Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Vu le décret du 19 avril 2002 lire « 19 décembre 2002 » relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 39 à 43 (soit, les articles 39, 40, 41, 42 et 43) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 4 décembre 2003, notamment l'article 5;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de publier sans délai le présent arrêté, étant donné que l'arrêté du 4 décembre 2003 est d'application, que dès lors le fournisseur assure mensuellement le versement de la redevance de raccordement à la Région et que ce versement est basé sur une déclaration dont le modèle est annexé au présent,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par « arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 4 décembre 2003;
Art. 2.
La déclaration à transmettre mensuellement par le fournisseur conformément à l'article 5 de l'arrêté comprend les mentions suivantes:
1. pour la fourniture d'électriocité en basse tension:
– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;
* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.
2. pour la fourniture d'électricité en haute tension:
– nombre de clients haute tension dont la consommation est inférieure à 10 GWh;
– nombre de clients haute tension dont la consommation est supérieure à 10 GWh;
– nombre de kWh haute tension;
– redevance totale;
* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance pour les clients consommant moins de 10 GWh;
* redevance pour les clients consommant plus de 10 GWh.
3. pour la fourniture de gaz au clients consommant moins de 1 GWh:
– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;
* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.
4. pour la fourniture de gaz au clients consommant plus de 1 GWh et moins de 10 GWh:
– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;
* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.
5. pour la fourniture de gaz au clients consommant plus de 10 GWh
– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;
* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.
Art. 3.
Le modèle de déclaration relative à la redevance de raccordement au réseau électrique est déterminé à l' annexe 1re .
Art. 4.
Le modèle de déclaration relative à la redevance de raccordement au réseau gaz est déterminé à l' annexe 2 .
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
J. DARAS