23 mars 2004 - Arrêté ministériel établissant le modèle de la déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires à transmettre par le fournisseur en vue de l'acquittement de la redevance de raccordement
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Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Vu le décret du 19 avril 2002 lire « 19 décembre 2002 » relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 39 à 43 (soit, les articles 39, 40, 41, 42 et 43) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 4 décembre 2003, notamment l'article 5;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de publier sans délai le présent arrêté, étant donné que l'arrêté du 4 décembre 2003 est d'application, que dès lors le fournisseur assure mensuellement le versement de la redevance de raccordement à la Région et que ce versement est basé sur une déclaration dont le modèle est annexé au présent,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par « arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 4 décembre 2003;

Art.  2.

La déclaration à transmettre mensuellement par le fournisseur conformément à l'article 5 de l'arrêté comprend les mentions suivantes:

1. pour la fourniture d'électriocité en basse tension:

– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;

* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.

2. pour la fourniture d'électricité en haute tension:

– nombre de clients haute tension dont la consommation est inférieure à 10 GWh;
– nombre de clients haute tension dont la consommation est supérieure à 10 GWh;
– nombre de kWh haute tension;
– redevance totale;

* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance pour les clients consommant moins de 10 GWh;
* redevance pour les clients consommant plus de 10 GWh.

3. pour la fourniture de gaz au clients consommant moins de 1 GWh:

– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;

* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.

4. pour la fourniture de gaz au clients consommant plus de 1 GWh et moins de 10 GWh:

– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;

* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.

5. pour la fourniture de gaz au clients consommant plus de 10 GWh

– nombre de clients;
– nombre de kWh;
– redevance totale;

* redevance 0 à 100 kWh;
* redevance relative aux kWh suivants.

Art.  3.

Le modèle de déclaration relative à la redevance de raccordement au réseau électrique est déterminé à l' annexe 1re .

Art.  4.

Le modèle de déclaration relative à la redevance de raccordement au réseau gaz est déterminé à l' annexe 2 .

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

J. DARAS