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15 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment les articles 6, 7, 9 et 13;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau;
Considérant qu'il y a lieu de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 avril 2004;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau, donné le 31 août 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2003;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Cet arrêté concourt à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Art.  2.

Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l' annexe Ire , parties A et B du présent arrêté.

Les paramètres indicateurs figurent à l' annexe I , partie C.

Art.  3.

La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l' annexe II du présent arrêté.

Le Gouvernement modifie, après avis de l'Administration, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière.

Art.  4.

§1er. Aux fins d'application de l'article 9 du décret, le fournisseur est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences du décret, et pour la première fois au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§2. Le programme de contrôle porte sur chaque zone de distribution déterminée par le fournisseur et comprend deux types de contrôle: un contrôle de routine visé à l'article  5 et un contrôle complet visé à l'article  6 .

§3. Pour chaque zone de distribution, le fournisseur se conforme:

1° au nombre minimum de points d'échantillonnages conformément à l' annexe III , partie B;

2° à la fréquence des échantillonnages et des analyses conformément à l' annexe III , partie B;

3° aux méthodes d'analyses prescrites par l' annexe IV .

Art.  5.

Le contrôle de routine qui fournit, de manière régulière, les informations notamment sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables, de la désinfection lorsqu'il est pratiqué.

Ce contrôle de routine détermine si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non, pour les paramètres visés à l' annexe III , tableau A, les valeurs fixées pour ceux-ci à l' annexe Ire .

Art.  6.

Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues à l' annexe Ire du présent arrêté sont ou non respectées.

Tous les paramètres fixés à l' annexe I font l'objet d'un contrôle complet.

Art.  7.

Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur est tenu de communiquer les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.

Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, l'Administration considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.

Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.

Art.  8.

§1er. Des méthodes autres que celles spécifiées à l' annexe IV , point 1, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées.

§2. Pour les paramètres repris à l' annexe IV , points 2 et 3, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points.

§3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'Administration.

Art.  9.

Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre.

Art.  10.

§1er. En application de l'article 13, §1er, du décret, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de l'Administration, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l' annexe Ire , partie B.

Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans.

§2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut solliciter la Commission européenne relativement à l'octroi d'une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans.

Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation. Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans.

§3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m³ par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes.

Art.  11.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau est abrogé.

Art.  12.

Sans préjudice des dispositions de l' annexe I , partie B, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art.  13.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET