01 avril 2004 - Arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le règlement (CE) n°2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural par le règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n°445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement Agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter la réglementation wallonne dans les meilleurs délais afin que les exploitants agricoles puissent remplir leurs obligations en matière environnementale;
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « Administration »: la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

2° « Administration de l'Environnement »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

3°  ( « Réglementation nitrate »: Le chapitre IV du titre VII de la Partie II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé « gestion durable de l'azote en agriculture » modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 – AMRW du 28 décembre 2007, art. 1er, §1er) ;

4°  ( « exploitant agricole »: la personne physique ou dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal. L'exploitant agricole doit avoir en Région wallonne son adresse de correspondance et son (ses) unité(s) de production doivent être situées dans la Région wallonne – AMRW du 28 décembre 2007, art. 1er, §2) ;

5° « effluents d'élevage » ou « effluents »: fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment:

a) le « fumier »: mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;

b) le « lisier »: mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;

c) le « purin »: les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux de résidence des animaux;

d) les « effluents de volaille »: les fumiers de volailles et les fientes de volaille;

6° « fumier de volailles »: déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);

7° « fientes de volailles »: déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées;

8° « fumière »: aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;

9° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement »: liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

10°  ( « eaux de cour »: eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leurs passages et par les engins agricoles lors de leurs manoeuvres, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite – AMRW du 28 décembre 2007, art. 1er, §3) ;

11° « Eaux brunes »: eaux issues des aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux;

12° « Eaux blanches »: eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait;

13° « Eaux vertes »: eaux issues du nettoyage des quais de traite. Elles sont produites dans des zones régulièrement fréquentées par les animaux. Leur gestion relève des effluents d'élevage;

14° « Aires de passage »: aires empruntées par les animaux lorsqu'ils se déplacent, d'un lieu à l'autre sans phase d'attente;

15° « Aires de parcours ou d'attente »: aires empruntées régulièrement par les animaux et aménagées en vue de permettre le stationnement de ceux-ci;

16° « Eaux pluviales inévitables »: les eaux pluviales tombant directement sans ruisseler dans ou sur les infrastructures de stockage non couvertes.

Art.  2.

§1er.  ( En application des articles R.193 à R.200 (soit, les articles R.193, R.194, R.195, R.196, R.197, R.198, R.199 et R.200) de la réglementation nitrate et dans les limites fixées par le présent arrêté, seuls sont éligibles à l'aide les travaux visant la mise en conformité des installations de stockage de certains jus d'écoulement et des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré ou correspondant à la capacité d'hébergement des bâtiments à la date du 9 décembre 2002.

A savoir:

1° la construction ou l'installation des infrastructures de stockage enterrées ou non;

2° la création de réservoirs de stockage et de poches à lisiers en géomembrane;

3° la construction de fumières non couvertes et les ouvrages de stockage des jus issus de celles-ci;

4° l'installation de systèmes adéquats pour la vérification constante et aisée de l'étanchéité des réservoirs de stockage;

5° l'installation d'éléments linéaires destinés à la récupération des purins et jus d'écoulement;

6° la construction d'installations fixes de mixage, d'aération ou de transfert des effluents liquides;

7° la construction d'aires bétonnées pour le stockage des effluents de volaille et les ouvrages de stockage des jus issus de celle-ci.;

8° les aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux lorsqu'il y a risque de production d'eaux brunes;

9° les travaux d'amélioration, de rénovation et d'étanchéité d'infrastructures de stockage existantes visant la mise en conformité de celles-ci;

10° les travaux de déblais et de remblais destinés à l'intégration des ouvrages admis en subventionnement et dans un rayon de 50 m de ceux-ci;

11° les dispositifs destinés à limiter les entrées d'eaux pluviales inévitables dans les ouvrages de stockage – AMRW du 28 décembre 2007, art. 2, §1er) ;

( 12° les dispositifs destinés à empêcher la diffusion dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et des odeurs des réservoirs à ciel ouvert ;

13° moyennant avis technique préalable et favorable de l'administration, la construction de la couverture d'une fumière peut être prise en compte – AMRW du 28 décembre 2007, art. 2, §2) .

§2. En ce qui concerne les eaux brunes, seuls sont éligibles à l'aide:

1° les travaux destinés à l'augmentation de la capacité de stockage ou de création d'infrastructure de stockage en vue d'accueillir les eaux brunes;

2° les travaux destinés à l'acheminement des eaux brunes vers les infrastructures de stockage par rigoles ou conduites.

§3. En ce qui concerne les jus d'écoulement issus de matières végétales stockées, seule est éligible à l'aide, moyennant avis technique préalable et favorable de l'administration, la construction de réservoirs indépendants avec maîtrise des eaux de ruissellement.

§4. Lorsque la situation de l'exploitation agricole le justifie et dans les limites des moyens budgétaires disponibles, après accord préalable de l'administration, des frais d'étude ou d'expertise sont éligibles et limités à hauteur de maximum 7 % du montant total éligible.

Art.  3.

Pour être éligibles:

1°  ( les travaux doivent être réalisés conformément aux prescriptions des articles R.193 à R.200 (soit, les articles R.193, R.194, R.195, R.196, R.197, R.198, R.199 et R.200) de la réglementation nitrate – AMRW du 28 décembre 2007, art.  3 ;

2° les infrastructures réalisées doivent être étanches, de capacité suffisante et aménagées de façon à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;

3° les nouvelles infrastructures réalisées en vue du stockage du lisier, du purin ou de jus d'écoulement doivent être équipées d'un système de drainage permettant la vérification aisée et constante de la bonne étanchéité de la construction;

4° les infrastructures réalisées ne peuvent en aucun cas recevoir des eaux autres que les eaux pluviales inévitables.

Art. 4.

Ne seront en aucun cas admis comme travaux éligibles:

1° les aménagements en vue d'empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;

2° les aménagements destinés à la gestion, à la collecte ou au stockage des eaux de cour, des eaux de ruissellement, des eaux de toiture et des eaux blanches;

3° la démolition, le remblaiement ou l'évacuation d'infrastructures vétustes.

Art.  5.

Pour chaque système d'hébergement et catégorie d'animaux, le dimensionnement maximum de la capacité de stockage éligible est calculé à partir du produit de deux nombres:

1°  ( le premier, relatif au nombre de bêtes, prendra en compte le plus grand des nombres suivants: soit le nombre de bêtes autorisé ou pouvant être hébergé dans les bâtiments à la date du 9 décembre 2002, soit le nombre moyen de bêtes détenues en 2002 et calculé sur base du fichier SANITEL ou, à défaut de cette dernière référence, sur base de tout document probant de composition de cheptel.

Toutefois pour le cas particulier des unités d'exploitations de volaille produisant des fientes de volaille caractérisées par une teneur en matière sèche supérieure à 55 % la date de référence à prendre en considération pour le nombre de volailles est le 1er janvier 2007 – AMRW du 28 décembre 2007, art. 4, §1er) ;

2°  ( le deuxième, relatif au volume de production d'effluents d'élevage par catégorie d'animaux, est repris à l'annexe XXII de la réglementation nitrate.

Le calcul du dimensionnement maximum éligible peut se réaliser sur d'autres normes si une dérogation est obtenue en vertu des articles R.197, §7, R.198, §8 et R.199, §3 de la réglementation nitrate.

Lorsque le réservoir est situé sous une étable à caillebotis, le calcul du volume de stockage ne tient pas compte des 10 premiers centimètres situés sur toute la surface du réservoir.

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'un réservoir de stockage d'effluents d'élevage est également utilisé pour le stockage des eaux brunes et/ou des eaux spécifiques liées à l'élevage laitier, en application de l'article R.199, §3, de la réglementation nitrate, un dimensionnement supérieur éligible peut être admis à condition que ces opérations se réalisent dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être animal ou de bonne gestion agronomique. En particulier, le déversement des eaux blanches contenant des produits de nettoyage chlorés, dans le réservoir à lisier, est autorisé moyennant le strict respect des dosages préconisés par les fabricants de tels produits de nettoyage – AMRW du 28 décembre 2007, art. 4, §2) .

Art.  6.

( Quel que soit le mode de financement des travaux, par recours au crédit ou par fonds propres, l'aide consiste en une prime en capital qui s'élève au maximum à 40 % du montant de l'investissement éligible. Elle est versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 10.000 €, deux tranches s'il est compris entre 10.000 et 20.000 € et trois tranches s'il est supérieur à 20.000 € – AMRW du 28 décembre 2007, art. 5, §1er) .

Le montant minimum de l'investissement éligible est fixé à 2.500,00 EUR H.T.V.A.

Pour la détermination du montant de l'investissement éligible, les montants maxima hors T.V.A. pris en considération sont les suivants:

1° Sols en béton armé pour réalisation de cour à fumier ou aire du bétail avec récupération jus du bétail:
30 EUR/m²
2°  (Surfaces planes servant de fondations et fond du réservoir de stockage y compris les dispositifs de contrôle de l'étanchéité avec débord maximum de 50 cm à compter par rapport à la face interne de l'ouvrage:
50 EUR/m²
3°  Elévations verticales de murs ou murets entourant les aires de stockage de fumier comprenant la fondation de l'ouvrage mais ne comptabilisant que la surface hors sol:
60 EUR/m²
4°  Murs verticaux des réservoirs à lisier, purins ou jus d'effluents d'élevage
a)  parois droites:
b)  parois cylindriques:
 
80 EUR/m²;
100 EUR/m²)
5° Bâches étanches servant pour la construction de lagunes y compris les dispositifs de contrôle d'étanchéité
30 EUR/m²

N.B. Les 2°, 3° et 4° ont été remplacés par l'AMRW du 28 décembre 2007, art. 5, §§2, 3 et 4.

Le montant éligible des travaux d'amélioration, de rénovation et d'étanchéité d'infrastructures de stockage existantes ne pourra dépasser le montant théorique équivalent à la réalisation de nouvelles infrastructures de stockage de capacité équivalente.

Art.  7.

Le dossier de demande d'agrément des travaux en vue de bénéficier de l'aide est envoyé par lettre recommandée à l'Administration et comporte le formulaire de demande d'agrément repris en annexe 1re dûment complété qui reprend les éléments ci-dessous:

1° le mode de calcul de la capacité de stockage des infrastructures;

2° un descriptif des capacités de stockage au moment de la demande;

3° un descriptif des travaux;

4° les plans des travaux projetés avec métré (vues en plan et coupes);

5° un croquis d'implantation;

6° l'indication des matériaux utilisés;

7° un devis estimatif;

8° sans préjudice des prescriptions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, une copie du permis d'urbanisme et/ou d'environnement et/ou unique et/ou des autorisations d'exploiter et/ou déclarations d existence. Au cas où ces documents seraient à l'instruction, une copie des demandes introduites sera jointe;

9°  ( la dérogation éventuelle autorisée en vertu des articles R.197, §7, R.198, §8 et R.199, §3 de la réglementation nitrate – AMRW du 28 décembre 2007, art. 6, §1er) ;

10°  ( une note précisant les moyens mis en œuvre pour respecter les prescriptions des articles R.193 à R.200 (soit, les articles R.193, R.194, R.195, R.196, R.197, R.198, R.199 et R.200) de la réglementation nitrate et plus particulièrement l'étanchéité des infrastructures et les aménagements en vue d'empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture – AMRW du 28 décembre 2007, art. 6, §2) .

L'Administration envoie à l'exploitant agricole la décision statuant sur le caractère complet ou incomplet de la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit la demande d'agrément. Si la demande d'agrément est incomplète, l'Administration indique à l'exploitant agricole les documents manquants.

Sans avis de l'Administration dans le délai de trente jours, la demande d'agrément est considérée comme complète.

Art.  8.

Le jour où la demande d'agrément est déclarée ou considérée comme complète, l'Administration transmet une copie du dossier à l'Administration de l'Environnement.

( L'Administration de l'Environnement dispose d'un délai de 30 jours à compter à partir de la date de notification de la réception de la copie du dossier de demande d'agrément pour notifier son accord à l'Administration. Passé ce délai, l'avis de l'Administration de l'Environnement est considéré comme favorable – AMRW du 28 décembre 2007, art.  7 ) .

L'Administration dispose d'un délai de 75 jours, à compter à partir de la date de notification du caractère complet du dossier de demande, pour procéder à son agrément. Le document intitulé « Prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme » et repris à l' annexe 2 du présent arrêté sert de référence pour procéder à l'agrément du projet des travaux. Toute demande s'écartant de ces prescriptions techniques sera dûment motivée, argumentée et justifiée.

L'agrément du projet des travaux est envoyé par l'Administration par lettre recommandée à l'exploitant agricole. La notification de l'agrément mentionne les conditions à respecter en matière de travaux et de réception technique en cours et à la fin des travaux.

En cas de non-agrément, l'exploitant agricole peut introduire une nouvelle demande.

Art.  9.

Lorsque les travaux sont terminés, l'exploitant agricole adresse à l'Administration une lettre recommandée signifiant la fin des travaux en vue de leur réception technique.

Dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la lettre notifiant la fin des travaux, l'Administration en collaboration avec l'Administration de l'Environnement procède ou fait procéder à la vérification des travaux réalisés et à leur conformité.

( Un procès-verbal de réception technique des travaux est dressé et adressé à l'exploitant agricole. Tout constat de non-conformité des travaux réalisés au projet accepté ou aux articles R.193 à R.200 (soit, les articles R.193, R.194, R.195, R.196, R.197, R.198, R.199 et R.200) de la réglementation nitrate justifie le refus de réception technique des travaux – AMRW du 28 décembre 2007, art.  8 ) .

Dès réception du procès-verbal de réception technique des travaux ou passé le délai de 30 jours à dater de la date de réception par l'administration de la lettre recommandée notifiant la fin des travaux, les installations peuvent être utilisées.

Art. 10.

La demande d'aide ne peut être sollicitée qu'après l'achèvement et la réception du procès-verbal de réception technique des travaux. Cette demande est introduite à l'Administration.

Le dossier de demande d'aide comportera:

1° le formulaire de demande d'aide selon le modèle repris en annexe 3;

2° l'agrément du projet des travaux;

3° une copie du P.V. de réception des travaux;

4° une copie des factures;

5° sans préjudice des prescriptions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une copie du permis d'urbanisme ou du permis unique délivré dans le cas où les dossiers de permis d'environnement, d'urbanisme ou de permis unique étaient encore à l'instruction lors de l'introduction du dossier d'agrément.

La décision quant à l'octroi de l'aide est notifiée à l'exploitant agricole. Une déclaration de créance est jointe à cette notification.

Art. 11.

L'octroi de l'aide est conditionné au respect des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal.

Art. 12.

Les délais dont question aux articles 8 et 9 sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art.  13.

( Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge – AMRW du 28 décembre 2007, art.  9 et 10) .

Art.  14.

( ... – AMRW du 28 décembre 2007, art.  9 et 10)

J. HAPPART


Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 28 décembre 2007, art.  11 .

Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 28 décembre 2007, art. 11.

Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 28 décembre 2007, art. 11.
Pour le confort de la consultation, l'annexe 2 a été divisée en deux fichiers distincts.

Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 28 décembre 2007, art. 11.