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18 septembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 40, 41, 42 et 46;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, notamment les articles 8 et 9, modifiés par les décrets du 23 décembre 1993, du 7 mars 1996, du 11 mars 1999 et du 15 avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant que les conditions climatiques exceptionnelles de sécheresse de l'été 2003 ont rendu impossible l'application stricte sur le terrain, en prairie et sur terre arable, de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
Considérant les problèmes rencontrés dans le monde (para-)agricole sur la question;
Considérant qu'à la demande du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, les partenaires scientifiques de la convention-cadre relative à la gestion durable de l'azote en agriculture (le Laboratoire d'Ecologie des Prairies de l'UCL et l'Unité de Géopédologie de la FSAGx) ont rendu un avis et des recommandations sur la question;
Considérant que l'avis des partenaires scientifiques de la convention-cadre relative à la gestion durable de l'azote en agriculture est favorable à l'octroi d'une autorisation exceptionnelle d'épandage de fertilisants à action rapide sur prairie jusqu'au 1er octobre à condition de limiter cet apport à un maximum de 80 kg d'azote total;
Considérant que l'avis des partenaires scientifiques de la convention-cadre relative à la gestion durable de l'azote en agriculture est défavorable à l'octroi d'une prolongation de la période d'épandage autorisée sur terre de culture, ainsi que sur l'octroi d'une autorisation pour l'épandage sur terre non couverte de CIPAN (Cultures Intercalaires Piège à Nitrate) ou culture d'hiver;
Considérant que l'avis des partenaires scientifiques de la convention-cadre relative à la gestion durable de l'azote en agriculture est favorable à une extension de la période d'implantation de CIPAN sur terre arable jusqu'au 1er octobre dans le cas de l'implantation d'une espèce non-gélive;
Considérant que l'impossibilité d'appliquer strictement sur le terrain l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture n'a pu être constatée qu'au début du mois de septembre 2003; que l'avis des partenaires scientifiques de la convention-cadre relative à la gestion durable de l'azote en agriculture n'a dès lors pu être sollicité avant le 5 septembre 2003 et remis avant le 10 septembre 2003; que cet avis porte sur des reports d'autorisation d'épandre jusqu'au 1er octobre 2003; qu'il est donc urgent de prendre les dispositions en la matière;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:

Art.  1er.

Un nouvel article 48 bis est inséré après l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture et est rédigé comme suit:

« Pour l'année 2003, et par dérogation à l'article 19 du présent arrêté, les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe II, sont réglementées, de la manière suivante, selon les types de fertilisants.
I. En ce qui concerne les fertilisants organiques à action rapide
L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est interdit du 1er octobre au 28 février.
Du 1er juillet au 30 septembre 2003, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture « piège à nitrate » non gélive implantée avant le 1er octobre 2003 et détruite après le 30 novembre 2003, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture « piège à nitrate », jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.
L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur prairies, à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, est interdit du 1er octobre 2003 au 30 novembre 2003, à concurrence d'un apport maximum de 80 kg d'azote par ha pendant le mois de septembre.
II. En ce qui concerne les fertilisants organiques à action lente sur terres arables
Du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture « piège à nitrate » non gélive implantée avant le 1er octobre2003 et détruite après le 30 novembre 2003, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture « piège à nitrate », jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.
III. En ce qui concerne l'épandage de fertilisants minéraux
L'épandage de fertilisants minéraux est interdit du 1er novembre au 31 janvier. »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art.  3.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'application du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART