15 mai 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2002, notamment les articles 87 et 88;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des régions, notamment l'article 4, §1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 février 2003;
Vu le protocole de négociation n° 383 du Comité de secteur XVI, établi le 21 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 6 février 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.136 /2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne est instituée dans les services du Gouvernement wallon. Elle est destinée, notamment, à recevoir les agents, les stagiaires et les agents engagés par contrat de travail à l'exception des agents bénéficiant d'un contrat de remplacement du Service de perception de la redevance radio et télévision et qui sont en service au moment du transfert.

Art.  2.

La cellule est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget.

Art.  3.

Les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du Service de perception de la redevance radio et télévision en vigueur au 31 décembre 2002 restent applicables.

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art.  5.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL