22 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des moyens supplémentaires ont été prévus au budget 2004 de la Région wallonne afin de rencontrer les demandes des centres de télé-accueil; que pour permettre à ces centres de fonctionner de manière efficace, il est impératif que ces moyens financiers supplémentaires leur soient octroyés le plus rapidement possible; et qu'il convient également d'assouplir les conditions d'engagement du personnel de ces centres afin de leur permettre de recruter rapidement des membres compétents;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique:

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante:

« garantir à toute personne appelant en état de difficulté psychologique, une écoute attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel »;

2° au point 6°, le mot « journal » est remplacé par le mot « fichier  »;

3° le point 7° est remplacé par la disposition suivante:

« être accessible par téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'adresse du centre n'étant pas communiquée au public. Le service peut éventuellement être élargi à d'autres dispositifs liés aux évolutions technologiques »;

4° le point 9° est supprimé;

5° au point 10°, les mots « Communauté française » sont remplacés par les mots « Région wallonne  ».

Art. 2.

L'article 2 bis est remplacé par la disposition suivante:

« Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des centres de télé-accueil.
Le Comité est composé:
1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé;
2° de cinq représentants des centres agréés dont au moins deux collaborateurs bénévoles, désignés de commun accord par les centres agréés ou, à défaut d'accord, par le Ministre;
3° de deux experts choisis par le Ministre en raison de leur compétence en matière de télé-accueil.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. »

Art. 3.

A l'article 6 du même arrêté:

1° au 1°, deuxième alinéa, les mots « Communauté française » sont remplacés par les mots « Région wallonne  »;

2° le 2°, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° les frais généraux pour un montant annuel de 20.000 euros pour un centre occupant de 30 à 60 collaborateurs ou un montant annuel de 25.000 euros pour un centre occupant plus de 60 collaborateurs. »;

3° le 2°, deuxième alinéa est supprimé;

4° un 3° est ajouté, rédigé comme suit:

« 3° les frais de fonctionnement relatifs au remboursement de l'emprunt hypothécaire relatif à l'acquisition ou aux travaux de transformation de l'immeuble dans lequel le centre est installé, à concurrence du revenu cadastral indexé »

Art. 4.

A l'article 7 du même arrêté:

1° au §1er, deuxième alinéa, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans  »;

2° au §2, les mots « détenir au moins un diplôme de licencié en sciences psychologiques, être membre reconnu d'une association professionnelle à caractère scientifique et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine des relations interprofessionnelles » sont remplacés par les mots « détenir un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'au moins deux ans dans ce domaine ou dans une fonction analogue  »;

3° au §3, les mots « Communauté française » sont remplacés par les mots « Région wallonne  »
et les mots « et compter au moins cinq ans d'expérience équivalente dans un service social » sont supprimés;

4° au §4 du même article, les mots « Le centre doit disposer d'une liste complémentaire de » sont remplacés par les mots « Le centre doit pouvoir faire appel à des  »
et les mots « auxquels les collaborateurs bénévoles doivent toujours pouvoir faire appel par téléphone, en vue d'obtenir un avis d'ordre médical, psychologique, pastoral ou social » sont remplacés par les mots « en fonction des besoins de formation des bénévoles  ».

Art. 5.

A l'article 8 du même arrêté:

1° au §1er, les mots « du Ministère de la Communauté française » sont remplacés par les mots « de l'administration de la Région wallonne  »;

2° le §2 est remplacé par la disposition suivante:

« La formation des collaborateurs bénévoles est organisée comme suit:
1° une formation préalable d'apprentissage à l'écoute d'une durée minimum de vingt heures;
2° un stage, qui comprend au moins 12 heures d'écoute supervisée; »;

3° Un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit:

« Dans le cadre de leur travail, les bénévoles sont soumis à une supervision qui comprend au minimum:
1° une supervision mensuelle en groupe;
2° un entretien personnel de supervision ou d'évaluation avec un membre du personnel du cadre, selon les nécessités du service et au moins une fois tous les deux ans. »

Art. 6.

L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Pour les subventions octroyées en application de l'article 6, 1° et 2°, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 8.

Le Ministre des Affaire sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE