Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;
Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le conseil d'état ne dépassant pas un délai de trente jours;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2003;
Vu l'avis n°36.401/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés sont reprises dans l' annexe du présent arrêté.
Art. 2.
Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d'apporter toute modification à l' annexe du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.
Cet article a été exécuté par:
– l'AMRW du 8 juin 2004;
– l'AMRW du 4 mai 2006.
Art. 3.
L'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés est abrogé.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
( 1° Associations d'éleveurs:
a) la société royale « Le Cheval de Trait ardennais » pour la race du Cheval de Trait ardennais;
b) la société royale « Le Cheval de Sport belge » pour la race du Cheval de Sport belge;
c) l'ASBL « Royal Belgian Palomino » pour les Chevaux Palomino;
d) l'ASBL « Fédération nationale belge du Cheval de P.R.E. » pour le Cheval de pure race espagnole et pour le Cheval hispano-arabe;
e) l'ASBL « Association wallonne des Eleveurs et Détenteurs d'Anes » pour la race de l'Ane wallon;
f) l'ASBL « Association belge du Cheval barbe » pour la race du Cheval barbe;
g) l'ASBL « Association belge des Eleveurs de Chevaux lusitaniens » pour la race du Cheval lusitanien;
h) l'ASBL « Belgian Connemara Pony Association » pour la race du Poney Connemara;
i) l'ASBL « Belgian Franches-Montagnes Association » (BFMA) pour la race du Cheval des Franches-Montagnes;
j) l'ASBL « Belgian Appaloosa » pour la race du Cheval Appaloosa;
( k) l'ASBL « Association wallonne du Cheval de Trait belge » pour la race du Cheval de Trait belge; – AMRW du 9 septembre 2015, art. unique)
( l) l'ASBL « Fédération Belge des Courses Hippiques » pour le Trotteur belge et pour le Pur-sang anglais. – AMRW du 15 décembre 2016, art. unique)
2° Organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés:
a) l'ASBL « Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval ». – AMRW du 23 juillet 2015, art. unique)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004.
Namur, le 4 mars 2004.