03 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 et du 7 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 9 septembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'espèce « Aspe »
est ajoutée à la liste des espèces dont la pêche est interdite toute l'année.

Art.  2.

Dans l'article 11, §1er, du même arrêté, les mots « de l'ide mélanote »
sont insérés entre les mots « du carassin, » et « de l'ablette commune, ».

Art.  3.

L'article 49, e) , du même arrêté est remplacé par le texte suivant: «  e) pêcher au poisson d'étain ou de plomb et avec tout leurre semblable ou imitant celui-ci, quel que puisse être l'animal imité. »

Art.  4.

L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 52. Il est interdit d'harponner ou harper avec une ligne munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Par conséquent, tout poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis à l'eau, immédiatement et sans brutalité.  »

Art.  5.

L''article 55, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit: « 10° pour le silure: 80 cm.  »

Art.  6.

Dans l'annexe Ire du même arrêté, point A . Poissons: Cyprinidae, les mots « Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Aspe »
sont insérés entre les mots « Alburnoïdes bipunctatus (Black, 1782) Ablette de rivière » et les mots « Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau ».

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART