22 mai 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un programme d'implantation pour les lits de court-séjour en maison de repos et portant des dispositions transitoires pour ce qui concerne les maisons de repos et les résidences-services
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 4, §1er, modifié par le décret du 6 février 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, du 13 janvier 2000, du 18 juillet 2000, du 11 janvier 2001, du 22 mars 2001, du 7 mars 2002 et du 4 juillet 2002;
Vu le protocole d'accord conclu le 1er janvier 2003 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 18 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant que le protocole d'accord conclu le 1er janvier 2003 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées prévoit, pour l'année 2003, la possibilité d'obtenir un financement de l'autorité fédérale pour l'extension des capacités d'hébergement, notamment pour les places de court-séjour en maison de repos;
Considérant que le court-séjour en maison de repos constitue une réponse adéquate aux besoins temporaires des familles ayant la charge de personnes âgées, ou des personnes âgées elles-mêmes dont l'autonomie est momentanément diminuée;
Considérant qu'il convient donc de mettre immédiatement en place les règles qui permettront l'émergence des lits réservés au court-séjour en maison de repos;
Considérant par ailleurs que les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui étaient en activité au 6 février 1999 disposaient d'un délai pour se conformer aux normes qui a expiré le 6 février 2003;
Considérant certes que le décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, contient des dispositions dérogatoires concernant ces établissements;
Considérant toutefois que ces dispositions n'entreront en vigueur que lors de l'adoption de l'arrêté d'exécution de ce décret;
Considérant dès lors que dans un souci de sécurité juridique et sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes dans le délai prévu, il existe une impérieuse nécessité de prolonger rapidement ledit délai;
Considérant enfin que l'article 25 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, prévoit que les accords de principe accordés en exécution de l'arrêté de la Communauté française du 27 juillet 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996 ne resteront valables que jusqu'au 31 décembre 2003;
Considérant que, par principe de bonne politique, les établissements concernés doivent bénéficier d'un délai suffisant pour s'adapter à leur nouvelle situation juridique, et qu'il convient dès lors de faire entrer en vigueur au plus tôt l'article 25 précité;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière prévue à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2 et 3.

( ... – AGW du 15 février 2004, art. 48)

Art. 4.

A l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, l'expression « quatre ans » est remplacée par l'expression « cinq ans ».

Art. 5.

L'article 2, point 4, 11°, l'article 4, point 1, l'article 23, point 5, et l'article 25 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au 6 février 2003.

Art. 7.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE