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17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 concernant les pesticides et les matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1971 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1982;
Vu la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 1er juillet 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans retard la directive précitée dont le délai de transposition est fixé au 23 février 2003;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes;

2° Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu, qui peut:

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une combinaison de génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

3° Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire;

4° Matériels de multiplication: les plants de vigne et parties de plants de vigne;

5° Plants de vigne:

a) racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied en tant que porte-greffe pour un greffage;

b) greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

6° Parties de plants de vigne:

a) sarments: rameaux d'un an;

b) rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;

c) boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des plants greffés-soudés;

d) boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

e) boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

7° Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons;

8° Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés;

9° Matériels de multiplication initiaux: les matériels de multiplication:

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;

b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de base, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

10° Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication:

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;

b) qui sont destinés à la production du matériel de multiplication certifié;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de base, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

11° Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication:

a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;

b) qui sont destinés à la production de plants ou de parties de plants qui servent à la production de raisins, ou à la production de raisins;

c) qui répondent aux conditions des annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

12° Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication;

a) qui possèdent l'identité et la pureté variétale;

b) qui sont destinés à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou à la production de raisins;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication standard, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

13° Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.

14° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

15° Service: la Direction de la Qualité des produits de la Direction générale de l'Agriculture.

Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:

a) la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de service, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

Art. 2.

§1er. Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que:

1° s'ils ont été certifiés « matériels de multiplication initiaux », « matériels de multiplication de base » ou « matériels de multiplication certifiés » ou, dans le cas de matériels de multiplication autres que destinés à l'emploi en tant que porte-greffes, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés, et

2° s'ils répondent aux conditions prévues à l' annexe II .

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut, à titre transitoire, admettre à la commercialisation jusqu'au 1er janvier 2005 des matériels de multiplication de la catégorie standard qui sont destinés à l'emploi en tant que porte-greffes et proviennent de vignes-mères existantes le 23 février 2002.

§3. Nonobstant le paragraphe 1er, le Ministre peut autoriser les producteurs à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication:

1° destinés à des essais ou dans des buts scientifiques;

2° pour des travaux de sélection;

3° destinés à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des risques sur l'environnement et d'autres contrôles auxquels il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 3.

Le Ministre peut fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II , des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour le contrôle des matériels de multiplication standard. Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas de greffage, aux matériels de multiplication produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou produits en dehors de l'Union européenne et reconnus équivalents conformément à l'article 20, paragraphe 2.

Art. 4.

§1er. Le Service établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standards. Le catalogue peut être consulté par toute personne. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

§2. Les variétés admises dans d'autres catalogues dans l'Union européenne sont admises à la certification et au contrôle des matériels de multiplication standard sans préjudice du règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne.

§3. Le Service établit aussi, le cas échéant, une liste des clones admis officiellement à la certification. Les autres clones admis à la certification dans l'Union européenne sont également admis à la certification.

Art. 5.

§1er. Une variété n'est admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

§2. Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue dans l'Union européenne.

Une variété est réputée connue dans l'Union européenne si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la demande d'admission, elle est inscrite au catalogue belge ou d'un autre Etat membre ou fait l'objet d'une demande d'admission en Belgique ou dans un autre Etat membre, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la nouvelle variété examinée.

§3. Une variété est réputée stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

§4. Une variété est réputée homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.

Art. 6.

§1er. Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement.

§2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens du paragraphe 1er:

1° il est procédé à une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE et ce, conformément aux principes fixés à l' annexe II et sur la base des informations spécifiques à l' annexe III de ladite directive;

2° les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue des variétés qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 2001/18/CE ou, le cas échéant, selon des procédures réglementaires équivalentes à celles contenues dans la directive 2001/18/CE, établies par l'Union européenne. Dans ce dernier cas, les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent plus aux variétés de vigne génétiquement modifiées ayant fait l'objet d'une autorisation conforme à ces procédures réglementaires équivalentes.

§3. Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n°258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, le Service s'assure, préalablement à l'admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus:

1° ne présentent pas de danger pour le consommateur;

2° n'induisent pas le consommateur en erreur;

3° ne différent pas des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

Lorsqu'un produit issu d'une des variétés visées par la présente directive est destiné à être utilisé en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire relevant du règlement (CE) n°258/97, la variété n'est admise que si l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément à ce règlement.

Art. 7.

Les variétés et, le cas échéant, les clones provenant d'autres Etats membres sont soumis, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones en Belgique.

Art. 8.

§1er. L'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles.

§2. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.

Art. 9.

§1er. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions d'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue.

§2. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans le catalogue des variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres et à la Commission, en vue de la publication au catalogue commun des variétés.

Art. 10.

Les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées sont clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la variété est génétiquement modifiée et précise l'objectif de la modification.

Art. 11.

§1er. Les variétés et, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par sélection conservatrice.

§2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlée sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la maintenance de la variété et, le cas échéant, du clone.

§3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la maintenance de la variété ou du clone. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.

§4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un Etat membre autre que celui où la variété a été admise, le Service, en ce qui concerne le contrôle, prête assistance administrative aux Etats membres en cause.

Art. 12.

Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété, et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone.

Art. 13.

Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 14 et 15, d'un système de fermeture et d'un marquage. Le conditionnement a lieu conformément aux dispositions de l' annexe III .

Art. 14.

Les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont fermés sous contrôle du Service, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 15, paragraphe 1er, ou - dans le cas des emballages - l'emballage, présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, le dispositif de fermeture comprend au moins l'étiquette officielle ou un sceau officiel. Conformément aux mesures prises par l'Union européenne, le Service peut constater si un dispositif de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article. Toute nouvelle fermeture ne peut être effectuée que sous contrôle du Service.

Art. 15.

§1er. Les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont pourvus d'une étiquette officielle extérieure conforme à l' annexe IV , rédigée dans une des langues officielles de l'Union européenne; sa fixation est assurée par le dispositif de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.

§2. Toutefois, le Service peut autoriser les producteurs à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés ayant les mêmes caractéristiques en utilisant une seule étiquette conforme à l' annexe IV . Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée.

§3. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1493/1999, le Ministre peut prescrire que chaque livraison de matériel produit soit également accompagné d'un document uniforme sur lequel figurent les indications suivantes: la nature de la marchandise, la variété et, le cas échéant, le clone, la catégorie, la quantité, l'expéditeur et le destinataire.

§4. L'étiquette officielle prévue au paragraphe 1er peut également inclure les documents d'accompagnement phytosanitaires, prévus par la directive 92/105/CEE de la Commission, qui établit une normalisation des passeports phytosanitaires. Toutefois, toutes les conditions applicables à l'étiquetage officiel et aux passeports phytosanitaires sont définies et doivent être reconnues comme équivalentes.

§5. Les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition du Service.

§6. Dans le cas de matériels de multiplication d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot de matériels de multiplication et tout document qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifient le nom des organismes génétiquement modifiés.

Art. 16.

§1er. Le Service établit un système de contrôle qui garantit l'identité des matériels de multiplication depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur et prévoyant toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation, soit effectué, au moins par sondages, le contrôle des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues par le présent arrêté.

§2. Sans préjudice de la libre circulation des matériels dans le commerce, les indications suivantes sont fournies au Service lors de la commercialisation des matériels de multiplication provenant d'un pays tiers:

1° espèce (désignation botanique);

2° variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures greffons;

3° catégorie;

4° nature du matériel de multiplication;

5° pays de production et service de contrôle officiel;

6° pays d'expédition, si différent du pays de production;

7° importateur;

8° quantité.

Art. 17.

§1er. Le Service veille à ce que les matériels de multiplication commercialisés conformément au présent arrêté, que ce soit en vertu des règles obligatoires ou en vertu des règles facultatives, ne soient soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par le présent arrêté en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.

§2. Le Service veille à ce que les matériels de multiplication des variétés de vigne, et, le cas échéant, des clones qui ont été admis officiellement dans un des Etats membres, à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard conformément aux dispositions du présent arrêté ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, et, le cas échéant, le clone, sans préjudice du règlement (CE) n°1493/1999.

Art. 18.

Les matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés dans un Etat membre et récoltés dans un autre Etat membre, peuvent être certifiés dans l'Etat producteur des matériels de multiplication de base, s'ils ont été soumis sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe Ire et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II ont été respectées.

Art. 19.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de matériels de multiplication d'une variété déterminée, la couleur de l'étiquette est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours s'il s'agit de matériel de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 20.

§1er. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation en dehors de l'Union européenne.

§2. Le Service détermine si les matériels de multiplication végétative de la vigne produits en dehors de l'Union européenne offrent, en ce qui concerne leurs conditions d'admission et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels produits dans l'Union européenne et répondent aux exigences du présent arrêté.

Art. 21.

Le Service participe aux essais communautaires effectués à l'intérieur de l'Union européenne afin d'apprécier la qualité des matériels de multiplication.

Art. 22.

Le Ministre peut apporter des modifications aux annexes du présent arrêté en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 23.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 24.

L'arrêté royal du 8 novembre 1971 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1982, est abrogé.

Art. 25.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

ANNEXE Ire
 
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 27 avril 2006, art. 2.
CONDITIONS RELATIVES A LA CULTURE
1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.
2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétale et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l'état sanitaire.
3. Il existe une garantie suffisante que le sol, ou le cas échéant, le substrat de la culture, n'est pas infecté par des organismes nuisibles ou leurs vecteurs, en particulier par des nématodes susceptibles de transporter des maladies virales. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions susceptibles d'éviter tout risque de contamination par des organismes nuisibles.
4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
5. Les conditions fixées aux points 5.1 à 5.5 s'appliquent notamment aux organismes nuisibles visés aux points a), b) et c) suivants:
a) complexe de la dégénérescence infectieuse: le virus du court noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et le virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV);
b) maladie de l'enroulement de la vigne: les types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne;
c) virus de la marbrure (GFkV) (uniquement pour les porte-greffes).
5.1. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5, a), 5, b) et 5, c). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires par indexage ou sur une méthode d'essai équivalente reconnue au plan international, valable pour la totalité des plants. Ces essais sont confirmés par les résultats des essais phytosanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes visés aux points 5, a) et 5, b).
Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5.2. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués sur la totalité des plants. Ces essais sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de trois ans d'âge. En cas d'inspections annuelles officielles sur pied portant sur l'ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de six ans d'âge.
Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5.3. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié sont exemptes de tous les organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués selon une étude conforme aux méthodes d'analyse/procédures de contrôle répondant à des normes généralement reconnues. Ces essais sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes mères de cinq ans d'âge. En cas d'inspections annuelles officielles sur pied portant sur l'ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes-mères de dix ans d'âge.
La proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b) ne doit pas dépasser 5 %. Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes de ces pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5.4. En ce qui concerne les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication standard, la proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b) ne doit pas dépasser 10 %. Les plants infectés doivent être éliminés de la multiplication. Les causes de ces pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5.5. Une inspection officielle annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des essais appropriés et/ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b).
6. Les pépinières ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère. La distance minimale requise d'un vignoble ou d'une vigne-mère est de trois mètres.
7. Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés provient de vignes-mères qui ont été inspectées et agréées.
8. Sans préjudice de l'inspection officielle prévue au point 5 susmentionné, il convient d'effectuer au moins une inspection officielle sur pied. Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.
ANNEXE II
 
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 27 avril 2006, art. 2.
CONDITIONS RELATIVES AUX MATERIELS DE MULTIPLICATION
I. CONDITIONS GENERALES
1. Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétale, et, le cas échéant, la pureté clonale; une tolérance de 1 % est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard.
2. Les matériels de multiplication ont une pureté technique minimale de 96 %.
Sont considérés comme des impuretés techniques :
a) les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation;
b) les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés;
c) les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point III ci après.
3. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.
4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les matériels de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d'organismes nuisibles pour lesquels il n'existe pas de traitement efficace doivent être éliminés.
II. CONDITIONS PARTICULIERES
1. Greffés-soudés
Les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette catégorie.
Les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.
2. Dérogation temporaire
Jusqu'au 31 juillet 2010, les greffés-soudés issus de matériel de multiplication initial greffé sur du matériel de multiplication de base peuvent être classés comme du matériel de multiplication initial.
III. CALIBRAGE
1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons
Diamètre
Il s'agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s'applique pas aux boutures herbacées.
a) Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons:
aa) diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm;
ab) diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place.
b) Boutures-pépinières: diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.
2. Racinés
A. Diamètre
Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.
B. Longueur
La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale à :
a) 30 cm pour les racinés destinés au greffage; toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm;
b) 20 cm pour les autres racinés.
Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de multiplication herbacée.
C. Racines
Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.
D. Talon
Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.
3. Greffés-soudés
A. Longueur
La tige a au moins 20 cm de long. Cette norme ne s'applique pas aux greffés-soudés issus de la multiplication herbacée.
B. Racines
Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.
C. Soudure
Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.
D. Talon
Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.
ANNEXE III
 
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 27 avril 2006, art. 2.
CONDITIONNEMENT
Composition des emballages ou des bottes
1. Type 2. Nombre d'unités 3. Quantité
maximale
a)  Greffés-soudés 25, 50, 100 ou des multiples de 100 500
b)  Racinés 50, 100 ou des multiples de 100 500
c)  Boutures-greffons    
avec au moins cinq yeux utilisables 100 ou 200 200
avec un seul oeil utilisable 500 ou des multiples de 500 5 000
d)  Boutures greffables de porte-greffes 100 ou des multiples de 100 1 000
e)  Boutures pépinières 100 ou des multiples de 100 500
CONDITIONS PARTICULIERES
I. Petites quantités
En cas de besoin, la taille (nombre d'unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.
II. Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes
Le nombre d'unités et la quantité maximale ne s'appliquent pas.
ANNEXE IV
 
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 27 avril 2006, art. 2.
MARQUAGE
A. ETIQUETTE
I. Indications prescrites
1. Norme CE
2. Pays de production
3. Service de certification ou de contrôle et Etat membre ou leurs initiales
4. Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l'emballage ou son numéro d'identification
5. Espèce
6. Type de matériel
7. Catégorie
8. Variété et, le cas échéant, le clone. Pour les greffés-soudés, cette indication s'applique au porte-greffe et au greffon.
9. Numéro de référence du lot
10. Quantité
11. Longueur (ne s'applique qu'aux boutures greffables de porte-greffes et se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné)
12. Campagne de production
II. Exigences minimales
L'étiquette remplit les critères suivants :
1. être imprimée en caractères indélébiles;
2. être apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible;
3. les mentions prévues au point A, I ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images;
4. les mentions prévues au point A, I figurent dans le même champ visuel.
III. Dérogation applicable aux emballages ou bottes de petite taille destinés au consommateur final
1. Plus d'une unité
L'étiquette comporte la mention obligatoire suivante au point 10: « Nombre exact d'unités par emballage ou botte. »
2. Une seule unité
Les mentions suivantes prévues au point A, I ne sont pas requises :
type de matériel
catégorie
numéro de référence du lot
quantité
longueur des boutures greffables de porte-greffes
campagne de production.

IV. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, caisses ou cartons
Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture (y compris d'étiquetage) en raison de leur composition:
a) le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d'unités;
b) l'étiquette officielle n'est pas obligatoire;
c) le matériel de multiplication doit être assorti du document d'accompagnement visé au point B.
B. DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT
I. Conditions à remplir
Un document d'accompagnement :
a) est établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l'expéditeur et exemplaire du destinataire);
b) accompagne (exemplaire du destinataire) l'envoi du lieu d'expédition au lieu de destination;
c) indique toutes les mentions fixées au point II suivant concernant les lots individuels de l'envoi;
d) est conservé pendant au moins un an et est mis à la disposition de l'autorité officielle de contrôle.
II. Liste des mentions à inclure
1. Norme CE
2. Pays de production
3. Service de certification ou de contrôle et Etat membre ou leurs initiales
4. Numéro d'ordre
5. Expéditeur (adresse, numéro d'enregistrement)
6. Destinataire (adresse)
7. Espèce
8. Type(s) de matériel
9. Catégorie(s)
10. Variété(s) et, le cas échéant, clone(s). Pour les greffés soudés, cette indication s'applique au porte-greffes et au greffon
11. Nombre d'unités par lot
12. Nombre total de lots
13. Date de la livraison.