Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
04 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mai 2003 relatif à la politique de prévention intégrée de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes, donné le 7 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe les modalités d'exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie.

Art. 2.

Le p1an de prévention de proximité, ci-après dénommé le plan, est un partenariat entre la Région et les autorités communales, conformément à l'article 4 du décret.

Le plan comprend les mentions minimales reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.

§1er. Les critères visés à l'article 6, alinéa 1er, 1o à 8o, du décret sont obtenus, pour le territoire de chaque commune, par le calcul suivant, réalisé durant le quatrième trimestre de la deuxième année du triennat qui précède la date de prise d'effet du plan envisagé sur base des dernières données disponibles:

1o le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration, obtenu par le rapport établi entre le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits au centre public d'aide sociale, établi sur base des chiffres fournis par le Service public fédéral Sécurité sociale, et le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, établi sur base des chiffres fournis par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, majorés du nombre d'actifs occupés, ci-après la population active, établi sur base des chiffres fournis par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

2o le taux d'enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés sur le territoire de la commune, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces enfants, établi sur base des chiffres fournis par la Communauté française, et le nombre d'enfants de la même tranche d'âge, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques;

3o le taux de demandeurs d'emploi, obtenu par le rapport établi entre le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, établi sur base des chiffres fournis par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et la population active, établi sur base des chiffres fournis par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

4o le taux de ménage à revenu modeste et précaire, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques, et le nombre total de ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut National des Statistiques;

5o le taux de logements sociaux, obtenu par le rapport établi entre le nombre de logements sociaux, établi sur base des chiffres fournis par la Société Wallonne du Logement, et le nombre total de logements, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques;

6o le taux de ménages monoparentaux, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques, et le nombre total de ménages, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques;

7o le taux de population résidant dans un parc résidentiel de week-end ou dans un camping, obtenu par le rapport établi entre le nombre de ces personnes, établi sur base des chiffres fournis par l'inventaire administratif de l'habitat permanent dans les campings et parcs résidentiels, et le nombre de personnes domiciliées dans la commune, établi sur base des chiffres fournis par l'Institut national des Statistiques;

8o le nombre d'habitants inscrits dans le registre de la population.

§2. Il est établi trois catégories de communes:

– la catégorie 1 regroupe les communes dont la population est équivalente à 20 000 habitants et plus;
– la catégorie 2 regroupe les communes dont la population est située entre 10 000 et 20 000 habitants;
– la catégorie 3 regroupe les communes dont la population est équivalente à 10 000 habitants et moins.

§3. Pour les critères 1o à 7o de l'article 3, §1er, on entend par « taux minimum moyen », le résultat de la moyenne arithmétique des taux des communes de laRégion wallonne.

§4. Conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret, est éligible au titre de la subvention du plan:

– toutes les communes de la catégorie 1;
– les communes de la catégorie 2 atteignant le taux minimum moyen pour au moins un des critères énoncés au §1er;
– les communes de la catégorie 3 atteignant le taux minimum moyen pour au moins 2 des critères énoncés au §1er.

§5. En exécution des articles 2 et 3 du décret, des communes contiguës peuvent s'associer dans un partenariat cohérent et présenter un projet de plan. Toute commune éligible peut présenter un plan de prévention de proximité associant une (ou plusieurs) commune(s) non éligible(s). En s'associant à un plan, ces dernières sont réputées avoir renoncé au bénéfice du régime progressif de sortie visé à l'article 17 du décret.

Art. 4.

En exécution de l'article 7 du décret, le projet de plan est réalisé par le collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées et transmis au Ministre des Affaires intérieures au plus tard le 30 avril de la dernière année de mise en oeuvre du plan.

Art. 5.

Le Gouvernement, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, détermine la liste des plans dont la mise en oeuvre est subventionnée et le montant de la subvention pour les trois années conformément à l'article 8 du décret.

Le Ministre des Affaires intérieures notifie à chaque commune la décision d'acceptation ou de refus de subventionnement au plus tard pour le 30 septembre de la dernière année du triennat qui précède la date de prise d'effet du plan envisagé.

Art. 6.

En exécution de l'article 9 du décret, la commune ou les autorités communales participent au cofinancement du plan à concurrence de 25 % du montant de la subvention qu'il reçoit.

Les dépenses admissibles au titre de la subvention sont constituées des frais autorisés dans la liste figurant en annexe 2.

Art. 7.

Le chef de projet, ayant une expérience utile dans le domaine de la prévention, assure la gestion quotidienne du projet dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret.

L'ensemble des acteurs travaille dans le respect de la charte déontologique élaborée sur le modèle établi conformément à l'annexe 3.

En application de l'article 12, alinéa 7 du décret, les autorités communales informent la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale et la Direction générale des Pouvoirs locaux de la date de réunion de la commission de prévention de proximité au moins quinze jours avant la tenue de cette réunion.

Art. 8.

Le rapport du collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées, tel que prévu à l'article 13 du décret est approuvé par le conseil desdites autorités et transmis au Ministre des Affaires intérieures pour le 31 mars de l'année suivant l'année de mise en oeuvre des actions évaluées. Le rapport financier joint au rapport du collège détaille les dépenses admissibles engagées ainsi que les moyens affectés aux actions réalisées par les autorités communales concernées, ainsi que les institutions et services associés conformément à l'article 4 du décret.

Le modèle de rapport est présenté à l'annexe 4.

Art. 9.

En exécution de l'article 15 du décret, la Direction interdépartementale de l'Intégration sociale est chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel et final du plan de chaque commune concernée sur base des documents transmis conformément à l'article 8, en concertation avec la Direction générale des pouvoirs locaux qui en assure le contrôle administratif et financier.

Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de faire un rapport annuel sur l'ensemble des plans subventionnés et de le présenter au Gouvernement.

Art. 10.

Nonobstant la reconnaissance par le Gouvernement wallon d'un plan, le Ministre des Affaires intérieures octroie à la commune de la zone de police concernée présentant le nombre d'habitants le plus élevé une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée à la commune pour la charge de traitement ou de rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes dans la zone de police. Cette personne peut être intégrée au cadre administratif et logistique de la police locale et travaillera dans le respect des circulaires OOP15 ter et PLP 10.

Cette personne a le titre de criminologue, sociologue, psychologue ou assistant social.

A défaut d'un accord de la commune présentant le nombre d'habitants le plus élevé, la subvention est octroyée une autre commune de la zone qui marque son accord, avec priorité à la commune présentant le nombre d'habitants le plus élevé après celle qui a refusé la subvention.

Les communes de la zone s'entendent sur l'utilisation des services du travailleur social visé à l'alinéa 1er ainsi que sur la prise en charge des frais de fonctionnement de cette personne.

Le Ministre des Affaires intérieures désigne, par province, le(s) travailleur(s) social(aux) visé(s) à l'alinéa 1er, qui assurera(ont), en outre, la coordination globale en matière d'aide aux victimes pour le territoire provincial concerné.

La subvention est liquidée au cours du premier trimestre de chaque année.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 3, §1er, et pour l'appel à projets relatif aux années 2004-2007, les critères visés à l'article 6, alinéa 1er, 1o à 8o, du décret sont obtenus, pour le territoire de chaque commune, par le calcul déterminé au §1er de l'article 3, réalisé sur base des dernières données disponibles durant le quatrième trimestre de l'année 2002.

Art. 11 bis .

(

Pour l'année 2004, par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, les dépenses en frais de fonctionnement et d'investissement peuvent être effectuées jusqu'au 30 juin 2005.

Le rapport du collège des bourgmestre et échevins des autorités communales concernées tel que prévu à l'article 13 du décret est approuvé par le conseil desdites autorités et transmis au Ministre des Affaires intérieures pour le 30 septembre 2005 – AGW du 9 décembre 2004, art. 1er) .

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Annexe 1
PROJET DE PLAN DE PREVENTION DE PROXIMITE
Annexe 2
PLAN DE PREVENTION DE PROXIMITE
Annexe 3
CHARTE DE DEONTOLOGIE RELATIVE A LA PREVENTION DE PROXIMITE
DANS LES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE
Annexe 4
PLAN DE PREVENTION DE PROXIMITE 2003