'alinéa précédent.

§3. Lorsque le client n'a pas apporté de solutions dans les quinze jours de l'envoi de la mise en demeure, ou lorsque le client protégé ne respecte pas l'accord relatif au paiement des arriérés lié à la fourniture minimale garantie, le gestionnaire de réseau peut introduire, auprès de la commission, une demande motivée en vue de couper l'électricité pour cause de mauvaise volonté manifeste.

Art. 27.

Le fournisseur d'un client protégé qui a assuré une fourniture minimale garantie audit client peut majorer, de 20 % maximum, le prix du kWh consommé aux fins de rembourser la dette liée à la fourniture minimale garantie si celle-ci n'a pas été annulée par la Commission. Le cas échéant, lorsque le gestionnaire de réseau agit en tant que fournisseur du client protégé, il rétrocède mensuellement le montant récupéré au fournisseur concerné.

Art. 28.

( Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, le gestionnaire de réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer, sauf cas de force majeure, un accès ininterrompu et un niveau de tension stable aux clients finals connectés au réseau dont il assure la gestion – AGW du 4 décembre 2003, art. 43, 1°) .

En cas de coupure programmée, le gestionnaire de réseau informe les clients concernés de la durée probable et du moments de la coupure ( conformément aux délais prévu par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatifs aux réglements techniques pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci et pour la gestion du réseau de transport local en Région wallonne et l'accès à celui-ci – AGW du 4 décembre 2003, art. 43, 2°) .

Toute coupure de l'alimentation résultant d'un problème technique sur le réseau doit être rétablie dans les meilleurs délais. A cette fin, le gestionnaire de réseau dispose d'équipes techniques permettant, sauf cas de force majeure, une intervention dans les 2 heures.

( Sauf cas de force majeure, la réparation intégrale de tout dégât causé, par la faute, en ce compris le défaut de précaution du gestionnaire de réseau, aux installations du client pour cause notamment de perturbation de la fréquence - dans la mesure où la gestion de la fréquence leur incombe - du niveau de tension ou de coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, est à charge du gestionnaire du réseau. L'avis motivé de la CWaPE peut être sollicité quant au caractère anormalement prolongé de la coupure. La CWaPE formule cet avis motivé après avoir entendu les parties en cause – AGW du 4 décembre 2003, art. 43, 3°) .

Art. 29.

En cas de demande de raccordement d'installations de production mutuellement exclusives, notamment pour des raisons de limitations de puissance, le gestionnaire du réseau accorde la priorité aux installations de production d'électricité verte.

Art. 30.

Aux fins de rencontrer sa consommation propre ( hors compensation des pertes en réseau – AGW du 4 décembre 2003, art. 44, 1°)  ou, le cas échéant, de fournir les clients protégés ou les clients captifs qui sont connectés à son réseau, le gestionnaire du réseau est tenu d'acheter, au prix du marché, la production excédentaire des producteurs d'électricité verte connectés à son réseau. Le prix du marché est adapté en fonction du caractère aléatoire de la production et des engagements pris en matière d'équilibre.

( Si la production excédentaire dépasse les capacités de consommation visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau informe les fournisseurs afin qu'ils rachètent la production excédentaire de façon proportionnelle, au prorata des quantités d'électricité fournies par ces fournisseurs sur le territoire du gestionnaire de réseau où sont situées les installations du ou des producteurs d'électricité verte concerné(s) – AGW du 4 décembre 2003, art. 44, 2°) .

On entend par « production excédentaire », la production d'électricité pour laquelle le producteur d'électricité verte n'a conclu aucun contrat de fourniture avec un gestionnaire de réseau, fournisseur ou intermédiaire ou la production d'électricité qui n'a pas été auto-consommée par le producteur.

Art. 31.

Lors du raccordement d'un client, le gestionnaire de réseau transmet à ce client tout document, prescrit par le ministre, relatif aux mesures favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 32.

Le gestionnaire de réseau transmet trimestriellement au ministre les données suivantes:

1° consommation globale respectivement sur le réseau ( haute tension – AGW du 9 décembre 2004, art. 20, 1°)  et basse tension ventilée ( , le cas échéant, – AGW du 4 décembre 2003, art. 45, 1°) par clients-types correspondant aux courbes de charge spécifiques tels que définis par la CWaPE et, pour chaque siège d'exploitation, par secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres;

2° nombre de raccordements respectivement en haute tension et basse tension ventilés  ( , le cas échéant, – AGW du 4 décembre 2003, art. 45, 2°) par clients-types correspondant aux courbes de charge spécifiques et par secteur d'activité tels que définis par la CWaPE;

3° coordonnées des nouveaux clients finals raccordés au réseau ( haute tension – AGW du 9 décembre 2004, art. 20, 2°) ainsi que leur secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres;

4° kWh injectés sur le réseau par toute installation de production connectée à ce réseau;

5° kWh injectés et prélevés sur tout autre réseau ( en Région wallonne – AGW du 4 décembre 2003, art. 45, 3°) ;

6° nombre, cause ( localisation – AGW du 4 décembre 2003, art. 45, 4°)  et durée des coupures d'alimentation respectivement sur le réseau ( haute tension – AGW du 9 décembre 2004, art. 20, 3°) et basse tension ( par niveau de tension – AGW du 4 décembre 2003, art. 45, 4°) .

On entend par « code NACE-BEL », la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques (deuxième édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposée par le règlement (C.E.E.) n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (C.E.E.) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993.

Dans le cadre de l'alinéa 1er, 1°, lorsque secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres ne concerne qu'une entreprise, les données relatives à cette entreprise peuvent être regroupées avec les données d'un autre code NACE-BEL

Art. 33.

Les informations visées aux articles 12 et 15 sont didactiques, claires, compréhensibles et adaptées aux clients résidentiels.

Les conditions générales types visées à l'article 12 et la lettre de rappel  ( ... – AGW du 4 décembre 2003, art. 46)  visée à l'article 15 sont soumises à l'approbation du ministre qui se prononce dans les trente jours de la demande.

Art. 34.

La CWaPE peut requérir des fournisseurs et gestionnaires de réseaux toute information et tout document nécessaires aux fins de procéder au contrôle du respect de leurs obligations de service public. La CWaPE peut procéder au contrôle sur place.

Art. 35.

§1er. Avant le 31 mars de chaque année, le fournisseur transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes:

1° le nombre de clients bénéficiant du tarif social;

2° le nombre de rappels;

3° le nombre de mises en demeure;

4° le nombre de clients en défaut de paiement, en distinguant clients protégés et non-protégés;

5° le nombre de plans de paiement admis et le paiement mensuel moyen;

6° le nombre de plans de paiement non-suivis;

7° le nombre de dossiers transmis aux ( Centres publics d'Action sociale – AGW du 9 décembre 2004, art. 21) ;

8° le nombre de demandes de placement de compteurs à budget avec ou sans limiteur de puissance en distinguant les placements à la demande du fournisseur ou du client ainsi que le nombre de placements effectifs;

9° le montant de la dette moyenne au moment du placement du compteur à budget;

10° le nombre de clients protégés bénéficiant de la fourniture minimale garantie, en distinguant la puissance maximum ainsi que la durée moyenne de la fourniture minimale garantie;

11° la dette moyenne des clients protégés bénéficiant uniquement de la puissance minimale garantie;

12° le nombre de retraits de la fourniture minimale garantie en distinguant le retrait dans les 24 heures, endéans les 7 jours, entre 8 jours et 30 jours et après plus de 30 jours;

13° le nombre de clients en défaut récurrent de paiement, le montant de la dette moyenne de ces clients au moment du transfert vers le gestionnaire de réseau;

14° toute autre donnée agrégée déterminée par la CWaPE.

§2. Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes:

1° le nombres de clients bénéficiant du tarif social;

2° le nombre de placements de compteurs à budget avec ou sans limiteur de puissance en distinguant les placement à la demande du fournisseur ou du client;

3° le nombre de clients protégé en défaut récurrent de paiement, le montant de la dette moyenne des clients protégés bénéficiant uniquement de la fourniture minimale garantie et la durée moyenne de cette fourniture;

4° le nombre de saisine de la commission et le type de décision adoptées par celle-ci en distinguant le retrait de la fourniture minimale garantie, la prolongation, la durée de cette prolongation, le montant de la dette moyenne au moment ou la commission staute et le nombre de remises de dette éventuelles.

Art. 36.

Conformément à l'article 43, §3, du décret, la CWaPE réalise un rapport détaillé quant à l'exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux.

Art. 37.

Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseaux transmettent au Ministre les coordonnées des clients finals raccordés à leur réseau haute-tension ainsi que leur secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres.

Art. 38.

Par dérogation au délai de placement du compteur à budget visé à l'article 19, §2, alinéa 1er, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire du réseau réalise le placement du compteur à budget dans les meilleurs délais.

Art. 39.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 40.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS