18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés de l'Office belge du commerce extérieur à la Région
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation, notamment l'article 13, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Office belge du commerce extérieur à l'Agence pour le commerce extérieur et aux Régions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juin 2003;
Vu le protocole de négociation n° 396 du Comité de secteur n° XVI, établi le 11 juillet 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 12 juin 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°  35.740/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable aux agents visés par l'article 1er, §1er, 3°, a et b , de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Office belge du commerce extérieur à l'Agence pour le commerce extérieur et aux Régions et transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du commerce extérieur à la Région wallonne.

Art.  2.

Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard dans la colonne de droite:

1° directeur général2° inspecteur général
3° directeur;
4° premier attaché
 
5° attaché
 
6° premier gradué
7° gradué principal
8° gradué
9° premier assistant
10° assistant principal grade
11° assistant
12° adjoint principal
13° adjoint
14° opérateur principal
15° opérateur
grade du rang 16;grades du rang 15;
grades du rang 13
grades du rang 10: échelles 10C
(à l'exception du grade d'informaticien) et 10G;
grades du rang 10:échelles 10A, 10B, 10C
(correspondant au grade d'informaticien) et 10F;
grades du rang 28: échelles 28B, 28D, 28I et 28L;
grades du rang 28 sauf échelles 28B, 28D, 28I et 28L;
grades du rang 26;
grades du rang 22;
du rang 20: échelle 20E;
grade du rang 20 sauf échelle 20E;
grade du rang 30: échelle 30I;
grade du rang 30 sauf échelle 30I;
grades du rang 42;
grade du rang 40.

Art.  3.

Sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion par avancement de grade au grade du rang C1 les assistants principaux et assistants lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 20.

Art.  4.

Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Art.  5.

Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitement pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même rang conserve après son transfert le bénéfice de cette mesure pécuniaire.

Art.  6.

Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.

Art.  7.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL