16 octobre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 1er;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 46, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.856/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 est modifié comme suit:

« §1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, 2° , l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour:
1°  des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif;
2°  des missions en Belgique et à l'étranger;
3°  des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur aux montants suivants:

  adjudication publique
ou appel d'offre général
adjudication restreinte
ou appel d'offre restreint
procédure négociée
et marché de gré à gré
travaux 250.000 125.000 62.000
fournitures 200.000 125.000 31.000
services 125.000 62.000 31.000
Toutefois, la notification des marchés supérieurs à ( 5.000 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) sera communiquée mensuellement à l'Inspection des Finances;
4°  des subventions:
a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive;
b) autres, dont le montant est inférieur à ( 3.100 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) ;
5° d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive.
§2. Chaque Ministre fonctionnel et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent, de commun accord, adapter les montants prévus au paragraphe 1er pour les catégories de dépenses qu'ils déterminent.
Le Ministre du Budget sollicite au préalable l'avis de l'Inspection des Finances qui évalue, à cet effet, la nature et l'ampleur des risques inhérents aux adaptations envisagées.
Cet accord prend la forme d'un protocole qui détermine:
1° les objectifs poursuivis;
2° la nature des dépenses concernées;
3° les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie;
4° les nouveaux montants qui seront d'application;
5° les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place;
6° les mesures d'accompagnement et de surveillance;
7° la durée de validité de l'accord.
L'avis de l'Inspection des Finances est joint au protocole.
Les dossiers visés par le protocole d'accord font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'Inspection des Finances sur base d'un échantillon selon les modalités reprises au 6° de l'alinéa précédent.
Le protocole d'accord est communiqué au Gouvernement pour information et aux administrations concernées pour exécution et à la Cour des comptes.
Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées au paragraphe 1er. ».

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  3.

Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux public,

M. DAERDEN