22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Mons au lieu-dit « Vieille-Haine » (planches 45/3S et 45/7N), de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle de « Ghlin-Baudour » (planches 45/2S, 45/3S, 45/6N et 45/7N) à Mons, Saint-Ghislain et à Quaregnon, de la désaffectation des zones d'activité économique mixte de « Gronde » à Saint-Ghislain (planche 45/2S) et « Le Culot » à Quaregnon (planche 45/6N), et de l'inscription de plusieurs zones agricoles, d'espaces verts, naturelles, forestières et forestières d'intérêt paysager
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983 établissant le plan de secteur de Mons, notamment modifié par arrêté de l'Exécutif Wallon du 28 mars 1991 et par arrêtés du Gouvernement Wallon du 26 mai 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Mons au lieu-dit « Vieille-Haine » (planches 45/3S et 45/7N), de la désaffectation de plusieurs parties de la zone d'activité économique industrielle de « Ghlin-Baudour » (planches 45/2S, 45/3S, 45/6N et 45/7N) à Mons, Saint-Ghislain et à Quaregnon et de la désaffectation des zones d'activité économique mixte de « Gronde » à Saint-Ghislain (planche 45/2S) et « Le Culot » à Quaregnon (planche 45/6N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Mons au lieu-dit « Vieille-Haine » (planches 45/3S et 45/7N), de la désaffectation de plusieurs parties de la zone d'activité économique industrielle de « Ghlin-Baudour » (planches 45/2S, 45/3S, 45/6N et 45/7N) à Mons, Saint-Ghislain et à Quaregnon et de la désaffectation des zones d'activité économique mixte de « Gronde » à Saint-Ghislain (planche 45/2S) et « Le Culot » à Quaregnon (planche 45/6N);
Vu les réclamations et observations, émises lors des enquêtes publiques qui se sont déroulées à Saint-Ghislain entre le 29 octobre et le 12 décembre 2003, à Quaregnon entre le 28 octobre et le 11 décembre 2003 et à Mons entre le 20 octobre et le 3 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– les nuisances environnementales;
– les activités existantes sur le site;
– les infrastructures sportives et le club de rugby;
– l'environnement bâti proche du site;
– l'accessibilité au site;
– le périmètre d'isolement;
– les besoins du territoire;
– l'adéquation du projet aux différentes législations;
– la complétude de l'étude d'incidence;
Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal de Saint-Ghislain du 12 janvier 2004;
Vu l'absence d'avis du conseil communal de la commune de Quaregnon;
Vu l'absence d'avis du conseil communal de la commune de Mons;
Vu l'avis favorable conditionnel relatif à la révision du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Mons au lieu-dit « Vieille-Haine » (planches 45/3S et 45/7N), de la désaffectation de plusieurs parties de la zone d'activité économique industrielle de « Ghlin-Baudour » (planches 45/2S, 45/3S, 45/6N et 45/7N) à Mons, Saint-Ghislain et à Quaregnon et de la désaffectation des zones d'activité économique mixte de « Gronde » à Saint-Ghislain (planche 45/2S) et « Le Culot » à Quaregnon (planche 45/6N), émis par la CRAT le 26 mars 2004;
Vu l'avis favorable assorti de remarques et de recommandations rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que la CRAT, quoiqu'elle relève une série de remarques, faiblesses et erreurs, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante;
Considérant que le CWEDD, quoiqu'il formule certaines remarques, estime la qualité de l'étude d'incidences de bonne qualité;
Considérant que les éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges;
Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de développement économique et d'aménagement (IDEA) devait être divisé en trois sous-espaces: Mons-Borinage, Centre et Nord-Est; qu'il a considéré que, même si la région Mons-Borinage ne présente aucun besoin à 10 ans de terrains supplémentaires destinés à l'activité économique, d'importantes parties de la zone d'activité économique industrielle de « Ghlin-Baudour » ainsi que les zones d'activité économique mixte dites « Gronde » et « Le Culot » doivent être désaffectées, principalement pour des raisons de protection de l'environnement (zones intéressantes sur le plan biologique et périmètres de protection de captages), ou vu leur localisation et leur accessibilité peu adaptées; que, de plus, les zones d'activité économique existantes, ou bien offrent de grandes parcelles qu'il convient de réserver à des entreprises industrielles de grandes dimensions, pour lesquelles elles ont été spécialement équipées, ou bien n'offrent pas un cadre approprié à l'accueil de petites et moyennes entreprises; que ces entreprises constituent un des moteurs du développement économique de la région susceptible d'augmenter l'offre d'emploi dans une région présentant un taux de chômage parmi les plus élevés de Wallonie; que le plan de secteur de Mons-Borinage en vigueur, dont les études préparatoires remontent à près de trente ans, n'a pu tenir compte de l'ampleur prise par cette tendance économique récente et a privilégié la création de zones destinées aux activités industrielles; qu'enfin, l'implantation du parc scientifique INITIALIS a fait naître le besoins d'un espace où pourraient s'implanter des entreprises en synergie avec les entreprises du parc mais qui ne peuvent s'y installer parce qu'elles ne répondent pas aux conditions requises pour être localisées dans un parc scientifique;
Considérant que l'étude d'incidences renforce cette analyse, puisque, après avoir confirmé la pertinence de la délimitation du territoire de référence, elle évalue les besoins socio-économiques de ce territoire à 60 hectares dans l'horizon de temps défini par le gouvernement;
Considérant que des réclamants ont fait état d'un rapport de la CPDT du mois de septembre 2002 qui conclurait à la nécessité d'augmenter la superficie dévolue à l'activité agricole alors que des ententes entre opérateurs suffiraient à satisfaire tous les besoins en terrains destinés à l'activité économique dans les dix années à venir;
Considérant que la CRAT se rallie à la validation des besoins et constate que le projet permettra de rencontrer partiellement cette demande;
Considérant, de plus, que le rapport de la CPDT de 2002 « évaluation des besoins des activités - problématique de leur localisation » prend en considération l'apport en terrains destinés à l'activité économique du plan prioritaire ZAE pour établir ses conclusions; que, de plus, malgré le plan prioritaire, la CPDT estime que certaines parties du territoire pourrait encore souffrir d'une carence de terrains destinés à l'activité économique;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur plusieurs considérations:
– le développement du parc INITIALIS a fait naître des besoins de terrains destinés à l'activité économique qui ne peuvent être rencontrées en l'état actuel;
– les zones d'activités économiques de Ghlin-Baudour à Mons, Quargnon et Saint Ghislain doivent être désaffectées vu la présence de plusieurs périmètres de prévention de captage, de la zone de protection spéciale de l'avifaune du bassin de la Haine, du site Natura 2000 « Vallée de la Haine » et de la zone humide d'intérêt biologique des « Marais de Douvrain » qu'il convient de préserver;
– les zones de Gronde à Saint Ghislain et Culot à Quaregnon doivent également être désaffectées vu le caractère marécageux de la zone Culot, leur médiocre accessibilité, le cadre peu adapté à l'accueil des PME et l'absence de succès de ces zones depuis leur inscription au plan de secteur;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondées ces options;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au plan de secteur;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée;
Considérant que la CRAT, en réponse à une réclamation émise lors de l'enquête publique, regrette que l'étude d'incidences ait rejeté les possibilités de réaffectation d'anciens sites d'activité économique; qu'elle estime que la recherche d'alternatives dans les SAED n'a pas été réalisée;
Considérant que, pour remplir les objectifs définis par le Gouvernement, il est nécessaire que la zone à créer soit localisée à proximité du parc INITIALIS; que, comme l'a relevé l'auteur de l'étude d'incidences, il n'existe pas de sites d'activités économiques désaffectés susceptibles de rencontrer les attentes du Gouvernement;
Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre
Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone d'activité économique en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration adéquate, dont résulterait la préservation du cadre naturel le long de la Vieille Haine et un impact atténué sur le paysage et le milieu biologique;
Considérant que l'étude a également identifié des alternatives de délimitation des zones à désaffecter au Sud du Bois de Baudour et du marais de Douvrain qui permettraient de désenclaver des zones d'activité économique industrielle subsistante;
Considérant que plusieurs réclamations ont été émises lors de l'enquête publique à propos de la délimitation et de l'affectation des zones d'activité industrielle que le Gouvernement décide de désaffecter:
Concernant la zone de Marais de Douvrain
Considérant que des réclamants ont contesté la pertinence de l'inscription en zone naturelle de terrains sur lesquels sont implantées des constructions et du site d'une ligne de chemin de fer, aujourd'hui désaffectée mais qui pourrait être réutilisée par l'industrie lourde voisine;
Considérant que des réclamants ont également demandé que différentes parcelles, classées en zones d'espace vert et en zone naturelle dans le projet du Gouvernement, soient classées en zone agricole pour permettre la poursuite de leur exploitation; qu'ils ont proposé d'établir un boisement en lisière de la zone naturelle, pour la délimiter;
Considérant, enfin, qu'un réclamant a souhaité que les terrains situés le long de la voirie existante au lieu-dit « les Pâtures du Marais » restent affectés en zone d'activité économique;
Considérant que la CRAT rejette ces réclamations et considère qu'il convient de s'en tenir à la modification de la zone telle que définie par le projet du Gouvernement parce que l'exploitation agricole des parcelles pourra être maintenue après la modification du zonage;
Considérant que le CWEDD estime également que ce choix est totalement justifié;
Considérant que le Gouvernement se rallie à l'analyse de la CRAT et du CWEDD et maintien sa décision conforme à celle du projet;
Concernant la zone des Dons
Considérant que des réclamants ont estimé que la partie nord-ouest du périmètre de la zone d'activité économique existant devrait également être désaffectées en zone agricole;
Considérant, de même, que des réclamants ont sollicité l'inscription en zone agricole de terrains situés au sud-ouest de la zone et comprenant également des prairies humides et, notamment, un réseau de fossés donnant lieu à un maillage intéressant, de même nature que le reste du sud de la zone déclassée;
Considérant que, sur avis de la CRAT et du CWEDD, le Gouvernement se rallie à aux remarques relatives à la partie nord de la zone; que, par contre, il ne peut se rallier à l'analyse faite concernant la partie sud de la zone car celle-ci est déjà viabilisée; que son affectation économique est donc aisée alors que ses qualités écologiques ont déjà été altérées par les travaux de viabilisation;
Concernant la zone de Harquefosse
Considérant qu'un réclamant a demandé que sa propriété soit inscrite en zone d'habitat et non en zone forestière;
Considérant qu'un autre réclamant sollicite que son site d'activité soit maintenu en zone d'activité industrielle plutôt que d'être déclassé en zone agricole, comme le prévoit le projet du Gouvernement;
Considérant que la CRAT rejette ces demandes;
Considérant que le Gouvernement se rallie à la proposition de la CRAT car les remarques qui ont été formulées ne remettent pas en cause les motifs écologiques qui ont conduit le Gouvernement à proposer la désaffectation des zones, motifs validés par l'auteur de l'étude d'incidences;
Concernant la zone de Bois de Baudour
Considérant qu'un réclamant a demandé que les terrains dont il est propriétaire et qui jouxtent ses bâtiments actuels soient maintenus en zone d'activité économique parce qu'il souhaite y implanter de nouvelles activités indispensables à son développement; qu'un permis d'urbanisme a, d'ailleurs, été sollicité en ce sens en 2003; que de plus, la modification projetée le priverait d'un accès à la voie d'eau;
Considérant, cependant, que d'autres réclamants estiment que le sud de la zone doit être désaffecté parce que la lisière avec le Bois de Baudour est une lisière thermophile sur calcaire qu'il est nécessaire de préserver de toute urbanisation;
Considérant que la CRAT se rallie au projet du Gouvernement défini dans l'arrêté du 18 septembre 2003, mais estime qu'une bande de terrain de 300 mètres à l'ouest du site, appartenant à la société AKZO doit être maintenue en zone d'activité industrielle pour garantir à la société une connexion à la voie d'eau par pipe rack ou bande transporteuse;
Considérant que le CWEDD fait état de la demande de permis d'urbanisme qui a été introduite par le société AKZO et estime qu'il conviendrait de s'assurer de la compatibilité de cette demande avec l'affectation (projetée ou actuelle) de la zone;
Considérant que le Gouvernement se rallie à ces propositions, et estime que la zone d'activité industrielle doit être maintenue sur l'ensemble des terrains propriété de la société AKZO pour garantir, non seulement son accès à la voie d'eau, mais aussi son développement; que cette possibilité ne remettra pas en cause la protection des zones protégées Natura 2000, l'exploitant appliquant déjà, sur les terrains utilisés, de mesures visant à assurer la protection de la biodiversité;
Concernant la zone de La Gronde
Considérant qu'un réclamant a souhaité que les terrains abritant un parc à conteneurs et pouvant servir à son extension soient maintenus en zone d'activité économique; que le conseil communal, dans la même ligne, souhaite également que la voirie d'accès soit maintenue en zone d'activité économique;
Considérant que la CRAT et le CWEDD ne répondent pas favorablement aux réclamants et estiment que la zone doit être désaffectée conformément au projet du Gouvernement;
Considérant que les dispositions Code wallon de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du patrimoine ne remettront pas en cause la présence de ces installations dans une zone agricole, ni même éventuellement, et de manière exceptionnelle, leur développement;
Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet défini par l'arrêté du 18 septembre 2003, en revoyant son périmètre pour la désaffectation des zones d'activité économique industrielle de Ghlin-Baudour, de Dons, du Marais de Douvrain, selon les précisions énoncées ci-dessus;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31 bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants concernant l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique:
Nuisances environnementales
Dans son arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a estimé que le projet de zone d'activité économique ne portait atteinte:
– ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
– ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
– ni à une zone de prévention de captage,
– ni à un périmètre d'intérêt paysager,
et, même s'il avait un impact paysager non négligeable,il ne présentait pas de nuisance importante pour le voisinage, hormis une légère intensification du trafic sur la RN50 et la voirie communale.
Des réclamants ont estimé que les terrains avaient un intérêt biologique indéniable au vu de la faune et de la flore présentes. Certains ont demandé l'intégration des terrains dans une zone Natura 2000, d'autres le maintien de couloirs écologiques sur le site.
Il convient, cependant, de noter que l'étude d'incidences n'a pas remis le projet en cause pour des raisons liées à l'intérêt biologique de la zone.
L'analyse initiale du Gouvernement n'est donc pas remise en question par les réclamations.
Contraintes physiques
Dans son arrêté du 18 octobre 2003, le Gouvernement a estimé que le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure répertoriée, hormis qu'il se situe en zone dite de démergement et est, à l'heure actuelle, fréquemment inondé.
L'étude d'incidences a relevé que la zone est, en grande partie marécageuse, ce qui impliquera la réalisation de remblais pour les constructions. De plus, elle précise que la zone est soumise à de fortes contraintes géotechniques.
Des réclamants ont souligné les caractéristiques géotechniques de la zone:
– la zone est inondable du fait de l'affleurement permanent de la nappe à cet endroit, ce qui remettrait en cause les possibilités d'urbaniser la zone;
– il y existe des dépôts tourbeux, éventuellement surmontés d'une couche de limon et couvrant une couche inférieure de sables et de graviers.
La CRAT se réfère à l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences et relève que, par le passé, des surexploitations locales de la nappe phréatique ont provoqué des tassements différentiels dans les alluvions tourbeuses induisant des dégâts à des bâtiments privés et publics. Aucune couche imperméable ne sépare efficacement la nappe de craie des eaux d'alluvions. Tout rabattement de la nappe de craie produit un appel des eaux d'alluvions. Ces alluvions peuvent comporter de nombreux dépôts de tourbe. Leur assèchement provoquant une importante diminution de volume porte conséquence à la stabilité des constructions.
Le CWEDD émet des réserves quant à la constructibilité du site qui devra, selon lui, être confirmée par une étude préalable. Il insiste principalement sur le fait que la zone est une zone de démergement fréquemment inondée, qu'ils existent trois anciens puis houillers à proximité de la zone et qu'il est impératif de caractériser la nappe phréatique pour prévenir tout risque d'inondation et de stabilité.
Le CCUE devra examiner la manière la plus adéquate de rencontrer ces difficultés, tenant compte des différents avis, et principalement celui de l'auteur de l'étude d'incidences.
Périmètre d'isolement, infrastructures sportives et club de rugby
Deux réclamations concernent l'est de la zone.
Tout d'abord, des réclamants ont demandé l'inscription de dispositifs d'isolement pour protéger la cité Urban à l'est de la zone. Un réclamant demande que sa maison y soit inscrite.
Ensuite, un autre réclamant, un club de Rugby, a demandé que ses installations, réalisées depuis le 1er juin 2003, soient également inscrites dans une zone tampon, ce qui implique de retirer 3 hectares à la zone en projet.
La CRAT suggère l'inscription au plan de secteur de périmètre d'isolement cartographié selon une prescription R.1.5., à l'est du site, de manière à rencontrer les demandes du propriétaire de la maison et du club de Rugby.
Le CWEDD, lui, s'étonne de la disparition de l'inscription cartographique du périmètre d'isolement dans le projet alors qu'il apparaissait dans l'avant-projet. Il estime que le périmètre doit être diminué par rapport à ce qui était prévu dans l'avant-projet, mais qu'il convient de le cartographier.
Enfin, des réclamations concernent le nord de la zone: des réclamants ont demandé l'inscription d'une zone tampon au nord de la zone et le maintien de haies et alignements d'arbres existants.
La CRAT et le CWEDD estiment, eux aussi, qu'il serait judicieux de maintenir les haies et alignements d'arbres existants.
Le CCUE examinera la manière la plus adéquate de réaliser des dispositifs d'isolement au tour de la zone, et la possibilité de maintenir les haies et alignements d'arbres existants, tenant compte des considérations émises par l'auteur de l'étude d'incidences, les réclamants, la CRAT et le CWEDD.
Accessibilité au site
Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement avait souligné que le site jouxte l'autoroute E19-E42, et même s'il n'y était pas directement raccordé, l'accès pouvait se faire par une voirie communale et la RN50; un projet de voie rapide entre la bretelle d'autoroute Mons/Ghlin et la route de Wallonie permettant le contournement de Ghlin et auquel le projet pourrait être raccordé est inscrit au plan de secteur et sa réalisation permettrait de limiter la traversée de la zone d'habitat; que, de plus, le site bénéficie d'une bonne accessibilité par les transports en commun.
L'étude d'incidences a révélé que, vu la saturation actuelle de l'E19 aux heures de pointe, des aménagements sont nécessaires pour permettre l'accès au site depuis la rue de Mons.
De nombreux réclamants se sont fait l'écho de ces craintes.
La CRAT estime que le problème devra être résolu avant la mise en oeuvre de la zone.
Le CWEDD attire l'attention sur les recommandations de l'auteur d'incidences pour aménager l'accès au site et adapter les voiries riveraines. Il estime également que la réalisation d'un second accès devrait être étudiée.
En conséquence, le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation, à l'intérieur et à l'extérieur du site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE et tenant compte des problèmes déjà existant.
Impact sur la fonction agricole
Des réclamants ont fait valoir que leur exploitation agricole était mise à mal par le projet de zone d'activité économique.
La CRAT estime que l'auteur de l'étude d'incidences aurait dû approfondir cette question.
D'ans ses considérations générales, le CWEDD demande que les agriculteurs bénéficient d'un suivi lors de la mise en oeuvre de la zone d'activité sur les terres qu'ils exploitent.
L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée: si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
En l'occurrence, le CCUE devra apporter des solutions adéquates (notamment de phasage) afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone. Cette mesure est de nature à rencontrer les objectifs du CWEDD énoncés ci-dessus.
Régime des eaux
Des réclamants ont souligné les risques d'inondation de la zone et la contrariété du projet avec la circulaire ministérielle relative aux zones inondables.
Il ressort de l'étude d'incidences et de l'avis de la CRAT que l'évacuation des eaux usées ne devrait pas poser de difficultés puisqu'elles pourront être déversées dans le réseau public existant qui est capable de les absorber. Il en est de même des eaux de ruissellement pour lesquelles des dispositifs de contrôle ont également été prévus. La réalisation d'un bassin d'orage est, cependant, proposée vu les spécifications géotechniques de la zone, évoquées ci-dessus.
Concernant le drainage de la zone, comme énoncé ci-dessus, l'étude d'incidences a identifié différents risques à l'opération. Suivant les principes de la circulaire ministérielle, la zone ne sera mise en oeuvre que lorsque des solutions techniques satisfaisantes auront permis d'éviter les risques d'inondation de la zone.
Dans ce sens, le CCUE déterminera les mesures à prendre pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux usées et de ruissellement; ainsi que les mesures adaptées pour permettre l'implantation de bâtiments dans la zone, tenant compte de la nature géotechnique du sol.
Zone linéaire
Des réclamants ont fait valoir que la zone d'activité économique prendrait la forme d'un développement linéaire le long de la voirie.
La remarque ne peut être admise: la zone ne constitue pas un développement urbanisable enrubané autour d'une voirie. Certes, la zone est plus large que longue, mais elle n'en est pas, pour autant, linéaire au sens de l'article 46 du Code.
Compatibilité avec le schéma de structure communal
Des réclamants ont dénoncé l'incompatibilité du projet de zone d'activité économique avec le schéma de structure communal qui classerait la zone en « zone de liaison écologique et d'intérêt paysager ».
Le CWEDD regrette que l'auteur de l'étude d'incidences n'ait pas attaché plus d'importance à cette question.
Au contraire, la CRAT relève que le schéma de structure communal est totalement conforme au projet. Il évoque le projet de réaliser un parc d'activités tertiaires denses, relevant préférentiellement du domaine cognitif. La « zone de liaison écologique et d'intérêt paysager » s'étend au-delà de la zone d'activité économique.
Caractérisation du sol
Le CWEDD relève la présence de décharges sauvages sur le site. Il recommande leur évacuation, selon les règles applicables, pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. Il rappelle que l'auteur de l'étude d'incidences évoque la présence de métaux lourds et d'amiante dans le sol.
Le CCUE définira et imposera la réalisation d'une étude pour caractériser le sol et l'adoption des mesures qui s'imposent en fonction des résultats.
Intérêt biologique du site
Des réclamants estiment que le site est d'un grand intérêt biologique, qu'il devrait être intégré dans une zone de protection et, en tout cas, qu'il convient d'y maintenir des couloirs de liaison écologique.
Le CCUE étudiera l'intérêt et, le cas échéant, la manière adéquate, de maintenir sur le site des couloirs écologiques.
Durée de l'enquête publique à Quaregnon
La CRAT fait état de ce que l'enquête publique organisée à Quaregnon n'aurait duré que quinze jours au lieu des quarante-cinq jours imposés par le CWATUP.
Il apparaît que l'enquête a été organisée entre le 28 octobre 2003 et le 11 décembre 2003, soit quarante-cinq jours. La mention présente dans certains documents, et notamment le procès-verbal de clôture d'enquête, selon laquelle l'enquête n'aurait débuté que le 28 novembre est une erreur matérielle.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m² d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1er, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Hélécine - Jodoigne - Orp-Jauche, Nivelles, Tubize, La Louvière - Plat Marais, Soignies - Braine-le-Comte et Pont-à-Celles - Viesville - Luttre);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– AISEAU-PRESLES
Papeterie et clos de la Papinière
– AISEAU-PRESLES
n°5 Oignies
– ANDERLUES
Gare et entrepôts
– ANDERLUES
Tannerie, place de la Gare
– BERNISSART
Hobby
– BERNISSART
Le Rivage
– BRAINE-L'ALLEUD
Etablissements Denolin
– BRAINE-LE-COMTE
Graineterie Tassignon
– CHARLEROI
Brasserie Grenier
– CHARLEROI
Fonderies et poëleries de Charleroi
– CHARLEROI
Imprimerie Parent
– CHARLEROI
Verrerie Lerminiaux
– CHATELET
n°9 du Gouffre
– COLFONTAINE
les Wagnaux
– ECAUSSINNES
Magasin Mika shoe
– ESTINNES
Négoce de céréales Coproleg
– FARCIENNES
Silo à grain Pochet
– FONTAINE-L'EVEQUE
Siège n°2 Calvaire
– FRASNES-LEZ-ANVAING
Cinéma et salle des fêtes Le Palace
– FRASNES-LEZ-ANVAING
Gare
– HAM-SUR-HEURE-NALINNES
Gare de Ham-sur-Heure
– HONNELLES
Brasserie et malterie du Raimbaix
– LE ROEULX
Cimenterie de Thieu
– LES BONS VILLERS
Café Baudet
– LES BONS VILLERS
Magasin Spar
– MERBES-LE-CHATEAU
Gare de la Buissière
– MONS
Gare de Jemappes
– MONS
Café au Phare
– MONS
Tir national
– MONS
Gare d'Havré-Ville
– MONS
Chantier de phosphatières
– MONS
Huileries Grisard
– MONTIGNY-LE-TILLEUL
Le Foyer
– MORLANWELZ
Gare de Carnières
– NIVELLES
Abattoir
– ORP-JAUCHE
Laiterie Gervais-Danone
– QUAREGNON
Nopri, cordonnerie et friterie
– QUAREGNON
Brasserie Plumat
– QUAREGNON
Commerce « le Versailles »
– QUAREGNON
Centrale électrique
– QUAREGNON
Transfert du dépôt SNCV
– QUIEVRAIN
Abattoir
– REBECQ
Tuileries hennuyères
– SOIGNIES
Tanneries Van Cutsem
– SOIGNIES
Tanneries Spinette
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31 bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement: que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
Considérant que les mesures à prendre pour maintenir les couloirs de liaisons écologiques présents sur le site de la zone d'activité économique inscrite au plan, qui seront définies par le CCUE, peuvent être prise en compte à ce titre;
Considérant que, de plus, le présent arrêté modifie l'affectation de quatre ensembles de terrains affectés en zone d'activité économique dont la mise en oeuvre doit être évitée pour les motifs suivants:
* la zone « Harquefosse »:
– est partiellement concerné par un périmètre de prévention de captage IIb;
– présente des contraintes à l'urbanisation: des risques d'effondrement dus à des phénomènes paléokarstiques;
– borde un site natura 2000 et la forêt domaniale de Baudour couverte par un périmètre d'intérêt paysager;
* la zone « Sud du Bois de Baudour »:
– présente des contraintes à l'urbanisation: risques d'effondrement dus à des phénomènes paléokarstiques;
– borde la forêt domaniale de Baudour couverte par un périmètre d'intérêt paysager;
– présente une grande valeur biologique;
* la zone « Marais de Douvrain »:
– est partiellement concerné par un périmètre de prévention de captage IIb;
– présente des contraintes à l'urbanisation: risques d'instabilité des constructions dus au tassement différentiel des lentilles de tourbe, nécessité d'un drainage son caractère marécageux, risques d'effondrement vu la présence de six anciens puits de mine;
– comprend la zone humide d'intérêt biologique (ZHIB) des marais de Douvrain et la réserve naturelle « Les Marionvilles » gérée par les Réserves naturelles ornithologiques de Belgique (RNOB);
– borde une zone naturelle;
– comprend plusieurs habitations;
* la zone « Les Dons »:
– est concerné par quatre périmètres de prévention de captage IIb;
– présente des contraintes à l'urbanisation: risques d'instabilité des constructions dus au tassement différentiel des lentilles de tourbe, nécessité d'un drainage vu la faible profondeur de la nappe, risques d'effondrement vu la présence de quatre anciens puits de mine;
– comprend une ferme;
* la zone « Gronde »:
– est partiellement concerné par un périmètre de prévention de captage IIb;
– borde un site Natura 2000;
– comprend plusieurs habitations;
* la zone « Le Culot »:
– présente des contraintes à l'urbanisation: risques d'instabilité des constructions dus au tassement différentiel des lentilles de tourbe, nécessité d'un drainage vu la faible profondeur de la nappe;
– est enclavée entre l'autoroute, des zones d'espaces verts et une zone d'habitat;
Considérant que conformément à leur situation existante de fait ou de droit et à l'affectation des terrains voisins, il convient de réaffecter ces terrains de la manière suivante:
– en zone forestière comprise dans un périmètre d'intérêt paysager et en zone agricole pour les terrains situés au Nord-Ouest;
– en zone forestière comprise dans un périmètre d'intérêt paysager pour les terrains situés au Nord-Est;
– en zone agricole pour les terrains situés au Sud-Est;
– en zone naturelle pour les parcelles comprises dans le site proposé au statut Natura 2000 BE32HT013, Vallée de la Haine et en zone d'espaces verts pour le solde de la partie des terrains situés au Sud-Ouest de l'actuelle zone industrielle de Ghlin-Baudour;
– en zones forestière et agricole pour la zone dite « Gronde »;
– en zone d'espaces verts pour la zone dite « Le Culot »;
Considérant qu'au vu des motifs de ces désaffectations et à la nature de ces nouvelles affectations de ces espaces, elles constituent des mesures favorables à la protection de l'environnement au sens de l'article 46, §1, 3°;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– l'intérêt et, le cas échéant, la manière adéquate, de maintenir sur le site des couloirs écologiques;
– une étude pour caractériser le sol et l'adoption des mesures qui s'imposent en fonction des résultats;
– les mesures à prendre pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux usées et de ruissellement;
– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants et toute autre solution adéquate afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone A;
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes tenant compte des problèmes déjà existant, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;
– la manière la plus adéquate de réaliser des dispositifs d'isolement au tour de la zone, et la possibilité de maintenir les haies et alignements d'arbres existants, tenant compte des considérations émises par l'auteur de l'étude d'incidences, les réclamants, la CRAT et le CWEDD.
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération,
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de:

– d'une zone d'activité économique mixte à Mons au lieu-dit « Vieille Haine » (planches 45/3S et 45/7N),

– d'une zone d'espaces verts de 25 m de large au nord de la nouvelle zone d'activité économique, le long de la Vieille Haine

– d'une zone forestière d'intérêt paysager et d'une zone agricole à Saint-Ghislain (Baudour) (planches 45/2S, 45/3S, 45/6N et 45/7N) et Mons au lieu-dit « Harquefosse »,

– d'une zone forestière d'intérêt paysager et d'une zone agricole à Mons au sud du « Bois de Baudour »,

– d'une zone naturelle, d'une zone d'espaces verts, et d'une zone agricole à Saint-Ghislain (Baudour) et Quaregnon au lieu-dit « Marais de Douvrain » (planche 45/6N),

– d'une zone agricole à Mons (Mons et Jemappes) au lieu-dit « Les Dons »,

– d'une zone agricole et d'une zone forestière à Saint-Ghislain (Baudour) au lieu-dit « Gronde » (planche 45/2S),

– d'une zone d'espaces verts à Quaregnon (Wasmuel) au lieu-dit « Le Culot ».

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté:

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art.  3.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  4.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– l'intérêt et, le cas échéant, la manière adéquate, de maintenir sur le site des couloirs écologiques;

– une étude pour caractériser le sol et l'adoption des mesures qui s'imposent en fonction des résultats;

– les mesures à prendre pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux usées et de ruissellement;

– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;

– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants et toute autre solution adéquate afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes tenant compte des problèmes déjà existant, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

– la manière la plus adéquate de réaliser des dispositifs d'isolement au tour de la zone, et la possibilité de maintenir les haies et alignements d'arbres existants, tenant compte des considérations émises par l'auteur de l'étude d'incidences, les réclamants, la CRAT et le CWEDD.

Art.  5.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.