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18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de carrière
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Le Gouvernement wallon,
Vu les articles LIII.CXIV. 9 à 15 (soit 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15) du Code de la Fonction publique wallonne relatifs à la semaine volontaire de quatre jours;
Vu les articles LIII.CXIII. 1 à 8 (soit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) du Code la Fonction publique wallonne relatifs au congé pour interruption de carrière;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, rendu le 8 janvier 2003;
Vu le protocole n° 368 du Comité de secteur XVI du 20 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.184/2, rendu le 23 juin 2003;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

L'agent ou le membre du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, §1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel) qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement fixé par l'article 8 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public qui fait intégralement partie du traitement.

La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 117,19.

Art.  2.

La période d'absence de l'agent ou du membre du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, §1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel) est considérée comme une période de congé et est assimilée à une période d'activité de service.

Art.  3.

En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail, le délai de préavis notifié au membre du personnel contractuel qui a réduit ses prestations dans le cadre du régime de la semaine de quatre jours est calculé comme s'il ne les avait pas réduites. Il est fait application du même délai de préavis ainsi calculé pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

Art.  4.

L'agent ou le membre du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, §1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel) peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.

Art.  5.

Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins ( au sein d'un même pool – AGW du 1er avril 2004, art. 1er) ou organisme ont fait choix du régime de travail de la semaine de quatre jours peut être utilisé à l'engagement dans les liens d'un contrat de travail de remplacement à temps plein ou à temps partiel de:

1° chômeurs complets indemnisés;

2° bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;

3° handicapés bénéficiant d'une allocation de remplacement;

4° membres du personnel contractuel du ministère ou organisme engagés dans les liens d'un contrat de travail de remplacement.

N.B. L' alinéa 1er disposait originellement: 

« Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins au sein d'un même ministère ou organisme ont fait choix du régime de travail de la semaine de quatre jours peut être utilisé à l'engagement dans les liens d'un contrat de travail de remplacement à temps plein ou à temps partiel de: ».

Art.  6.

Les dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations sont applicables aux agents ou aux membres du personnel contractuel ( ... – AGW du 1er avril 2004, art. 2) .

N.B. L' article disposait originellement: 

« Les dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations sont applicables aux agents ou aux membres du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, §1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel). ».

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Art.  8.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL