17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir
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 Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 115, alinéa 2, 127, §2, alinéa 2, et 133, alinéa 1er, modifiés par le décret du 18 juillet 2002;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 18 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les chapitres XIII et XIV comprenant les articles 381 à 388 (soit, les articles 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 et 388) du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont remplacés par le texte suivant:

« Chapitre XII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins

Art. 381. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis d'urbanisme doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire A dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 30). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui l' utilise.

Art. 382. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire B dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Art. 383. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Chapitre XIII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de l'article 118

Art. 384. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire D dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).

Art. 385. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).

Art. 386. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).

Chapitre XIV. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des articles 121, 122 et 127

Art. 387. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire G dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 12).

Art. 388. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13).

Art. 388/1. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/2. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire O dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/3. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/4. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/5. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 122 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire R dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14). ».

Art.  2.

§1er. Dans l'intitulé du chapitre VI comprenant les articles 274 à 276 du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots « et de la forme des décisions du fonctionnaire délégué » sont supprimés.

§2. Les articles 275 et 276 du même Code, sont abrogés.

Art.  3.

Dans l'article 308, alinéa unique, 1°, du même Code, les mots « annexe 23 » sont remplacés par les mots « annexe 20 ».

Art.  4.

L'article 311, alinéa unique, 1°, du même Code, est remplacé par le texte suivant:

« 1° Une demande de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 23. »

Art.  5.

L'article 314, alinéa unique, 1°, du même Code, est remplacé par le texte suivant:

« 1° Une demande de permis, en triple exemplaire, éventuellement contresignée par les propriétaires de lots compris dans le lotissement autorisé, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 24; ».

Art.  6.

Les annexes 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 et 32 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme sont remplacées respectivement par les annexes 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 et 32 publiées en annexe du présent arrêté.

Art.  7.

Les annexes 15, 16 et 17 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme sont abrogées.

Art.  8.

Le chapitre XVI du Titre 1er du livre IV du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, comprenant les articles 390 à 392 (soit, les articles 390, 391 et 392) est abrogé.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge .

Art.  10.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET