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12 juin 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (J.O.C.E., n° L 010 du 13 janvier 2001);
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n°35.076/2, donné le 30 avril 2003;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise;

2° le « Ministre »: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;

3°  ( La « Commission »: la Commission chèques telle que visée à l'article 24 bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs – l'AGW du 27 mars 2009, art.  2 ) ;

4°  ( « l'opérateur agréé »: un des opérateurs de formation visés à l'article 9 du décret agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation – l'AGW du 24 mars 2010, art.  4 ) .

5°  ( « L'Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – AGW du 27 mars 2009, art.  2 ) ;

6° l' « émetteur »: l'émetteur de chèques-formation à la création d'entreprise cité à l'article 4, alinéa 1er, du décret.

Art. 2.

En fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux articles 4, alinéa 3, et 7, alinéa 2, du décret, le Ministre peut adapter la valeur d'acquisition d'un chèque ainsi que le montant payé par l'émetteur.

Le Ministre détermine également les modalités de paiement des chèques par l'émetteur.

Art.  3.

( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  3 )

Art.  4.

(... – AGW du 27 mars 2009, art.  4 )

Art.  5.

L'opérateur qui désire être ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation – AGW du 24 mars 2010, art.  5 ) adresse une demande à l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et mis à sa disposition par l'administration.

Art. 6.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.

Si la demande est incomplète, l'administration en avise l'opérateur en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 8 jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

L'opérateur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

Art. 7.

L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.

Art.  8.

L'administration transmet la demande et un avis à la Commission ( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  5 ) dans les deux mois de la réception de la demande.

Art.  9.

( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  6 )

Art. 10.

L'agrément est accordé pour une période maximale de trois ans, renouvelable.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'administration au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 5 à 9 et 12.

( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  7 )

Art. 11.

L'administration propose les suspensions ou retraits d'agrément.

L'avis de la Commission ( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  8 ) est sollicité.

( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  8 )

La convocation est envoyée à l'opérateur agréé concerné par lettre recommandée et contient, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre les représentants de l'opérateur concerné.

( ... – AGW du 27 mars 2009, art. 8)

Art. 12.

Le Ministre se prononce sur la demande, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément et sa décision est notifiée par l'administration à l'opérateur et à la Commission.

Art. 13.

Le Ministre est chargé des missions reprises à l'article 11 du décret qu'il peut déléguer à ses services.

Art. 14.

L'administration récupère l'aide indûment perçue par toutes voies de droit.

Art. 15.

Le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 16.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA