Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance et au subventionnement des écoles de consommateurs
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale et par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, notamment l'article 11 quater ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'un appel à projets doit être lancé dans le courant du mois d'avril 2004 afin que la procédure de reconnaissance des écoles de consommateurs, nécessitant la remise d'avis par l'Observatoire du crédit et de l'endettement et les centres de référence, puisse être clôturée avant la période de vacances scolaires, laissant ainsi le temps aux écoles de consommateurs reconnues de préparer leur rentrée et leurs projets d'animations; et qu'il est par conséquent nécessaire de permettre la publication et l'entrée en vigueur rapide des dispositions portant exécution du décret-programme du 18 décembre 2003 relatives à la procédure de reconnaissance et le subventionnement des écoles de consommateurs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;

2° Ministre: le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

3° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé;

4° Observatoire du Crédit et de l'Endettement: l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement visé à l'article 11 ter du décret;

5° centres de référence: les centres de référence visés à l'article 11 bis , §2, du décret.

Art.  3.

Tous les deux ans, au début du mois d'avril, le Ministre lance un appel à projets en vue de reconnaître des écoles de consommateurs, par le biais d'une publication au Moniteur belge ainsi que dans deux revues à orientation sociale couvrant ensemble le territoire de la Région wallonne.

Art.  4.

Cet appel à projets contient, au minimum:

1° une définition du concept et une description des objectifs poursuivis par les écoles de consommateurs;

2° les conditions de reconnaissance des écoles de consommateurs, telles que visées à l'article 11 quater , §1er, 1° à 5°, du décret;

3° les modalités de subventionnement des écoles de consommateurs;

4° le formulaire de demande de reconnaissance, tel que joint en annexe 1re ;

5° la date fixée pour la clôture des candidatures.

Art.  5.

En réponse à l'appel à projets visé au Chapitre II , toute demande de reconnaissance est adressée à l'administration par lettre recommandée à la poste.

Art.  6.

Le dossier de demande comprend:

1° le formulaire de demande de reconnaissance dûment complété;

2° les statuts de l'organisme, de l'institution ou de l'association socioculturel, public ou privé, dont fait partie l'école de consommateurs;

3° sauf en cas de première reconnaissance, les rapports d'activités des deux années précédentes, établis selon le modèle visé à l' annexe 2 du présent arrêté.

Si le dossier de demande n'est pas complet, la demande de reconnaissance est déclarée irrecevable.

Art.  7.

Dans les quinze jours de la date fixée pour la clôture des candidatures, l'administration transmet une copie des dossiers de demande au Ministre et, pour avis, aux centres de référence concernés et à l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement.

Art.  8.

L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et les centres de référence transmettent leur avis au Ministre dans les vingt jours de la réception des dossiers.

Art.  9.

Le Ministre statue sur les demandes de reconnaissance dans les vingt jours de la réception des avis de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et des centres de référence.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  10.

La reconnaissance peut être retirée pour cause d'inobservation du décret ou du présent arrêté.

Lorsque le Ministre a l'intention de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée à la poste, l'école de consommateurs concernée. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

L'école de consommateurs dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre.

Le Ministre statue dans le mois de la réception des observations écrites de l'école de consommateurs.

La décision de retrait est notifiée à l'école de consommateurs par lettre recommandée à la poste.

Art.  11.

En cas de retrait de la reconnaissance, un recours est ouvert au Gouvernement.

Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2.

Art.  12.

Dans les limites des crédits budgétaires, les écoles de consommateurs reconnues bénéficient d'une subvention annuelle de:

1° 1.500 euros pour une école de consommateurs qui organise au minimum dix animations par an, à raison d'une animation mensuelle;

2° 2.200 euros pour une école de consommateurs qui organise au minimum dix-huit animations par an, à raison de deux animations mensuelles.

Art.  13.

La subvention couvre des frais de fonctionnement, tels que les rémunérations du personnel, les déplacements professionnels, la location d'un immeuble professionnel ainsi que les charges inhérentes à cet immeuble, les dépenses de secrétariat, les frais d'électricité, de téléphone et de chauffage, et les frais liés à l'organisation des animations.

Toute dépense de capital ou d'amortissement de capital, mobilier ou immobilier, est exclue, à l'exception de l'acquisition de biens d'une valeur cumulée inférieure à cent vingt quatre euros.

Art.  14.

Les montants visés à l'article  12 sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art.  15.

La subvention est liquidée de la manière suivante:

1° une avance, équivalant à 85 % du montant de la subvention visée à l'article  12 , est liquidée dans le courant du mois d'octobre;

2° le solde de la subvention est liquidé après réception des pièces justificatives visées à l'article  16 .

Art.  16.

Le bénéficiaire est tenu de justifier l'emploi de la subvention en communiquant, au plus tard pour le 31 octobre de l'année suivant l'année de subvention, à l'administration, les documents suivants:

1° les copies, signées par le responsable de l'école de consommateurs, des factures ou notes de frais acquittées ou étayées par les preuves de leur paiement;

2° un état des dépenses générées par l'école de consommateurs;

3° une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable de l'école de consommateurs, attestant que les frais pris en charge par la subvention ne font à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement;

4° les rapports d'activités, établis selon le modèle visé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les pièces justificatives visées au 1° de l'alinéa précédent, sont regroupées par rubriques et accompagnées d'un relevé récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant, ainsi que les totaux des différentes rubriques.

Les pièces justificatives et le rapport d'activités sont établis en deux exemplaires.

Art.  17.

L'animateur ou l'intervenant social visé à l'article 11 quater , §1er, 1°, a , du décret, détient au minimum un diplôme ou certificat à orientation sociale, pris en considération pour l'admission au niveau B1, B2 ou B3 dans l'administration de la Région wallonne, ou compte au moins trois ans d'expérience d'animation de groupes dans le domaine socioculturel.

Art.  18.

L'animateur ou l'intervenant social participe:

1° aux formations spécifiques organisées par l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

2° aux rencontres et intervisions organisées par l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et les centres de référence.

Art.  19.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art.  20.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXE 1re


FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
ANNEXE 2


RAPPORT D'ACTIVITES