Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, notamment l'article 12, 4;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979, notamment l'article 9;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 2 quater , inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 mars 2003;
Vu l'avis 35.841/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Toute personne responsable de la capture ou de la mise à mort accidentelle d'une espèce animale intégralement protégée en vertu de l'article 2 bis de la loi sur la conservation de la nature est tenue de le déclarer au moyen du formulaire repris en annexe Ire .
Le formulaire doit être envoyé dans les quinze jours qui suivent la capture ou la mise à mort accidentelle à l'inspecteur général de la division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Art. 2.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART