22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Namur entre le 18 octobre et le 1er décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– la création d'emploi,
– le type d'entreprises et la nature des activités,
– la suppression de la surimpression A.E.,
– l'estimation des besoins,
– les nuisances environnementales, olfactives et sonores
– l'exactitude des mesures effectuées pour l'étude d'incidences,
– la qualité de l'eau,
– les mesures anti-bruit,
– les aides économiques pour lutter contre les nuisances,
– les dispositions afin de limiter les nuisances,
– la localisation de la ZAE,
– l'activité agricole existante sur le site,
– le caractère rural du village,
– l'accessibilité,
– l'impact foncier,
– les périmètres d'isolement,
– les constructions des bâtiments dans la zone,
– le cahier des charges.
Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Geer du 12 janvier 2004;
Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;
Vu l'avis favorable assorti de remarques et recommandations rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que le CWEDD et la CRAT estiment que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'ils regrettent certains manquements, contradictions formelles ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de faits indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;
Considérant que le Gouvernement prend acte de la mauvaise période de campagne pour mesurer l'ambiance sonore et olfactive du site; que ce constat est indépendant de la qualité du travail d'études puisque un délai court pour réaliser ce document lui était imposé;
Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la S.C. Services Promotions Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces: le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région Nord-Ouest de la SPI+, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 37 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 41 hectares à inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse même si elle estime les besoins légèrement inférieurs: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que la CRAT, malgré la réclamation émise lors de l'enquête publique, se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement de créer une zone d'activité économique mixte d'une superficie de 24 hectares sur le territoire de la commune de Hannut en vue de permettre d'accueillir notamment des entreprises exerçant des activités dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de la fabrication de machines liées au secteur agro-alimentaire, de la distribution d'énergie, de la carrosserie et des grossistes; qu'ainsi la superficie des nouveaux espaces à consacrer à l'activité économique dans la Région Nord-Ouest de la Province de Liège est de 49 hectares;
Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que l'ampleur de l'espace consacré au développement de l'activité agro-économique dans la zone de Geer est rendue nécessaire par les besoins spécifiques qu'elle permettra de rencontrer; que cette zone, par sa spécialisation, ne permettra cependant pas de répondre à tous les besoins de développements économiques du territoire de référence; qu'il est donc de bonne politique de prévoir un espace disponible suffisant sur le site de Hannut pour y permettre l'accueil d'entreprises relevant des autres secteurs auxquels cette zone est affectée, même si, au total, les surfaces consacrées à l'activité économique sur le territoire de référence paraissent excédentaires par rapport aux besoins identifiés par la DGEE;
Considérant que l'étude d'incidences estime que l'option de l'avant-projet de plan modificatif est fondée en ce qu'il vise à affecter en zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » des terrains, situés sur le territoire de la commune de Geer, d'une superficie de 25 hectares, actuellement inscrits en zone agricole au plan de secteur de Huy - Waremme, en extension de la zone d'activité économique industrielle de Geer, en vue de permettre d'accueillir notamment des entreprises exerçant des activités dans le secteur de l'agro-alimentaire;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée;
Considérant que la CRAT ne considère pas opportunes les réclamations de riverains qui estiment que le projet pourrait se situer à d'autres endroits plus pertinents dans le territoire de référence, du motif que ces autres localisations ne jouxtent pas la zone existante où s'exerce déjà une activité économique importante;
Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre
Considérant que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus adéquate, dont résulterait la possibilité de développement d'une entreprise déjà génératrice d'emplois au sein du domaine agricole et la réduction des nuisances et de l'impact sur le paysage par des dispositifs d'isolement;
Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il résultait donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;
Considérant que la CRAT et le CWEDD se rallient à cette proposition;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants;
que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants:
– La spécialisation de la zone
Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a fait part de sa volonté de dédier principalement la zone à l'accueil des entreprises actives dans le secteur agro-alimentaire et des entreprises de service qui leur sont auxiliaires.
L'étude d'incidences relève que l'avant-projet renforce une spécialisation existante et permet la valorisation du travail des exploitations agricoles de la région.
La CRAT estime justifiée, malgré la réclamation émise lors de l'enquête publique, l'inscription de la surimpression « A.E. » en ce qu'elle répond à un besoin réel.
– Nuisances environnementales, olfactives et sonores
En ce qui concerne les nuisances sonores, la CRAT relève que, pour l'étude d'incidences, l'ambiance acoustique est tout à fait acceptable au niveau de la zone étudiée. Cependant, en réponse aux réclamations émises lors de l'enquête publique, elle estime que le CCUE devra aborder les critères de performances acoustiques à respecter tant à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur de ceux-ci.
En ce qui concerne les nuisances olfactives, le CCUE devra également aborder les mesures à préconiser pour réduire les désagréments liés aux activités agro-alimentaires.
En ce qui concerne les autres nuisances environnementales (en particulier la pollution des eaux et la protection des nappes aquifères), les mesures à prendre et les éventuelles aides économiques pouvant intervenir pour réduire ces perturbations, le CCUE devra aborder ces aspects dans leur globalité en relation avec les possibilités de développement économique projetées.
– Impacts sur la fonction agricole
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan de secteur avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 225 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.
L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.
La CRAT estime que l'analyse de la période de transition permettant d'assurer la continuité des exploitations agricoles n'a pas été suffisamment abordée dans l'étude d'incidences.
L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée: si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
En l'occurrence, le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet.
– L'impact foncier
La revendication pour dépréciation d'excédents sera rencontrée dans le cadre des procédures d'expropriation.
L'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable.
– Atteinte à la nature, au patrimoine et au paysage
Dans le projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan ne portait atteinte:
– ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
– ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
– ni à une zone de prévention de captage,
mais pour éviter que le projet ne présente des nuisances significatives pour le voisinage situé à proximité au sein d'une zone d'habitat, des dispositifs d'isolement seront adoptés lors de la réalisation du projet.
Des mesures d'aménagement de la zone seront adoptées pour l'intégrer suffisamment au paysage.
Le projet s'inscrit dans le champ de points de vue intéressants.
La CRAT et le CWEDD considèrent que des aménagements spécifiques, comme des périmètres d'isolement, doivent être prévus pour réduire les impacts négatifs sur le paysage.
De plus, des réclamants évoquent la contradiction entre le caractère rural du village essentiellement résidentiel et le caractère industriel d'une ZAE.
La CRAT estime que la construction de bâtiments industriels est peu compatibles avec le caractère rural du village.
L'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.
De plus, le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31 bis du CWATUP proposera des solutions adéquates spécifiques à la zone afin de minimiser l'atteinte au paysage et les nuisances visuelles des installations, notamment en limitant les gabarits et en précisant des zones de recul et les indications urbanistiques relatives à la hauteur des bâtiments.
– Accessibilité et multimodalité
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé:
– le site bénéficie d'une bonne accessibilité routière à la E40 via la RN 615;
– le site est actuellement desservi par la ligne de bus 128 (Waremme - Geer - Hannut) et que le centre de Geer, situé à quelque 300 m est desservi par les lignes 83 (Liège - Bierset - Hannut) et 83A (Waremme - Hollogne sur Geer - Hannut).
L'étude d'incidences relève que l'avant-projet contribuera à une intensification du trafic sur la N637 et implique son aménagement afin d'en sécuriser les accès tant à la zone d'activité économique qu'au village de Geer;
Des réclamants abondent dans ce sens.
La CRAT estime que seule la solution d'aménagement de la voirie prévoyant l'élargissement de la rue de la Conserverie et la création d'un rond-point, doit être retenue, mais que d'autres mesures de réduction de l'intensité du trafic doivent être prises.
Le Gouvernement impose, dans le CCUE, d'étudier la façon la plus adéquate de solutionner le problème de circulation déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE.
– Les contraintes physiques
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure.
Malgré tout, l'étude d'incidences a relevé de possibles problèmes géotechniques qui pourraient avoir des conséquences sur les constructions.
En conséquence, dans le projet, le Gouvernement a imposé la détermination des zones capables dans le CCUE à réaliser par l'opérateur.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sprimont - Louveigné, Seraing - Liège, Soumagne - Blégny, Hannut, Oupeye et Visé - Navagne);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– ANS
Paire Bouille
– DISON
Laiterie Interlac
– DISON
Rue des 600,83
– DISON
Rue des 600,50/52
– DISON
Entrepôt Pisseroule
– DISON
Machines Paulus
– DURBUY
Briqueterie de Rome
– ESNEUX
Texter
– LIEGE
Mercier G.
– LIEGE
Etablissements Sacré
– LIEGE
Usine à tuyaux en béton
– LIEGE
Société CE plus T
– LIEGE
Entrepôt militaire
– LIEGE
Etablissements Balteau
– LIEGE
n°4 St-Nicolas
– LIEGE
Entrepôt Elias fauteuils Yvonne
– LIEGE
Clinique du Valdor
– LIEGE
Colgate Palmolive
– LIEGE
Armurerie Francotte
– MARCHIN
Papeterie
– OUPEYE
Hangar Communal
– OUPEYE
Al Paveye
– PEPINSTER
Textile Pepinster
– PEPINSTER
Textile Pepinster 2
– PEPINSTER
Usine Ransy
– SERAING
Sualem
– SERAING
Cimenterie
– SERAING
Taillerie n°7 du Val St-Lambert
– SERAING
Bois impérial de St-Jean
– SERAING
Meubles Femina
– SOUMAGNE
Société coopérative
– SOUMAGNE
Menuiserie Biemar
– VERVIERS
Station service Apna oil
– VERVIERS
Teinturerie Burhenne-Simonis
– VERVIERS
Usine Bouchoms
– VERVIERS
Usine textile Petit-Stevens (Hodimont)
– VERVIERS
Lanolin Westbrook
– VERVIERS
Magasin de motos Helios
– VERVIERS
GRAU CLARISSES
– VERVIERS
Laines Schmid
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– les mesures à préconiser pour réduire les désagréments olfactifs liés aux activités agroalimentaires;
– des solutions adéquates spécifiques à la zone afin de minimiser l'atteinte au paysage et les nuisances visuelles des installations, notamment en limitant les gabarits et en précisant des zones de recul et les indications urbanistiques relatives à la hauteur des bâtiments;
– les mesures adéquates pour isoler la zone et garantir son intégration au contexte bâti et non bâti;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants;
– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet,
– des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques;
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, et en particulier, l'aménagement de la N637 afin d'en sécuriser les accès tant à la zone d'activité économique qu'au village de Geer, tenant compte des recommandations de l'auteur de l' étude d'incidences et de la CRAT;
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Huy Waremme, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique industrielle existante (planche 41/2S) - d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. ».

Art.  2.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  3.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– les mesures à préconiser pour réduire les désagréments olfactifs liés aux activités agro-alimentaires;

– des solutions adéquates spécifiques à la zone afin de minimiser l'atteinte au paysage et les nuisances visuelles des installations, notamment en limitant les gabarits et en précisant des zones de recul et les indications urbanistiques relatives à la hauteur des bâtiments;

– les mesures adéquates pour isoler la zone et garantir son intégration au contexte bâti et non bâti;

– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants;

– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet,

– des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, et en particulier, l'aménagement de la N637 afin d'en sécuriser les accès tant à la zone d'activité économique qu'au village de Geer, tenant compte des recommandations de l'auteur de l' étude d'incidences et de la CRAT;

Art.  4.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.