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17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission locale pour l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 46;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 19 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.212/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret ( gaz – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 1°)  »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

( 1°bis « décret électricité »: décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 2°) ;

2° « commission »: la commission locale d'avis de coupure visée à l'article 46 du décret ( gaz – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 3°) ;

3° et 4° ( ... – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 4°) ;

( 4°bis « guidance sociale énergétique »: guidance telle que définie à l'article 2, 21° du décret gaz – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 5°) .

Art. 2.

Le président de la commission est le représentant désigné par le conseil de l'aide sociale.

( Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction est assurée par le représentant assurant la guidance sociale énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative. La convocation des membres de la commission et des clients aux réunions est assurée par le président de la commission.

La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et par le président de la commission.

Après concertation avec un organe représentatif des centres publics d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au Ministre un modèle du rapport de réunion – AGW du 6 décembre 2006, art. 23) .

Chaque membre de la commission peut se faire remplacer par un suppléant qu'il désigne.

Art. 3.

Lorsque le fournisseur qui a assuré la fourniture minimale garantie d'un client protégé en défaut de paiement pour lequel l'intervention de la commission est sollicitée, n'est pas le gestionnaire de réseau, la convocation visée à l'article 4, alinéa 3, lui est notifiée. Le fournisseur peut se faire représenter au sein de la commission avec voix délibérative.

Art. 4.

La commission se réunit à chaque demande du gestionnaire de réseau assurant la fourniture minimale garantie à un client protégé en défaut récurrent de paiement ( conformément à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité – AGW du 6 décembre 2006, art. 25, 1°) .

La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle ( le client – AGW du 6 décembre 2006, art. 25, 2°)  est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture minimale garantie est également annexé à la demande, ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du fournisseur ayant assuré au cours des six premiers mois la fourniture minimale garantie du client en défaut de paiement.

( Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en défaut récurrent de paiement. ( Le président précise la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix – AGW du 28 février 2008, art.  52 ) . La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.

Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en défaut récurrent de paiement. Parallèlement, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais – AGW du 6 décembre 2006, art. 25, 3°) .

Parallèlement et dans la mesure du possible, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.

Art. 5.

La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision ( dans les trente-cinq jours de la saisine – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 1°) .

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. ( La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 2°) .

( Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 3°) .

( La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution, par le président, dans les sept jours ouvrables – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 4°) .

Art. 6.

§1er. ( Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 1°) .

§2.  ( Dans le cas où la commission est défavorable à la coupure, la décision précise les délais et le fractionnement des créances liées à la fourniture minimale garantie à rembourser par le client protégé ainsi que la demande adressée au CPAS d'assurer une guidance sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret. Si les modalités d'une guidance sociale énergétiques ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission – AGW du 25 janvier 2007, art. 1er) .

N.B. Cet alinéa 1er, dans son ancienne rédaction, a été abrogé par l'AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 2°.

L'engagement du client quant au paiement de ces créances est transmis au gestionnaire de réseau et, le cas échéant, au fournisseur visé à l'article 2.

( La décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par le président au client protégé, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 3°) .

§3. Dans le cas où la commission estime que la situation du client est particulièrement difficile, elle peut décider d'une remise de dette liée à la fourniture minimale garantie. La décision mentionne la demande adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance ( sociale – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 4°) énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la commission.

( ... – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 5°)

Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant lié à la remise de dette auprès du Fond Energie. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant de la dette liée à la fourniture minimale garantie au moment de la décision ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau, et le cas échéant, du fournisseur visé à l'article 3. Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées.

Art.  6 bis .

(

La commission se réunit à la demande du gestionnaire de réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz.

La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.

Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une note justifiant le calcul des kWh octroyés.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également envoyées par courrier au client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  53, 2° ) . ( Le président précise la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix – AGW du 28 février 2008, art.  53, 1° ) .

La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.

Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  53, 2° ) .

Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire de réseau effectue un relevé de compteur chez le client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  53, 3° ) sauf si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le président.

Parallèlement l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais – AGW du 6 décembre 2006, art. 29) .

Art. 6 ter .

(

La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation.

Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes.

La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la commission dans les sept jours ouvrables – AGW du 6 décembre 2006, art. 30) .

Art.  6 quater .

(

§1er. Si la Commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) est informé de la date de la suspension de la fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier ordinaire. ( Si la Commission se réunit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, le courrier précise que le client protégé a la possibilité de bénéficier de gaz moyennant approvisionnement de sa carte de pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte – AGW du 28 février 2008, art.  54, 2° ) .

§2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission.

Si le client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de fourniture pourra être effective.

A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un courrier au client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) l'informant de la date de la suspension de fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq jours à dater de cette notification.

Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz à mettre à disposition du client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) .

§3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées – AGW du 6 décembre 2006, art. 31) .

Art. (  6 quinquies .

La Commission se réunit à chaque demande du gestionnaire de réseau de distribution introduite en application des articles 27, §4 de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et 31, §4, de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative attestant du fait que le client a fait part de la perte de sa qualité de client protégé et n'a pas conclu de contrat avec un fournisseur dans le délai requis aux articles précités.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé. Le président précise la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.

Parallèlement et dans la mesure du possible, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.

Si la commission confirme la perte de la qualité du statut de client protégé, la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture de gaz ou d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution; celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission – AGW du 28 février 2008, art. 56) .

Art. ( 6 sexies .

Lorsque le client a fait l'objet d'une suspension de la fourniture d'électricité ou de gaz sur base d'un avis favorable de la Commission, et s'il est d'avis que cette situation n'est plus justifiée, il peut demander la réouverture de son compteur auprès du gestionnaire de réseau de distribution.

Si ce dernier ne répond pas favorablement dans les cinq jours ouvrables de la demande, le client peut saisir la Commission. Le client joint à sa demande, sous peine de non recevabilité, l'avis du centre public d'action sociale sur le bien fondé de sa demande de réouverture du compteur. Si l'avis du centre public d'action sociale est favorable à la saisine, le président convoque la commission en suivant la procédure de convocation visée au présent arrêté – AGW du 28 février 2008, art. 57) .

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS